Le Quotidien du 15 mars 2024

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Du droit à l’avocat de l’avocat

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229, FS-B N° Lexbase : A83402RC

Lecture: 2 min

N8727BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Mars 2024

► Lors de l'audience de contestation de saisie à la suite d’une perquisition en cabinet d’avocat, l’avocat mis en cause ne peut être privé du droit d'être assisté d'un avocat.

Faits et procédure. L’avocat et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy avaient formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France qui a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.

Ordonnance. Pour justifier la décision d'inviter l'avocat du mis en cause à quitter la salle d'audience, l'ordonnance attaquée énonce que l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW ne prévoit pas qu'un avocat puisse assister et participer aux débats tenus en chambre du conseil ou en audience de cabinet, et que la présence du Bâtonnier ou de son délégué permet de veiller à la régularité de la procédure.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR et préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL. Elle déduit de ces textes que toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. En statuant comme il l’a fait, le président de la chambre de l'instruction a donc méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncé. En effet, d'une part, le fait que l'article 56-1 du Code de procédure pénale ne prévoie pas le droit, pour l'avocat mis en cause, concerné par la saisie, d'être assisté d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l'instruction, ne saurait pour autant exclure ce droit. D'autre part, le Bâtonnier est chargé d'une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l'avocat mis en cause, concerné par la saisie.

Cassation. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

newsid:488727

Droit des biens

[Brèves] Partage judiciaire et irrecevabilité des demandes nouvelles : encore faut-il un projet d’état liquidatif du notaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2024, n° 22-15.311, F-B N° Lexbase : A29622SI

Lecture: 5 min

N8712BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Mars 2024

► Il résulte des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables ;

ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande sur le fondement des textes susvisés, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire.

  • Déroulement des opérations de partage judiciaire

Pour rappel, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations (C. proc. civ., art. 1364 al. 1er N° Lexbase : L6318H77).

Dans un délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir (C. proc. civ., art. 1368 N° Lexbase : L6322H7B). 

Si les parties ne sont pas d’accord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif (C. proc. civ., art. 1373 al. 1er N° Lexbase : L6327H7H).

Le juge commis peut alors tenter une conciliation (C. proc. civ., art. 1373, al. 3).

En tout état de cause, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants (C. proc. civ., art. 1373, al. 4). 

Ensuite, le tribunal statue sur les points de désaccord (C. proc. civ., art. 1375 al. 1er N° Lexbase : L6329H7K). Puis, il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage (C. proc. civ., art. 1375, al. 2).

Pour une vision d’ensemble de la procédure, v. l’infographie INFO037, Partage judiciaire, Droit de la famille N° Lexbase : X9484APX.
  • Irrecevabilité de toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants

Dans un arrêt rendu en 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation était venue préciser qu’il résulte des articles 1373 N° Lexbase : L6327H7H et 1374 N° Lexbase : L6328H7I du Code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-27.576, FS-P+B N° Lexbase : A3834SPP.

Pour que cette règle puisse être appliquée, et qu'une demande soit ainsi jugée irrecevable, encore faut-il qu'un tel rapport ait été établi par le juge. C’est ce qu’avait pu juger la Cour suprême dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 : tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucune contestation n'avait été soumise au notaire par l'effet de la carence d'une partie (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-16.045, F-P+B N° Lexbase : A2049XHD).

Elle a encore été amenée à préciser que les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer avant le PV de difficulté du notaire, mais après, une fois que le juge commis a rédigé son rapport (Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-14.179, F-P+B N° Lexbase : A3211Y8G). Elle avait alors énoncé, tout comme dans le présent arrêt rendu le 6 mars 2024, qu’en matière de partage judiciaire, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ; en l’espèce, saisie d'une demande d'ouverture des opérations successorales, il incombait alors à la cour d’appel de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire (sur cet arrêt, v. J. Casey, extrait de Sommaires de jurisprudence - Droit du divorce (janvier - août 2019), obs. n° 11, Lexbase Droit privé, septembre 2019, n ° 794 N° Lexbase : N0280BYZ).

L’arrêt rendu le 6 mars 2024 vient encore ajouter une nouvelle précision, concernant l’hypothèse où le notaire n’a pas établi de projet d’état liquidatif. En l’espèce, le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés portant sur les points de contestation existant entre les parties au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation.

Sauf que le notaire n’avait préalablement établi aucun projet d’état liquidatif…

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, c’est à bon droit que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire, le moyen tiré de l'irrecevabilité, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, de la demande d’un indivisaire tendant à voir déclarer le coïndivisaire redevable d'une indemnité d'occupation ne pouvait prospérer.

newsid:488712

Droit des étrangers

[Brèves] Maintien de l’expulsion d’un imam ayant tenu des propos controversés

Réf. : TA Paris, 11 mars 2024, n° 2216712 N° Lexbase : A84992TX

Lecture: 2 min

N8707BZI

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2024

Le fait qu’un imam ait commis des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, les femmes et les non-musulmans, justifie son expulsion.

Faits. Saisi, en référé, par M. X, le juge des référés, en formation collégiale, du tribunal administratif de Paris avait suspendu la décision d’expulsion prise par le ministre de l’Intérieur le 29 juillet 2022 (TA Paris, 5 août 2022, n° 2216413 N° Lexbase : A78538D9), mais en appel, le juge des référés du Conseil d’État avait confirmé l’expulsion (CE référé, 30 août 2022, n° 466554 N° Lexbase : A52988GC).

Position TA.  Le juge relève, d’abord, que l’intéressé a tenu, lors de plusieurs conférences et vidéos, des propos antisémites et constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les juifs.

Il retient, ensuite, que lors de ses interventions diffusées sur l’internet et lors de conférences, le requérant développe un discours systématique sur l’infériorité de la femme et sa nécessaire soumission à l’homme, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité. Ses propos sont ainsi constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes.

Il considère, enfin, que lors de conférences ou prêches, il tient des propos virulents et hostiles à l’égard des non-musulmans de sorte que ses propos sont de nature à provoquer de manière explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur non-appartenance à la religion musulmane.

Il en conclut que l’intéressé s’est livré à des propos, réitérés et assumés, d’une particulière gravité, entrant dans le champ d’application de la loi (CESEDA, art. L. 631-3 N° Lexbase : L4108MLQ) permettant son expulsion, alors même qu’il a toujours vécu en France.

À cet égard, le tribunal souligne que les enfants français du requérant sont majeurs et que son épouse, de même nationalité que lui, pourrait le rejoindre au Maroc, si tel est son choix et qu’au regard de la gravité des faits commis, l’expulsion n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale

La mesure d’expulsion n’a pas davantage porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée aux nécessités de l’ordre public.

Décision. Pour ces raisons, le tribunal administratif de Paris rejette la demande visant à l’annulation de son expulsion.

newsid:488707

Élections professionnelles

[Brèves] Travailleurs de plateformes : calendrier des élections professionnelles 2024

Réf. : Arrêté du 7 mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2024 relatif à la liste électorale pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes N° Lexbase : L7890MLS

Lecture: 1 min

N8688BZS

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par Lisa Poinsot

Le 13 Mars 2024

Publié au Journal officiel du 9 mars 2024, l’arrêté du 7 mars 2024 prévoit le calendrier relatif à la liste électorale pour le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs des plateformes.

Dates

Opérations

15 mars 2024

Date limite d’envoi aux personnes inscrites sur les listes électorales d’un document l’informant de son inscription sur cette liste, les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et les dates de scrutin et les modalités pour y participer.

19 mars 2024

Publication des listes électorales

du 19 mars au 8 avril 2024

Période de recours gracieux relatif à l’inscription sur les listes électorales

du 8 au 17 avril 2024

Traitement des recours gracieux par le directeur général de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

du 17 au 26 avril 2024

Période de recours contentieux contre les listes électorales devant le tribunal judiciaire de Paris

du 26 avril au 6 mai 2024

Traitement des recours contentieux par le tribunal judiciaire

du 6 au 10 mai 2024

Notification de la décision judiciaire

du 22 au 30 mai 2024

Période de vote

 

newsid:488688

Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisie immobilière : compétence du juge de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication

Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465, F-B N° Lexbase : A29682SQ

Lecture: 3 min

N8651BZG

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par Vincent Téchené

Le 13 Mars 2024

► Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.

Faits et procédure. Par deux jugements d'adjudication du 8 juillet 2009, rendus sur les poursuites d’une banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à une SCI ont été vendus. Les prix de vente ont été consignés.

Les 9 mars et 6 mai 2010, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.  Les 18 et 29 mars 2010, les prix d'adjudication ont été remis à la banque, créancier unique au sens de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L0434L8L.

Le 31 mars 2021, faisant valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de la règle de l'arrêt des voies d'exécution édictée à l'article L. 622-21 du Code de commerce N° Lexbase : L9125L74, le liquidateur de la SCI a assigné la banque en restitution des fonds devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. La cour d’appel a confirmé cette décision (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, n° 21/16803 N° Lexbase : A92928HM.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD et R. 662-3 du Code de commerce N° Lexbase : L4178LTW.

Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant.

Par ailleurs, selon le second texte visé, relève de la compétence du tribunal de la procédure collective l'action du liquidateur judiciaire tendant à la restitution du prix d'adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l'arrêt des voies d'exécution énoncée aux articles L. 622-21 et R. 622-19 N° Lexbase : L4166LTH du Code de commerce dès lors que cette action est née de la procédure collective et est soumise à l'influence juridique de celle-ci.

Ainsi, pour la Haute juridiction, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.

Observations. En revanche, lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition est le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-15.171, F-P+B N° Lexbase : A88403Y3, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 652 N° Lexbase : N5016BYG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, L'arrêt de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0282EXQ.

 

newsid:488651

Fiscalité locale

[Brèves] CVAE et exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté : actualisation des plafonds pour 2023

Réf. : BOFiP, actualité, 6 mars 2024

Lecture: 1 min

N8693BZY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mars 2024

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l'objet, sur demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages.

La variation de cet indice étant de 3,6 % en 2023, les plafonds d’exonération ou d'abattement applicables pour 2023 sont supérieurs de 3,6 % à ceux applicables pour 2022.

En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2023 :

  • le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I N° Lexbase : L8083MHT et CGI, art. 1586 nonies, V N° Lexbase : L8091MH7) s'élève à 160 302 euros par établissement ;
  • le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies et CGI, art. 1586 nonies, V) s'élève à 435 643 euros par établissement ;
  • le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale (CGI, art. 1466 A, I septies et CGI, art. 1586 nonies, V) s'élève à 435 643 euros par établissement.

newsid:488693

Sociétés

[Brèves] SAS : application de la procédure des avantages particuliers avant la loi n° 2019-477, du 19 juillet 2019

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, F-B N° Lexbase : A04952UU

Lecture: 4 min

N8733BZH

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par Perrine Cathalo

Le 20 Mars 2024

► La procédure des avantages particuliers prévue à l'article L. 225-14, alinéa 2, du Code de commerce était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées au sens de l'article L. 227-1, alinéa 3, du même code.

Faits et procédure. Un père et son fils ont constitué une SAS.

Selon l'article 7 des statuts de cette société, le père s'est vu attribuer 2 225 actions de catégorie B d'une valeur nominale de 100 euros, représentant un apport de 225 000 euros, et le fils 25 actions de catégorie A d'une valeur nominale de 100 euros, représentant un apport de 2 500 euros. Selon l'article 12, alinéa 6, de ces mêmes statuts, les actions de catégorie A sont assorties d'un droit de vote multiple, conférant 100 droits de vote par action, et les actions de catégorie B d'un droit de vote simple, conférant un droit de vote par action.

Le père est décédé le 21 juin 2016, en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants, qui ont assigné la société et l’associé survivant aux fins de voir annuler les articles 7 et 12, alinéa 6, des statuts de la SAS ainsi que l’apport en nature de biens immobiliers effectué par l’associé décédé.

Par arrêt du 20 décembre 2021, la cour d’appel (CA Basse-Terre, 20 décembre 2021, n° 20/00563 N° Lexbase : A89247GM) a ordonné la signature d'actes entre les associés fondateurs (ou leurs ayants-droit) aux fins d'assurer le respect par les statuts des articles L. 225-8 N° Lexbase : L5332MKP et L. 225-14 N° Lexbase : L5885AIS du Code de commerce en ce qui concerne les avantages particuliers prévus par les articles 7 et 12, alinéa 6, des statuts de la SAS, en ajoutant aux statuts l'évaluation des avantages particuliers faite suivant rapport du 15 février 2015, la mention et l'annexion de ce rapport sur les avantages particuliers aux statuts.

L’associé fondateur et la société, qui soutiennent que la procédure des avantages particuliers n’est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées, ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler le texte de l’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L7429MHM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés N° Lexbase : L1638LR4 (loi « Soilihi »), selon lequel les règles concernant les sociétés anonymes sont, sauf exceptions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas alors l'article L. 225-14, alinéa 2, du Code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Autrement dit, la procédure des avantages particuliers prévue à ce texte n'est pas incompatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées.

La Chambre commerciale affirme ensuite que la loi « Soilihi » de 2019, qui écarte pour la SAS l’obligation de faire évaluer les avantages particuliers par un commissaire aux apports (C. com., art. L. 227-1, al. 3), ne peut valoir régularisation de l’irrégularité tenant au non-respect de la procédure prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du Code de commerce, alors applicable aux sociétés par actions simplifiées, dans la mesure elle est entrée en vigueur postérieurement à la création de la SAS.

S’agissant cette fois de la règle selon laquelle les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital (C. com., art. L. 228-11 N° Lexbase : L5771LQS), la Cour précise que seules les actions privées de tout droit de vote sont prises en compte pour le calcul du plafond de la moitié du capital social, excluant ainsi les actions assorties d’un droit de vote dérisoire dont il était question en l’espèce.  

Enfin, sur la possibilité de régulariser la procédure de vérification des avantages particuliers et de la nécessité ou non de convoquer une assemblée, la Cour précise que les dispositions des articles L. 225-8 et L. 225-10 N° Lexbase : L5881AIN du Code de commerce, applicables aux seules sociétés anonymes constituées par appel public à l'épargne en application de l'article L. 225-12 de ce code N° Lexbase : L0089LTH, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Pour en savoir plus : v. Ph. Emy, ÉTUDE : Le financement de la société par actions simplifiée, Les actions de préférence de SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E560948A.

newsid:488733

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