Le Quotidien du 21 octobre 2013

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] QPC : absence de "clause de conscience" de l'officier de l'état civil pour la célébration du mariage

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-353 QPC, du 18 octobre 2013 (N° Lexbase : A0317KN3)

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N9044BT7

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Le 24 Octobre 2013

Par décision rendue le 18 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 34-1 (N° Lexbase : L7989IWS), 74 (N° Lexbase : L8005IWE) et 165 (N° Lexbase : L8006IWG) du Code civil ainsi que l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0481IGW), à l'encontre desquels il était soutenu qu'en omettant de prévoir une "clause de conscience" permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, les dispositions contestées portaient, notamment, atteinte à leur liberté de conscience (Cons. const., décision n° 2013-353 QPC, du 18 octobre 2013 N° Lexbase : A0317KN3). Mais le Conseil a relevé qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil. Le Conseil a jugé qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à leur liberté de conscience. Il a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

newsid:439044

Entreprises en difficulté

[Brèves] Constitutionnalité de la saisine d'office du tribunal en vue de la résolution du plan de continuation : renvoi de QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Toulouse, 1er octobre 2013, n° 13/04155 (N° Lexbase : A0414KMB)

Lecture: 1 min

N8950BTN

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Le 22 Octobre 2013

La disposition de l'article L. 626-27, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3309ICK) prévoyant la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office en vue de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire par voie de continuation lorsque le débiteur n'exécute pas ses engagements et d'ouverture consécutive d'une liquidation judiciaire est-elle conforme à la Constitution, alors que celle-ci apparaît contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et qu'elle ne garantit pas le respect du principe d'impartialité du juge ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel Toulouse a renvoyé à la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 1er octobre 2013 (CA Toulouse, 1er octobre 2013, n° 13/04155 N° Lexbase : A0414KMB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2894EUQ). En effet, selon le requérant, la disposition litigieuse ne garantit pas que le tribunal qui se saisit d'office aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire ne préjuge pas de sa position lorsque, à l'issue des débats, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble d'éléments versés aux débats par les parties. Pour conclure au renvoi, les juges toulousains ont notamment précisé que la question posée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. A cet égard, elle est distincte de la question objet de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS ; lire N° Lexbase : N5001BTE) ayant déclaré contraires à la Constitution les mots "se saisir d'office ou" figurant dans l'article L. 631-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3168IMB).

newsid:438950

Environnement

[Brèves] Le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction de la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : A5874KMI)

Lecture: 2 min

N9002BTL

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Le 22 Octobre 2013

Le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction de la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, dans une décision rendue le 11 octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 N° Lexbase : A5874KMI). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (N° Lexbase : L7619IQA). La société requérante critiquait ces dispositions comme contraires à l'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, comme portant atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété et comme méconnaissant les principes consacrés par les articles 5 et 6 de la Charte de l'environnement. Les Sages indiquent, tout d'abord, qu'en interdisant tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national, le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l'environnement. Le législateur a considéré que la fracturation hydraulique de la roche à laquelle il est recouru pour stimuler la circulation de l'eau dans les réservoirs géothermiques ne présente pas les mêmes risques pour l'environnement et il a entendu ne pas faire obstacle au développement de l'exploitation de la ressource géothermique. En outre, en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'ensemble des recherches et exploitations d'hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d'autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général de protection de l'environnement. Enfin, en prévoyant l'abrogation des permis de recherches lorsque leurs titulaires n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives ou ont mentionné recourir ou envisagé de recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, le législateur a tiré les conséquences des nouvelles interdictions relatives aux procédés techniques de recherche et n'a donc pas porté atteinte à une situation légalement acquise. Le Conseil a enfin relevé que les autorisations de recherches minières accordées dans des périmètres définis et pour une durée limitée par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens, objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété. En conséquence, les dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété dans des conditions contraires à la Constitution (à ce sujet, lire N° Lexbase : N8955BTT).

newsid:439002

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication d'un rapport préconisant la réforme de la fiscalité en matière de recherche et de développement

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 10 octobre 2013

Lecture: 2 min

N8973BTI

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Le 22 Octobre 2013

Le 10 octobre 2013, l'OCDE a annoncé la publication d'un rapport "Encourager l'investissement dans le capital intellectuel, la croissance et l'innovation", incitant les Etats membres de l'Organisation, ainsi que la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui se sont dotés de régimes fiscaux encourageant les entreprises à investir dans la recherche-développement (R & D), à réformer ces incitations pour accroître leur retour sur investissement et d'apporter un meilleur soutien aux jeunes entreprises innovantes, qui sont des vecteurs essentiels de création d'emplois. En effet, selon le rapport, plus d'un tiers du soutien public à la R & D des entreprises prend la forme d'incitations fiscales. Les entreprises multinationales sont celles qui en bénéficient le plus car elles peuvent avoir recours à des stratégies d'optimisation fiscale pour maximiser les aides à l'innovation qu'elles reçoivent. Cette situation crée des inégalités pénalisantes pour les entreprises purement locales et les jeunes entreprises. Parmi les aspects des régimes fiscaux qu'il conviendrait de réexaminer, figurent la définition des activités de R & D éligibles, la qualification des entreprises bénéficiaires, et le traitement fiscal des grandes entreprises actives en matière de R & D. L'OCDE observe que les jeunes entreprises sont, dans 15 de ses pays membres, à l'origine de près de la moitié des nouveaux emplois créés au cours des dix dernières années, alors qu'elles ne représentent qu'environ 20 % des emplois du secteur privé (hors secteur de la finance). Ces entreprises, qui ont souvent moins de cinq ans d'existence, ne réalisent pas encore suffisamment de bénéfices pour profiter d'incitations fiscales non remboursables. Pour leur apporter un soutien plus adapté, les politiques devraient prévoir des mécanismes de reports prospectifs, de remboursement des créances fiscales, ou encore le recours aux crédits d'impôt sur les prélèvements salariaux à la source pour le personnel de R & D. Mettre en place des mécanismes d'emprunt et de financement en fonds propres à un stade précoce est déterminant pour encourager l'investissement. Les pays devraient également revoir leur droit des faillites afin de stimuler l'innovation : si les pays à la règlementation la plus stricte la ramenait au niveau de flexibilité moyen des pays de l'OCDE, les flux de capitaux à destination des entreprises productrices de brevets pourraient augmenter d'environ 35 %, d'après le rapport. Enfin, le texte préconise d'actualiser les règles de propriété intellectuelle, notamment dans l'objectif d'éviter une érosion de la qualité des brevets. A cet égard, des progrès en termes de reconnaissance mutuelle et de comparabilité internationale de ces règles seraient utiles.

newsid:438973

Procédure pénale

[Brèves] Annulation de l'arrêt de mise en accusation et validité du mandat de dépôt

Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2013, n° 13-85.014, FS-P+B (N° Lexbase : A6875KML)

Lecture: 1 min

N8956BTU

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Le 22 Octobre 2013

L'annulation de l'arrêt de mise en accusation est sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel qui demeure valable. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2013 (Cass. crim., 8 octobre 2013, n° 13-85.014, FS-P+B N° Lexbase : A6875KML ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2174EU3. En l'espèce, M. A. a été mis en examen et renvoyé devant la cour d'assise du Gard pour cause de viols sur mineur de 15 ans, viols et viols sur concubin. La chambre d'instruction l'a mis en accusation le 13 septembre 2012. La cour d'assise du Gard où l'affaire a été renvoyée s'est déclarée incompétente pour juger des faits datant d'une époque où le condamné était encore mineur. Le procureur général a saisi la cour d'appel de Nîmes du conflit qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des mineurs du Gard en annulant la décision ainsi rendue. La chambre de l'instruction de ladite cour ayant prolongé la détention provisoire de six mois, M. A. conteste le prolongement de la détention provisoire en invoquant que l'annulation de l'arrêt de la mise en accusation devrait entraîner la nullité de la mise en accusation elle-même. Toutefois, la Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle affirme que l'annulation de l'arrêt de mise en accusation n'exclut pas la validité de la mise en accusation.

newsid:438956

Protection sociale

[Brèves] Clauses de désignation : il n'y a pas lieu de refaire un contrôle de constitutionnalité !

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-349 QPC, du 18 octobre 2013 (N° Lexbase : A0316KNZ)

Lecture: 2 min

N9046BT9

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Le 24 Octobre 2013

Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'a pas à se prononcer, de nouveau, sur l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2620HIU), déjà déclaré inconstitutionnel. Le Conseil est resté sur sa position de juin dernier (Cons. const., décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM), les clauses de désignation telles que prévues par l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale restent donc inconstitutionnelles. Les anciens contrats pris en l'application de ce dernier article restent, cependant, valables. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-349 QPC, du 18 octobre 2013 N° Lexbase : A0316KNZ).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'Etat d'une QPC posée par des organismes de protection sociale complémentaire. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8126HHG). Or, le Conseil des Sages s'est déjà prononcé sur la question lors de sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, où il a déjà déclaré l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale contraire à la Constitution. D'une part, le Conseil a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision. Il suit de là qu'à compter de cette date de publication, soit le 16 juin 2013, l'article L. 912-1 ne peut plus être appliqué. D'autre part, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est, toutefois, pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du Code de la Sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Ainsi, lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal (sur la clause de désignation, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9903BX3).

newsid:439046

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte de la rupture du contrat de travail : impossibilité de se prévaloir de faits postérieurs à la prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 11-24.457, FS-P+B (N° Lexbase : A6917KM7)

Lecture: 1 min

N8988BT3

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Le 22 Octobre 2013

Ne peuvent justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail des faits dont il n'avait eu connaissance que postérieurement à la prise d'acte. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 octobre 2013 (Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 11-24.457, FS-P+B N° Lexbase : A6917KM7).
Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande, il faisait valoir plusieurs manquements de son employeur (absence de repos compensateur en contrepartie d'heures supplémentaires, retard dans le versement du salaire). Par ailleurs, il faisait valoir que postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, son employeur avait porté atteinte à sa vie privée en organisant à son encontre une filature effectuée par un détective privé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que, les faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié n'avaient été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d'acte, il ne pouvait donc s'en prévaloir pour justifier la rupture de son contrat de travail (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, cf. l’Ouvrage N° Lexbase : E9672ESZ).

newsid:438988

Télécoms

[Brèves] Analyse des marchés de gros des terminaisons d'appel pour la période 2014-2016 : avis de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., 14 octobre 2013, 3 avis, n° 13-A-15 (N° Lexbase : X4064AMH) ; n° 13-A-16 (N° Lexbase : X4065AMI) et n° 13-A-17 (N° Lexbase : X4066AMK)

Lecture: 2 min

N9043BT4

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Le 24 Octobre 2013

Saisie par l'ARCEP, l'Autorité de la concurrence a rendu, le 14 octobre 2013, trois avis dans le cadre de la procédure d'analyse des marchés de gros des terminaisons d'appel (TA) vocal (fixe et mobile) et SMS (Aut. conc., 14 octobre 2013, 3 avis, n° 13-A-15 N° Lexbase : X4064AMH ; n° 13-A-16 N° Lexbase : X4065AMI et n° 13-A-17 N° Lexbase : X4066AMK). S'agissant, tout d'abord, des communications vocales fixes, l'Autorité constate le développement significatif de la téléphonie en voix sur large bande (ou voix sur IP) qui concentre aujourd'hui plus des deux tiers des appels, au détriment de la téléphonie classique sur le réseau téléphonique commuté (RTC), en fort recul. S'agissant ensuite des communications vocales mobiles, l'Autorité relève qu'entre 2010 et 2013, les offres illimitées tous réseaux 24h/24 se sont progressivement généralisées au point de devenir un des standards du marché en métropole et, plus tardivement, dans les DOM. L'arrivée de nouveaux acteurs, notamment Free Mobile, a constitué une véritable rupture du point de vue tarifaire et du point de vue de la simplification des offres. Enfin, concernant les SMS, les marchés de détail ont été caractérisés, entre 2010 et 2013, par un développement massif des offres incluant des SMS illimités sans contrainte de réseau pour un prix forfaitaire, qui ont favorisé l'explosion des usages du SMS. L'ensemble des évolutions ainsi constatées sur les marchés de détail ont été permises par les baisses de prix des TA sur les marchés de gros intervenues au cours du précédent cycle de régulation. A l'horizon 2016, aucun autre service de messagerie ne semble encore pouvoir se substituer au SMS. S'agissant des MMS, s'il est confirmé que des problèmes sont susceptibles d'affecter le fonctionnement de ce service d'envoi de messages multimédia, l'Autorité n'est pas en mesure de confirmer que l'imposition d'obligations ex ante se justifie à ce stade. Sur le niveau des TA vocal fixe et mobile, l'Autorité souligne que la France est le pays de l'Union européenne où les tarifs de TA sont les plus bas. Cependant, l'application non homogène de la recommandation européenne et le défaut d'harmonisation entre les pays de l'UE sont nettement préjudiciables aux opérateurs français. En effet, ces opérateurs se trouvent pénalisés vis-à-vis de certains opérateurs étrangers, compte tenu du choix de l'autorité de régulation nationale de ces derniers de ne pas appliquer ou d'appliquer avec retard le cadre réglementaire communautaire. Cette difficulté est renforcée à l'échelle internationale, hors UE. L'Autorité de la concurrence appelle de ses voeux, d'une part, une application accélérée et généralisée du cadre réglementaire de l'UE et des recommandations de la Commission européenne et, d'autre part, la mise au point d'un cadre permettant aux opérateurs européens de bénéficier de conditions de concurrence équilibrées avec leurs homologues non-européens.

newsid:439043

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