Le Quotidien du 18 octobre 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Sanction du non-respect, par l'assureur dommages-ouvrage, du délai de réponse de 60 jours

Réf. : Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B (N° Lexbase : A6921KMB)

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N8982BTT

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Le 19 Octobre 2013

Un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est l'occasion de rappeler les lourdes conséquences attachées au non-respect, par l'assureur dommages-ouvrage, du délai de réponse de 60 jours à la suite de la déclaration de sinistre ; au cas particulier, elle rappelle qu'il se retrouve privé de la possibilité d'opposer à son assuré le plafond de garantie (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait confié la rénovation de l'étanchéité du toit-terrasse de l'immeuble à une société P., assurée par la société A.. Les travaux consistaient en la mise en oeuvre d'une pâte élastomère polyuréthanne fournie par la société R., sous le contrôle technique de la société V., assurée par la société M.. Une police dommages-ouvrage avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société C.. Celle-ci avait accusé réception le 30 avril 2001 d'une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires après l'apparition d'infiltrations. Le 18 juin 2002, l'assureur avait notifié à son assuré un rapport préliminaire et reconnu sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture ; le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires avaient assigné, après expertise, l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Pour limiter à la somme de 75 750,73 euros la condamnation de la société C. et débouter le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires du surplus de leurs demandes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond puisque la sanction invoquée par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les dommages déclarés en 2001, lesquels ne constituaient qu'une partie des dommages dont il demandait à ce jour réparation intégrale (CA Aix-en-Provence, 29 mars 2012, n° 10/09465 N° Lexbase : A8330IGM). L'arrêt est censuré par la Cour suprême au visa de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu'il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

newsid:438982

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Absence de requalification d'un contrat de collaboration en contrat de travail nonobstant le caractère fixe de la rémunération perçue

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-23.718, FS-P+B (N° Lexbase : A6830KMW)

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N9022BTC

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Le 19 Octobre 2013

N'est pas salarié l'avocat qui a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et a pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il a noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et qui a pu développer une clientèle personnelle, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite de reverser ses indemnités de commissions d'office. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2013 (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-23.718, FS-P+B N° Lexbase : A6830KMW).
Dans cette affaire, un avocat, dont le contrat de collaboration libérale a été rompu à l'initiative du cabinet l'ayant embauché, a saisi le Bâtonnier aux fins d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités. Ayant été débouté de ses demandes par décision arbitrale du 6 décembre 2010, l'intéressé a formé un recours devant la cour d'appel, laquelle a également rejeté sa demande. Il a donc formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu'il ne disposait d'aucune liberté dans l'exercice de ses fonctions, faute, d'une part, de pouvoir développer une clientèle personnelle, et, d'autre part, d'être tenu de se conformer aux directives des associés dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel qui, par motifs propres, a souverainement retenu que l'intéressé avait bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu fidéliser un certain nombre de clients avec lesquels il avait noué un contact au cours de sa collaboration au sein de la société, et, par motifs adoptés, constaté qu'il avait pu développer une clientèle personnelle. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).

newsid:439022

Cotisations sociales

[Brèves] Précision sur l'interruption de la prescription de la demande en remboursement de cotisations par la contestation des taux de cotisation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-23.477, F-P+B (N° Lexbase : A6793KMK)

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N9011BTW

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Le 19 Octobre 2013

Le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription, prévue à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9558INC), de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-23.477, F-P+B N° Lexbase : A6793KMK).
Dans cette affaire, une société a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies dont ont déclaré être atteints plusieurs de ses salariés entre 1998 et 2001 et d'un accident subi par un autre salarié. Les décisions de prise en charge ayant été déclarées inopposables à l'employeur, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2000 à 2007. L'URSSAF n'ayant procédé qu'au remboursement des cotisations indûment versées à compter du 5 octobre 2005, correspondant à la période triennale non prescrite, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de remboursement des sommes versées du 1er janvier 2000 au 5 octobre 2005 en faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu par les recours conservatoires en contestation des taux de cotisations notifiés depuis 1999. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 12 juin 2012 qui retient que les contestations des taux de cotisation, exercées visent des maladies professionnelles et un accident du travail précis qui ne sont pas ceux ayant fait l'objet du recours devant la caisse en l'espèce. Par conséquent, la Haute juridiction affirme que la cour d'appel a exactement déduit que le délai de prescription triennale de la demande en remboursement de cotisations n'avait pas été interrompu de sorte que l'URSSAF avait, à bon droit, procédé au remboursement des seules cotisations versées postérieurement au 5 octobre 2005 (sur la prescription de l'action en répétition de l'indu, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4357AUW).

newsid:439011

Droit des étrangers

[Brèves] Licéité de l'intégration d'empreintes digitales dans les passeports

Réf. : CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-291/12 (N° Lexbase : A9312KMT)

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N9040BTY

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Le 24 Octobre 2013

La CJUE confirme la licéité de l'intégration d'empreintes digitales dans les passeports dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-291/12 N° Lexbase : A9312KMT). Le Règlement (CE) 2252/20041 du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (N° Lexbase : L4714IB9), prévoit que les passeports comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient, à côté d'une photo faciale, deux empreintes digitales. Ces dernières ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l'authenticité du passeport et l'identité de son titulaire. Outre le but de protéger les passeports contre toute utilisation frauduleuse, ces dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général d'empêcher l'entrée illégale de personnes dans l'Union européenne. Concernant le traitement des empreintes digitales, la Cour relève que les empreintes digitales jouent un rôle particulier dans le domaine de l'identification des personnes en général. Ainsi, la comparaison des empreintes digitales prélevées sur un lieu avec celles stockées dans une base de données permettent d'établir la présence sur ce lieu d'une certaine personne, que ce soit dans le cadre d'une enquête criminelle ou dans le but d'opérer une surveillance indirecte d'une telle personne. Cependant, la Cour observe que le Règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l'authenticité du passeport et l'identité de son titulaire. De surcroît, il ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu'au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire.

newsid:439040

Droit du sport

[Brèves] Les statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes méconnaissent le principe d'égalité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 359219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7245KMB)

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N9000BTI

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Le 19 Octobre 2013

Les statuts types des fédérations sportives imposant le respect d'une certaine proportion entre hommes et femmes au sein de leurs instances dirigeantes méconnaissent le principe d'égalité, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 octobre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 359219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7245KMB). Si le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités, il interdit, réserve faite de dispositions constitutionnelles particulières, de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune. Ainsi, avant l'adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), le principe constitutionnel d'égalité excluait que la composition des organes dirigeants des personnes morales de droit privé, comme les fédérations sportives, soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes appelées à y siéger. Le second alinéa ajouté à l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pour objet de combiner ce principe, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 (N° Lexbase : A5902DNW), et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. Il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37 (N° Lexbase : L0863AHG), pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er de la Constitution. Il appartient seulement au Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L0847AHT) et sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13 (N° Lexbase : L0839AHK), de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives (CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1554KDW et lire N° Lexbase : N7063BTR). Les dispositions du point 2.2.2.2.1 des statuts types des fédérations sportives agréées, issues du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 (N° Lexbase : L3424DQU), ne se bornent pas à fixer un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations agréées, mais imposent le respect d'une proportion déterminée entre les hommes et les femmes au sein de ces instances, précisément fixée en proportion du nombre de licenciés de chaque sexe. Ces dispositions étaient ainsi contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi à la date à laquelle elles ont été édictées.

newsid:439000

Procédure pénale

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en matière de crime

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 13-85.232, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9276KMI)

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N9041BTZ

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Le 24 Octobre 2013

L'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Telle est la solution rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 13-85.232, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9276KMI). Dans cette affaire, les restes de deux enfants nouveaux-nés ont été découverts dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme X et six autres cadavres de nouveau-nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l'emplacement indiqué par elle lors de sa garde à vue, alors qu'elle avait caché les corps. Les différents corps ont été retrouvés à des dates différentes. Suite à l'ouverture d'une enquête pour homicide, la chambre de l'instruction a reporté la date qui marque le départ de la prescription au jour de découverte fortuite des premiers corps d'enfants arguant de ce que le secret entourant les naissances et les décès concomitants a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique. La Cour de cassation casse cette décision sous le visa de l'article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9879IQX) qui a été méconnu par les juges du fond.

newsid:439041

Propriété intellectuelle

[Brèves] Pouvoir de la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon

Réf. : Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-23.349, F-P+B (N° Lexbase : A6964KMU)

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N8946BTI

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Le 19 Octobre 2013

Il résulte de l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1797H3X) que la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon peut, au terme d'une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin ou modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 octobre 2013 (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-23.349, F-P+B N° Lexbase : A6964KMU). En l'espèce, le titulaire de deux modèles de canapé déposés à l'Institut national de la propriété industrielle, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au préjudice d'une société (le distributeur) lui reprochant de commercialiser des canapés qui constitueraient la contrefaçon de ces modèles. Après avoir fait assigner les sociétés, fabricantes des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, le titulaire des droits, autorisé par ordonnance, a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon au siège de la société du distributeur. La cour d'appel a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une seconde saisie-contrefaçon au préjudice du distributeur, retenant que les dispositions de l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle n'ont pas pour objet de démontrer l'étendue de la contrefaçon reprochée au défendeur et sont sans utilité dans la procédure en cours. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 521-5 du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:438946

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Saint-Barthélemy : annulation de la taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 358701, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9268KM9)

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N9039BTX

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Le 24 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat annule la délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy instituant une taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes, faute pour cette délibération de détailler les redevables, l'assiette et les modalités du recouvrement de l'imposition (CE 10° et 9° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 358701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9268KM9). En l'espèce, deux sociétés françaises contestent la légalité d'une délibération du 24 février 2012 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a créé une taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes. Le juge rappelle que Saint-Barthélemy est seule compétente pour instituer, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4346IG3), une imposition à laquelle sont assujetties indifféremment toutes les personnes ayant leur domicile fiscal sur son territoire. Certes, l'Etat est seul compétent pour instituer des impositions destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences à Saint-Barthélemy ; mais la collectivité dispose d'une compétence exclusive pour instituer une imposition spécifique dans les matières pour lesquelles elle est compétente (CGCT, art. L.O. 6214-3 N° Lexbase : L7080HW7). De plus, Saint-Barthélemy est compétente en matière d'environnement. Or, le but de l'imposition contestée est d'inciter à l'enfouissement des câbles aériens, elle a donc un objet environnemental. Dès lors, la compétence de la collectivité pour instituer la taxe n'est pas remise en cause. Toutefois, la Haute juridiction ajoute que lorsqu'elle définit, dans le cadre de ses compétences, une imposition, la collectivité de Saint-Barthélemy doit déterminer de manière complète et suffisamment précise, son assiette, son taux, ainsi que ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. Elle constate que la délibération attaquée se borne à prévoir que la taxe est annuelle et doit être versée dans son intégralité, par les opérateurs d'énergie électrique et de télécommunications qui y sont assujettis, avant le 30 juin de chaque année, à raison de deux euros par mètre linéaire de câble. La collectivité n'a pas indiqué les redevables de l'imposition, compte tenu de l'imprécision de la notion d'opérateurs d'énergie électrique et de télécommunications, ni l'assiette de la taxe, en particulier la date à laquelle il faut se placer pour déterminer le métrage linéaire, ni encore ses modalités de recouvrement, puisqu'elle ne détaille ni l'autorité chargée du recouvrement de la taxe, ni si celle-ci est recouvrée par voie de rôle ou par versement spontané des redevables après auto liquidation. La délibération est annulée.

newsid:439039

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