Le Quotidien du 18 mars 2024

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Parallélisme des formes : action contre l’assuré et l’assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2024, n° 22-20.555 FS-B N° Lexbase : A41392S4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 13 Mars 2024

► L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que l’action contre le co-responsable ; le délai biennal n’est pas opposable.

Si l’assureur ne peut pas avoir plus de droit que n’en a son assuré, l’assignation de l’assureur contre un assuré ou son assureur est soumise aux mêmes règles et délais que si son assuré exerçait cette action. L’application de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC au maximum de situations est source de simplification. L’arrêt rapporté est une heureuse occasion d’y contribuer.

En l’espèce, le département du Calvados a fait réaliser des travaux d’extension et de restructuration d’un collège. La maîtrise d’œuvre est confiée à un architecte et les travaux sont allotis par corps d’état séparés. Des désordres surviennent et le juge administratif condamne les constructeurs à réparer les désordres, in solidum. L’affaire se poursuit devant le juge judiciaire, dans le cadre du recours exercé par les assureurs des constructeurs. L’assureur de l’architecte s’exécute de certaines condamnations et exerce un recours en contribution à la dette. L’un des assureurs oppose la prescription de l’action.

La cour d’appel de Caen, dans un arrêt rendu le 14 juin 2022, rejette la fin de non-recevoir (CA Caen, 14 juin 2022, n° 19/01677 N° Lexbase : A639677Z). Les conseillers considèrent que l’action entre coobligés était la prescription de droit commun commençant à courir au jour des paiements par l’assureur. L’assureur forme un pourvoi en cassation mais il est rejeté.

Pour la Haute juridiction, l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit dans les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable.

Par conséquent, l’action récursoire d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai quinquennal de l’article 2224 précité n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré en raison de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC.

Le principe est celui de l’identité des droits et actions dès lors que l’assureur est subrogé. La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 15-20.550, F-P+B N° Lexbase : A4259WH9).

L’arrêt est aussi une occasion de revenir sur le peu d’égards que porte la Haute juridiction relativement à la prescription biennale, qu’elle écarte dès qu’elle le peut, comme il l’a souvent été rappelé dans ces colonnes.

La solution dégagée par la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de ses précédentes décisions. Ainsi avait-elle déjà été amenée à affirmer qu’un assureur peut, dans le cadre de son recours subrogatoire, exercer les droits et actions que son assuré tient de la loi de 1985 (Cass. civ. 1, 25 novembre 1992, n° 90-11.280, publié au bulletin N° Lexbase : A4988AH9). Les dispositions relatives à la subrogation doivent être interprétées strictement et c’est en ce sens qu’il faut comprendre le principe de l’identité des droits et actions du subrogataire et du subrogeant, sachant que le recours subrogatoire de l'assureur qui a payé l'indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité (Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 08-21.966, FS-D N° Lexbase : A1602EXM) dès lors que son assuré dispose d’une action sur le fondement des dispositions invoquées.

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Douanes

[Brèves] Création du service « Trésorerie générale des douanes »

Réf. : Décret n° 2024-223, du 14 mars 2024, portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes » N° Lexbase : L8393MLG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mars 2024

Le décret n° 2024-223, publié au Journal officiel du 15 mars 2024, créé d'un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des douanes et droits indirects, dénommé « Trésorerie générale des douanes ».

Le texte rattache à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) un nouveau service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes ».

Ce service, dirigé par un comptable public principal, comporte en son sein un centre de gestion financière qui remplace deux services spécialisés - un service facturier et un centre de services partagés Chorus - placés, respectivement, auprès des directions interrégionales des douanes et droits indirects Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

La Trésorerie générale des douanes est chargée des missions suivantes :

  • la centralisation comptable du poste comptable de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ainsi que de la recette interrégionale de Paris et de la recette que la trésorerie générale comporte en son sein ;
  • le traitement comptable et le recouvrement de certaines opérations relevant des attributions fiscales de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exception de celles relevant directement des postes comptables secondaires du réseau comptable de cette même direction ;
  • l'exécution de tout ou partie des opérations de recettes et de dépenses des ordonnateurs douaniers ;
  • le contrôle et le paiement des ordres de payer et des dépenses sans ordonnancement assignés sur sa caisse.

Le texte entrera en vigueur le 1er avril 2024.

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Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Index égalité professionnelle 2024 : publication des résultats

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 8 mars 2024

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par Lisa Poinsot

Le 13 Mars 2024

Le ministère du Travail a publié, le 8 mars 2024, les résultats de la campagne 2023 de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : en constante progression, ils démontrent l’efficacité de ce dispositif, sa bonne appropriation par les entreprises et sa capacité à faire évoluer les pratiques.

Pour rappel. L'index permet de faire progresser l'égalité salariale au sein des entreprises, en mesurant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tout en mettant en évidence leurs axes de progression. Il est noté sur 100 points, et se mesure au moyen de 4 à 5 indicateurs selon que l'entreprise compte moins ou plus de 250 salariés.

Résultat 2024. 77 % des entreprises concernées ont publié leur note, confirmant ainsi la tendance d’augmentation (72 % en 2023, 61 % en 2022 et 2021 et 54 % en 2020 à la même date). En fin d’année 2023, 86 % des entreprises avaient publié leur note.

Aussi, pour 2024, les résultats se maintiennent : la note moyenne déclarée par les entreprises en augmentation, s’établissant à 88/100 (même résultat en 2023).

La note augmente d’un point pour les entreprises de 50 à 250 salariés (de 87 à 88).

Marges d’amélioration. Seules 2 % des entreprises atteignent le résultat de 100 points. 6 % des entreprises ont la note de 0 à l’indicateur relatif aux augmentations au retour des femmes de congé maternité, un chiffre en stagnation par rapport à 2023. 58 % des entreprises concernées ont déclaré leurs résultats. Les marges d’amélioration sont réelles d’ici 2026 : 57 % comptent moins de 30 % de femmes parmi leurs cadres dirigeants et 38 % ont moins de 30 % de femmes dans les instances dirigeantes.

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Électoral

[Brèves] Adjonction du nom d’un « non-candidat » sur le bulletin : pas d’altération du scrutin

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-6272/6277/6280 SEN du 7 mars 2024 N° Lexbase : A41472SE

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2024

► L’adjonction du nom d’un « non-candidat » sur le bulletin de vote n’entraîne pas nécessairement une altération du scrutin.

Rappel.  En vertu de l’article L. 52-3 du Code électoral N° Lexbase : L7577LTS, applicable à l’élection des sénateurs, ainsi que le prévoit l’article L. 306 du même code N° Lexbase : L7373MG8, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Selon les articles R. 155 N° Lexbase : L2829MHA et R. 170 du même code N° Lexbase : L7242LYU, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3.

La méconnaissance de ces dispositions justifie l’annulation des bulletins lorsque l’adjonction d’un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d’une manœuvre destinée à abuser le corps électoral.

Décision CConst. Si les bulletins utilisés par la liste de la candidature comportaient la mention « la Moselle avec Edouard Philippe », ni le contenu de cette mention, ni sa présentation typographique n’étaient de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité des candidats se présentant aux suffrages des électeurs.

Dans ces circonstances, pour regrettable qu’elle soit, l’adjonction d’un nom à ceux limitativement énumérés par l’article L. 52-3 précité n’a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin (voir dans le même sens, des bulletins irréguliers peuvent être pris en compte dans les résultats finaux d’une élection dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur utilisation ait résulté d'une manœuvre, Cons. const., décision n° 2022-5768 AN du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A33908XT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Opérations sur instruments financiers : quid de la continuation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture ?

Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 23-40.023, FS-P, QPC N° Lexbase : A29712ST

Lecture: 4 min

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par Perrine Cathalo

Le 14 Mars 2024

► La différence de traitement entre un créancier ordinaire, qui ne peut résilier le contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective et peut se voir imposer la continuation de celui-ci par l'administrateur, et la banque, titulaire d'un contrat constituant une opération sur instruments financiers, qui peut, en vertu des règles du Code monétaire et financier, résilier ledit contrat à tout moment, est justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier et répond à un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.

Faits et procédure. En avril 2017, une SAS a souscrit un prêt d’un montant de 10 000 000 d’euros remboursable avec intérêts au taux variable Euribor 6 mois auprès d’une banque. Un mois plus tard, la société a conclu un second contrat d'échange de conditions d'intérêts, dit contrat de swap de taux d'intérêts, échangeant le taux variable Euribor 6 mois contre un taux fixe.

Par une décision  du 4 décembre 2017, la SAS a été mise en redressement judiciaire. La banque a déclaré plusieurs créances, dont l’une au titre du solde compensé du contrat d'échanges au 4 décembre 2017 et l'autre au titre de l'indemnité de résiliation prévue à ce contrat.

Le 27 juin 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Les sociétés MJS Partners et MJ Valem, ultérieurement remplacées par une SCP, ont été nommées en qualité de liquidateurs judiciaires.

Les liquidateurs judiciaires ayant contesté les créances déclarées par la banque, le juge-commissaire a été saisi.

Par un arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Douai (CA Douai, 16 novembre 2023, n° 22/04564) a transmis une QPC relative à la conformité de l’article L. 211-40, alinéa 1er, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L3704LPU au principe d’égalité entre les créanciers garanti par l’article 6 de la DDHC N° Lexbase : L1370A9M.

Décision. Avant toute chose, la Cour de cassation rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

La Cour constate ensuite que selon l'article L. 211-40, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, les dispositions du livre VI du Code de commerce, parmi lesquelles celles des articles L. 622-13 N° Lexbase : L7287IZW, L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X et L. 641-11-1 N° Lexbase : L3298IC7 du Code de commerce, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers, incluant les règles résultant de l'article L. 211-36-1 de ce code N° Lexbase : L7533LBM en vertu desquelles, notamment, les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables.

Il en résulte, selon la nature du contrat, une différence de traitement entre les contractants liés à un débiteur en procédure collective par un contrat en cours à la date du jugement d'ouverture :

  • si le contrat constitue une opération sur instruments financiers soumise aux règles résultant de l'article L. 211-36-1 du Code monétaire et financier, il sera susceptible de résiliation par l'organisme financier du seul fait de l'ouverture de la procédure collective de son cocontractant ;
  • si tel n'est pas le cas, aucune résiliation du contrat ne pourra résulter du seul fait de l'ouverture d'une telle procédure, l'administrateur ou le liquidateur étant en mesure, à certaines conditions, d'en exiger l'exécution.

La Chambre commerciale ajoute que cette différence de traitement règle de façon différente les situations différentes des contractants concernés en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers, incluant les opérations de swap de taux d'intérêts, destinées à sécuriser ces opérations compte tenu de leur nature particulière ; si bien que la dérogation ainsi apportée à l'égalité devant la loi par l'article L. 211-40, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier, répond à un motif d'intérêt général également en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.

En conséquence, la Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC.

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Fiscalité environnementale

[Brèves] Entrée en vigueur du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV)

Réf. : Décret n° 2024-212, du 11 mars 2024, fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte prévues à l'article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 N° Lexbase : L8128MLM

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N8732BZG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mars 2024

Le décret n° 2024-212, publié au Journal officiel du 13 mars 2023 fixe la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte au 14 mars 2023.

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte, destiné à soutenir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur, ou encore, la prolongation de la réduction d'impôt sur les sociétés pour mise à disposition d'une flotte de vélos, prolongation du crédit d'impôt en faveur des entreprises labellisées HVE) et des amortissements et suramortissement (navires décarbonés, reconduction du dispositif de suramortissement exceptionnel destiné à encourager les entreprises, qui utilisent du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leurs activités, à réaliser leur transition énergétique et à investir dans des moteurs utilisant des énergies propres (loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, art. 35 N° Lexbase : L9444MKY).

Les dépenses éligibles au C3IV des entreprises seront celles nécessaires à :

  • la production de cellules et modules de batteries, la production d’éolien, de panneaux solaires et de pompes à chaleur,
  • la production de composants essentiels conçus et utilisés principalement pour la production de ces équipements,
  • la production ou la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants définis précédemment.

Le taux du crédit d'impôt est égal à 20 %.

Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros par entreprise.

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