Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-03-2024, n° 22-15.311, F-B, Rejet

Cass. civ. 1, 06-03-2024, n° 22-15.311, F-B, Rejet

A29622SI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100112

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049261466

Référence

Cass. civ. 1, 06-03-2024, n° 22-15.311, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105409229-cass-civ-1-06032024-n-2215311-fb-rejet
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Abstract

Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. Ayant relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, une cour d'appel écarte à bon droit le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande sur le fondement des textes susvisés, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024


Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 112 F-B

Pourvoi n° X 22-15.311


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.311 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X] épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Aa] épouse [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2022), [E] et [K] [X] sont décédés respectivement les 14 juillet 1984 et 18 novembre 1987, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [Ab] et M. [X].

2. Mme [Ab] a assigné M. [Aa] en partage de l'indivision successorale. Un arrêt du 3 mars 2011, rectifié le 30 juin 2011, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l'attribution préférentielle à M. [Aa] d'un bien immobilier indivis, situé à [Localité 3]. Le 27 juin 2013, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés et, le 9 mai 2015, le juge commis pour surveiller les opérations a dressé un procès-verbal de non-conciliation, renvoyant les parties devant le tribunal.

3. Le 9 mai 2016, Mme [H] a également assigné son frère en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis. Les deux procédures ont été jointes.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire que l'expert devra déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation à compter du 9 mai 2011 pour l'ensemble du bien immobilier comprenant parcelle et bâtiment, que l'expert prendra en compte le cas échéant la perte des fruits et revenus subie par Mme [H] du fait de l'occupation du bien, que l'évaluation de l'indemnité d'occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et dire n'y avoir lieu pour l'expert de déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation à compter du 9 mai 2011, alors « qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport ; que la cour d'appel constate que, par arrêts contradictoires des 8 mars et 30 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale ; qu'elle constate encore qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [J] le 27 juin 2013, des contestations subsistant de chaque côté de la fratrie et que le juge commissaire a convoqué les parties à une audience de conciliation du 29 mai 2015, qu'un procès-verbal de non-conciliation a été dressé et que l'affaire a été renvoyée à la mise en état ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande d'indemnité d'occupation du bien indivis faite par assignation du 9 mai 2016, quand cette demande était distincte des points de désaccord dont le juge commis avait fait rapport au tribunal, pour la raison inopérante que la présente procédure n'est pas, eu égard aux faits, soumise aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile🏛🏛, et ce faute de projet liquidatif", la cour d'appel a violé les dits articles. »


Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables.

7. Après avoir relevé que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage avait transmis un procès-verbal de difficultés portant sur les points de contestation existant entre les parties au juge commis, qui avait convoqué les parties à une audience de conciliation puis dressé un procès-verbal de non-conciliation, l'arrêt retient à bon droit que, faute de projet d'état liquidatif dressé par le notaire, le moyen tiré de l'irrecevabilité, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, de la demande de Mme [Ab] tendant à voir déclarer M. [X] redevable d'une indemnité d'occupation ne pouvait prospérer.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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