Le Quotidien du 17 octobre 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Cadre juridique de la gestion d'actifs : présentation de la loi de ratification de l'ordonnance du 25 juillet 2013

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 16 cotobre 2013

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N9037BTU

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Le 24 Octobre 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 16 octobre 2013, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L9338IX7 ; lire N° Lexbase : N8686BTU). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, relative à la création de la Banque publique d'investissement (N° Lexbase : L8110IUW), a transposé dans le droit national la Directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (Directive "AIFM" N° Lexbase : L7631IQP), et réformé le cadre juridique de la gestion d'actifs afin de le simplifier tout en renforçant la protection des investisseurs et des épargnants. La Directive "AIFM" est la première Directive encadrant le secteur des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dits FIA, qui sont les fonds d'investissement autres que ceux relevant de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (Directive "OPCVM IV" N° Lexbase : L9148IEK). La Directive "AIFM" apporte des garanties importantes et nouvelles pour la protection des épargnants et la lutte contre le risque systémique. L'ordonnance simplifie, en outre, le cadre juridique national de la gestion d'actifs en distinguant clairement les fonds relevant de la Directive "AIFM" de ceux relevant de la Directive "OPCVM IV". Enfin, l'ordonnance revoit substantiellement les dispositions régissant les FIA et leurs sociétés de gestion pour en améliorer la lisibilité, au bénéfice des investisseurs et des professionnels de la gestion (source : communiqué du Conseil des ministres du 16 octobre 2013).

newsid:439037

Construction

[Brèves] Absence d'obligation du banquier de déterminer avec son client le cadre contractuel du projet de construction qu'il accepte de financer

Réf. : Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-24.900, FS-P+B (N° Lexbase : A6859KMY)

Lecture: 2 min

N8980BTR

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Le 18 Octobre 2013

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'absence d'obligation du banquier de déterminer avec son client le cadre contractuel du projet de construction qu'il accepte de financer (Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-24.900, FS-P+B N° Lexbase : A6859KMY ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-19.714, P+B N° Lexbase : A5270IAG). En l'espèce, les consorts B. avaient confié à M. N. la réalisation des travaux de construction d'une maison pour un prix forfaitaire de 115 000 euros. L'opération de construction avait été financée au moyen de prêts consentis par une banque. L'ouvrage ayant été affecté de désordres et inachevé, les consorts B. avaient, après expertise, assigné M. N. et la banque en indemnisation de leurs préjudices. Ils faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation à l'encontre de la banque, faisant valoir que le banquier est tenu, au titre de son obligation de renseignement et de conseil, de déterminer avec son client le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer. Pour exclure la responsabilité de la banque, la cour d'appel avait relevé que, lors de l'émission des offres de prêt, la banque avait seulement connaissance d'un compromis de vente du terrain, comportant des plans d'architecte, du dossier de demande de permis de construire, comportant des plans d'architecte, et d'une estimation du montant des travaux, corps d'état par corps d'état, et portant le cachet d'un architecte, de sorte qu'au vu de ces documents, la banque pouvait "considérer que la construction devait être réalisée dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec un architecte, et de marchés de travaux et que rien ne pouvait lui laisser supposer que les maîtres d'ouvrage concluraient un contrat de construction de maison individuelle". Selon les requérants, en statuant ainsi, quand les documents au vu desquels elle avait octroyé le prêt, préparatoires à l'opération de construction et non contractuels, ne permettaient pas de s'assurer du cadre juridique dans lequel la maison devait être réalisée, et ne pouvaient donc suffire à la banque à financer l'opération, sauf à se renseigner auprès des maîtres d'ouvrage, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). A tort. Selon la Haute juridiction, en ayant constaté que lorsque la banque avait émis ses offres de prêt, elle avait connaissance du compromis de vente du terrain, du dossier de demande de permis de construire et d'une estimation des travaux, corps d'état par corps d'état, portant le cachet de l'architecte et retenu qu'au vu de ces documents, la banque était fondée à considérer que la construction devait être réalisée dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec un architecte, et de marchés de travaux, la cour d'appel avait pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute

newsid:438980

Droit des étrangers

[Brèves] Les dispositions législatives relatives à l'élection de domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-347 QPC, du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : A5875KMK)

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N8999BTH

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Le 18 Octobre 2013

Les dispositions législatives relatives à l'élection de domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable sont conformes à la Constitution, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-347 QPC, du 11 octobre 2013 N° Lexbase : A5875KMK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8261HWU). Cet article prévoit que, pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les personnes sans domicile stable doivent, sauf exception, élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. Le troisième alinéa de l'article L. 264-2 dispose que "l'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Le requérant soutenait que ce troisième alinéa de l'article L. 264-2 empêche, dans des conditions inconstitutionnelles, les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 264-2, qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions législatives spécifiques. Or la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), fixe la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. L'article 3 de cette loi prévoit les cas et conditions dans lesquels un étranger en situation irrégulière dépourvu d'un domicile stable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel a déduit que le grief tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de cet article priveraient certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle doit être écarté. Il en a conclu que ces dispositions sont conformes à la Constitution.

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Fiscalité étrangère

[Brèves] La Commission ouvre une enquête approfondie sur le nouveau régime d'imposition des revenus passifs perçus par des sociétés de Gibraltar

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 16 octobre 2013

Lecture: 1 min

N9035BTS

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Le 24 Octobre 2013

Le 16 octobre 2013, la Commission européenne informe qu'elle ouvre une enquête approfondie afin de vérifier si le nouveau régime d'imposition des sociétés en vigueur à Gibraltar avantage de manière sélective certaines catégories d'entreprises, en violation des règles de l'Union en matière d'aides d'Etat. En particulier, son examen portera sur l'exonération de l'impôt des sociétés appliquée aux revenus passifs, tels que les redevances de propriété intellectuelle et les intérêts. En effet, le nouveau régime d'imposition des sociétés en vigueur à Gibraltar a été introduit par la loi relative à l'impôt sur le revenu de 2010, et se base sur le principe de territorialité, avec une dérogation pour les revenus passifs (dividendes, redevance de propriété intellectuelle et certains types d'intérêts), qui ne sont plus soumis à l'impôt à Gibraltar, quelle que soit leur origine. La plainte reçue par la Commission, à l'origine du déclenchement de l'enquête, provient de l'Espagne. A ce stade, la Commission estime que l'exonération fiscale des revenus passifs liés aux intérêts et aux redevances de propriété intellectuelle pourrait s'apparenter à une aide d'Etat, étant donné qu'elle déroge au régime général d'imposition des sociétés. Gibraltar a récemment introduit une modification à sa législation qui, à compter du 1er juillet 2013, abroge l'exonération appliquée aux intérêts sur les prêts interentreprises, qu'ils trouvent leur origine à Gibraltar ou à l'étranger. Ces intérêts sont imposés s'ils excèdent 100 000 livres sterling (environ 118 000 euros) par an. Malgré cela, la Commission doit examiner si l'exonération dont bénéficient les intérêts passifs a violé les règles en matière d'aides d'Etat pendant qu'elle était en vigueur. La Commission rappelle qu'elle a, à de nombreuses reprises, condamné Gibraltar pour ses législations favorables aux sociétés offshore.

newsid:439035

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Séminaire "Les nouveaux enjeux de la fiscalité du numérique" animé par le Conseil national du numérique : pas de taxe nationale sur le numérique

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 14 octobre 2013

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N8970BTE

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Le 18 Octobre 2013

Au cours du séminaire international sur la fiscalité du numérique organisé le 9 octobre 2013, Pierre Moscovici a confirmé qu'il n'y aurait pas, en 2014, de nouvelle taxe nationale sur le numérique. Il a rappelé que la réforme de la fiscalité du numérique ne visait pas prioritairement le rendement budgétaire mais avant tout le rétablissement de l'équité, en termes de concurrence fiscale, entre les opérateurs du numérique, européens et extra-européens. Pour y parvenir, une modification des règles fiscales internationales dans le cadre des travaux en cours de l'OCDE a été demandée, fondé sur la reconnaissance de la présence numérique d'une entreprise dans un pays, même lorsque celle-ci n'y possède pas d'implantation physique. Une invitation a été envoyée à l'Union européenne pour réviser les règles fiscales communautaires de nature à faciliter l'évasion fiscale. Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique a, quant à elle, rappelé la détermination de la France à porter une parole forte sur la fiscalité du numérique lors du Conseil européen des 24 et 25 octobre prochains, consacré au numérique. Le Commissaire Semeta a reconnu que les règles fiscales actuelles devenaient inadaptées aux évolutions de l'économie. Soulignant que l'économie numérique était au coeur de la croissance en Europe, il a annoncé la création imminente d'un groupe de travail européen rassemblant des fiscalistes, des experts et des chercheurs afin de trouver des solutions communautaires sur ce sujet sensible. Animé par le Conseil national du numérique (CNNum), ce séminaire a réuni plusieurs parlementaires, dont le député Pierre-Alain Muet et le sénateur Philippe Marini, des experts administratifs français et étrangers, des juristes, des chefs d'entreprises et des économistes. Le thème du séminaire était "Les nouveaux enjeux de la fiscalité du numérique", et s'est déroulé en présence du Commissaire européen à la fiscalité, Algirdas Semeta, et du secrétaire général adjoint de l'OCDE, Yves Leterme.

newsid:438970

Marchés publics

[Brèves] Augmentation des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2014

Réf. : Communiqué de la DAJ du 8 octobre 2013

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N9018BT8

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Le 24 Octobre 2013

La direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances vient de publier sur son site un communiqué relatif au montant des nouveaux seuils de passation des procédures formalisées qui seront applicables au 1er janvier 2014, conformément au règlement de la Commission en cours d'adoption. Les seuils de procédure formalisée des marchés publics seront ainsi relevés à :
- 134 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat ;
- 207 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ;
- 414 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
- 5 186 000 euros HT pour les marchés de travaux.
La DAJ précise qu'un décret et un arrêté modifieront en conséquence les textes de droit interne relatifs aux marchés et contrats de la commande publique d'ici la fin de l'année, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014.

newsid:439018

Social général

[Brèves] Travail dissimulé : annulation de la réduction des cotisations au titre de la loi "Fillon"

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-26.123, F-P+B (N° Lexbase : A6883KMU)

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N9009BTT

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Le 18 Octobre 2013

Les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l'annulation par l'organisme de recouvrement des mesures d'exonération et de réduction de celles-ci, telle que la réduction des cotisations au titre de la loi "Fillon" (loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi N° Lexbase : L0300A9Y). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-26.123, F-P+B N° Lexbase : A6883KMU).
Dans cette affaire, une société a formé opposition à trois contraintes décernées par l'URSSAF aux fins d'obtenir le paiement de cotisations et de majorations de retard. La société fait grief au jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale d'Orléans rendu le 17 juillet 2012 de rejeter son recours. Il fait valoir, notamment, que le TASS ne pouvait se fonder, pour statuer comme il a fait, sur l'existence d'une infraction pénale, à savoir le délit de travail dissimulé, tout en constatant qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée. La Haute juridiction confirme le jugement. Au vu des pièces du dossier de l'URSSAF, la société a dissimulé des emplois salariés, en ne procédant pas aux déclarations préalables à l'embauche pour deux de ses salariés. L'inspecteur du recouvrement a décidé que "compte tenu de la bonne foi avérée du dirigeant et de la fourniture des documents dès notre demande, il ne sera pas engagé de procédure pénale à son encontre concernant cette infraction. Seul, le rappel des cotisations éludées sera demandé". Le travail dissimulé ayant été constaté, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement n'a pas tenu compte de la réduction des cotisations au titre de la loi "Fillon" pour les périodes concernées. Le tribunal a, par conséquent décidé à bon droit de rejeter les oppositions à contrainte formées par la société .

newsid:439009

Sociétés

[Brèves] Participation aux pertes de l'ancien associé de SARL, après clôture de la liquidation de la société

Réf. : Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-24.825, F-P+B (N° Lexbase : A6856KMU)

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N8947BTK

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Le 18 Octobre 2013

Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2013 (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-24.825, F-P+B N° Lexbase : A6856KMU ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5621ADK). En l'espèce, le 31 mars 2000, une SARL a cédé son fonds de commerce d'hôtel-restaurant, l'acte de cession prévoyant que le cédant s'obligeait à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance. Le 31 mai 2006, la SARL cédante a fait l'objet d'une dissolution anticipée, son gérant étant désigné liquidateur amiable. Le 17 octobre 2006, l'assemblée générale a décidé la clôture des opérations de liquidation, l'ancien gérant étant déchargé de ses fonctions de liquidateur et chargé de répartir le boni de liquidation. La SARL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2006. En exécution du contrat de cession, la cessionnaire qui avait été condamnée à payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnités à une ancienne salariée, embauchée en 2001 et licenciée au mois d'août 2006, en a réclamé le remboursement à la cédante. L'ancien gérant devenu liquidateur n'ayant pas donné suite, la cessionnaire l'a fait assigner le 29 décembre 2008, tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de la SARL. La cour d'appel a rejeté les demandes de la cessionnaire à l'encontre de l'ancien gérant de la SARL, tant en sa qualité d'ancien représentant, qu'en sa qualité d'ancien liquidateur, et même en sa qualité d'ancien associé. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Outre, le principe énoncé concernant la responsabilité de l'associé de SARL elle censure également l'arrêt d'appel sur la responsabilité de l'intéressé en sa qualité d'ancien liquidateur, énonçant que la cour d'appel aurait dû recherche s'il avait eu connaissance, à l'occasion du suivi du litige avec l'ancienne salariée, de l'instance engagée par celle-ci au mois d'août 2006, avant la clôture des opérations de liquidation de la SARL de sorte qu'il était tenu dès la naissance de ce litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs.

newsid:438947

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