Le Quotidien du 14 mars 2024

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Manquement de l'avocat à son devoir d'information sur ses honoraires : quelle prescription ?

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-22.895, F-B N° Lexbase : A26202Q4

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2024

► Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du Code civil.

Faits et procédure. Une cliente avait chargé un avocat de la représenter en justice dans deux procédures, chacune de ces deux missions ayant donné lieu, les 14 novembre 2012 et 8 juin 2013, à la signature d'une convention d'honoraires. Le 25 novembre 2014, l’avocat a informé sa cliente qu'il se dessaisissait de son dossier et cessait d'être son avocat. Le 30 septembre 2016, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a fixé à 15 000 euros hors taxes le montant des honoraires. Le 8 janvier 2021, estimant que l’avocat avait manqué à son devoir d'information et de conseil quant aux modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant tout au long de sa mission, la cliente l'a assigné en responsabilité civile, l’avocat lui a opposé la prescription de son action.

La cliente fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de dire irrecevables ses demandes alors « que le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant, en particulier en cas de dessaisissement, ne relève en aucun cas de sa mission de représentation ou d'assistance du client en justice, de sorte que l'action en responsabilité exercée à raison du manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Réponse de la Cour. Le devoir d'information de l'avocat sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant n'est pas dissociable de la mission de représentation ou d'assistance de son client en justice, de sorte que l'action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, en application de l'article 2225 du Code civil N° Lexbase : L7183IAB.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Contestation d’un titre de paiement émis par l’État : le délai « Czabaj » ne s’applique pas

Réf. : Ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560, B+R N° Lexbase : A92692S4 et 21-21.230 N° Lexbase : A92722S9

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2024

► Si une personne n’est pas régulièrement informée des recours dont elle dispose pour contester « un titre exécutoire » sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, elle n’est pas contrainte de former son recours dans le délai d’un an.

Rappel. L’article L. 1617-5 du Code général des collectivités locales N° Lexbase : L7226LZN prévoit que le débiteur d’une créance d’une collectivité locale dispose d’un délai de deux mois pour contester celle-ci devant la juridiction compétente, à compter de la notification de ce titre.

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3025ALM prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Différence entre les deux ordres de juridiction. La Cour de cassation, s’agissant de la contestation des titres exécutoires émis par une collectivité territoriale, a posé le principe général suivant : le délai pour engager une action en justice contre une décision quelle qu’elle soit (civile ou administrative) ne peut commencer à courir que si deux informations ont été régulièrement notifiées à l’intéressé – les voies de recours dont il dispose et le délai qui lui est accordé pour agir (Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-27.678, F-P+B N° Lexbase : A0741M9C).

En 2016, le Conseil d’État, a posé le principe suivant : si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé des voies et délais de recours ne permet pas qu’on oppose à la recevabilité de son recours les délais prévus par le Code de justice administrative, il ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, fixé en général à un an, lequel court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision (CE Contentieux, 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A3351EPS, dite jurisprudence « Czabaj », étendue au contentieux indemnitaire par CE, 9 mars 2018, n° 401386 N° Lexbase : A6313XGW).

Décision Ccass. Si une personne n’est pas régulièrement informée des voies de recours dont elle dispose pour contester « un titre exécutoire » sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, celle-ci n’est pas contrainte de former son recours dans un délai raisonnable.

Devant le juge judiciaire, la contestation d’un titre exécutoire passé le délai d’un an reste acceptable car ce même juge tient compte de règles de prescription qui, en tout état de cause, imposent une limite dans le temps à l’exercice des voies de recours. Par exemple, s’agissant des créances de l’Etat, celles-ci ne pourront plus être réclamées à l’issue d’un délai de quatre ans.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3094E4D

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Soutien abusif : les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne concernent pas le retrait ou la diminution des concours

Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, F-B N° Lexbase : A29572SC

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par Vincent Téchené

Le 13 Mars 2024

► Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.

Faits et procédure. Des sociétés ayant un associé unique commun ont obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation qui a abouti à la signature  d'un protocole d'accord avec leurs différents partenaires bancaires. Ce protocole d'accord, homologué par un jugement, prévoyait l'octroi d'un prêt de consolidation par chaque établissement ainsi que le maintien ou la réitération des garanties préexistantes des concours consolidés.

La banque a donc consenti à l’une des sociétés un prêt de consolidation de 303 000 euros garanti par un cautionnement solidaire et par une hypothèque sur deux biens appartenant à la caution.

La société été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

Reprochant alors à la banque de ne pas avoir respecté les termes du protocole de conciliation relatifs au délai dans lequel le prêt devait être consenti et au différé de remboursement d'un an qu'il devait prévoir, la caution l'a assignée en réparation de son préjudice.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 13 septembre 2022 n° 21/01729) a rejeté les demandes de la caution. Elle retient que cette dernière ne reprochait pas à la banque d'avoir commis une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion de la société débitrice ni d'avoir pris des garanties disproportionnées en contrepartie de ces concours bancaires. Ainsi, la banque pouvait valablement opposer le bénéfice des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3503ICQ.

La caution a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.

Elle en conclut que les juges d’appel ayant constaté que la caution ne reprochait pas à la banque de lui avoir consenti un concours mais d'avoir tardé à le lui octroyer et de ne pas avoir consenti le différé d'amortissement d'un an auquel elle s'était engagée en signant le protocole de conciliation, il en résultait que la responsabilité de la banque était recherchée pour avoir retardé et diminué son concours. Par conséquent, la cour d'appel a violé l’article L. 650-1 du Code de commerce.

Observation. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de statuer en ce sens : seul l’octroi estimé fautif des concours, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de l’article L. 650-1 (Cass. com., 23 septembre 2020, deux arrêts, n° 19-12.542, F-P+B N° Lexbase : A06283W8 et n° 18-23.221, F-P+B N° Lexbase : A05443W3, V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 649 N° Lexbase : N4683BY4).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les établissements de crédit et les fournisseurs, Le domaine d'application du dispositif légal de responsabilité pour soutien abusif de crédit, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0643EX4.

 

newsid:488652

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-tunisienne et crédit d’impôt de 20 % sur le montant brut des redevances d’origine tunisienne

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 février 2024, n° 469407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31762NX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mars 2024

Le Conseil d’État était saisi d’un litige mettant en jeu la convention fiscale franco-tunisienne, spécifiquement les dispositions de cette convention prévoyant un crédit d’impôt de 20 % sur le montant brut des redevances d’origine tunisienne.

Les faits :

  • une société par actions simplifiée, filiale d’une SA, a perçu des redevances d'origine tunisienne au titre de la concession de licences d'exploitation de brevets au cours des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
  • par une réclamation, la SA a, en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la SAS, demandé la réduction des cotisations d’IS acquittées au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en faisant valoir qu'elle avait, à tort, limité le montant des crédits d'impôt auxquels lui ouvraient droit les retenues à la source pratiquées par la Tunisie sur les redevances perçues par sa filiale à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Procédure. Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la SA. La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par le ministre de l’Économie (CAA Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187 N° Lexbase : A70678MP).

Pour rappel, les conventions fiscales sont des traités internationaux visant à éviter que les contribuables – entreprises ou particuliers - ne soient imposés deux fois pour un même revenu par deux pays différents. À ce titre une convention a été signée entre la France et la Tunisie le 28 mai 1973.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Tunisie, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E8279ETS.

Article 19 de la convention franco-tunisienne :

Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un État contractant et payés à une personne résidente dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet État le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après. Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des États contractants et payées à une personne résidente de l'autre État, peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de ces redevances.

 

Article 29 de la convention franco-tunisienne :

La double imposition est évitée de la manière suivante.

Dans le cas de la France :

  • en ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut, en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans la base des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ;
  • les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la Convention ;
  • les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2 b ci-dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut.

Précisions du Conseil d’État.

Il résulte de l’article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne qu’il n’ouvre droit, s’agissant notamment des redevances provenant de la concession de licences d’exploitation de brevets, à un crédit d’impôt que dans l’hypothèse où ces redevances ont supporté l’impôt en Tunisie, lequel est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %.

En revanche, il ne résulte pas de cet article que le montant du crédit d’impôt imputable en France qu’il prévoit serait limité à celui de l’impôt français correspondant à ces redevances.  Demeure sans incidence à cet égard la circonstance que l’objet principal de l’article 29 de la convention est l’élimination des doubles impositions susceptibles d’affecter les revenus pour lesquels celle-ci prévoit qu’ils peuvent être imposés par chacun des deux États parties, dès lors qu’un tel objet n’implique pas que le montant du crédit d’impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Solution. La CAA de Versailles, en jugeant que les redevances versées à une société résidente de France, provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets et imposées à la source en Tunisie ouvraient droit à cette société à un crédit d'impôt égal à 20 % de leur montant brut, sans que soit pris en compte le montant de l'impôt payé en France correspondant à ces revenus, n'a pas commis d'erreur de droit.

Par suite, le pourvoi du ministre est rejeté.

newsid:488686

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur l’absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mars 2024, 2 arrêts, n° 22-20.035 N° Lexbase : A41272SN, n° 22-23.522 N° Lexbase : A41322ST FS-B, n° 22-19.473 N° Lexbase : A69702TC, n° 22-19.157 N° Lexbase : A69442TD, FS-D

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N8720BZY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Mars 2024

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, dont deux publiés, relatifs à la sanction en l’absence d’un renvoi exprès à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ; elle vient de juger que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte, et ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif.

Elle rappelle également que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25, février 2022, et ce, même en l'absence d'empêchement technique (Avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, FS-B ; Cass. civ. 2 , 26 octobre 2023, n° 22-16.185).

Les faits et procédures.

Dans la première affaire (n° 22-20.035), une partie a interjeté appel à l’encontre d’un jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la Société Générale, son employeur.

Dans la seconde affaire (n° 22-23.522), la société SNCF voyageurs a relevé appel, le 24 octobre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son salarié.

Le problème. L’enjeu porte principalement sur la sanction encourue en l’absence d’un renvoi exprès dans la déclaration d’appel à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués.

La Haute juridiction indique que, si en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : Z51368TY, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

Solution. Énonçant les solutions susvisées dans les deux décisions au visa de l’article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, l'article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5914MBN, dans sa version issue du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 N° Lexbase : L5564MBP, les articles 748-1 N° Lexbase : L0378IG4, 748-6 N° Lexbase : L1184LQW, 930-1, alinéas 1 et 5 N° Lexbase : L7249LE9, du Code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : Z51368TY, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 N° Lexbase : Z47251TY, la Cour de cassation, censure le raisonnement des cours d’appel. Elle casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts rendus par les cours d’appels et remet les affaires où elles se trouvaient avant ces arrêts.

La Cour de cassation a rendu à la même date, deux arrêts inédits dans le même sens (Cass. civ. 2, 7 mars 2024, 2 arrêts, n° 22-19.473 N° Lexbase : A69702TC, n° 22-19.157 N° Lexbase : A69442TD, FS-D).

Pour aller plus loin :

  • ces arrêts feront l’objet d’un commentaire détaillé à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé ;
  • Y. Ratineau, Utilisation de l’annexe dans la déclaration d’appel : les précisions de la Cour de cassation, Lexbase Droit Privé, juillet 2022, n° 915 N° Lexbase : N2262BZS ;
  • C. Bléry, Application inopportune de la notion d’accessoire à la déclaration d’appel, Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 892 N° Lexbase : N0197BZC ;
  • A. Martinez-Ohayon, Annexe à la déclaration d’appel : valable uniquement en présence d’un empêchement d’ordre technique !, Lexbase Droit privé, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0084BZ7 ;
  • F. Seba, ÉTUDE : L'appel, L’appel classique in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5191497.

newsid:488720

Propriété intellectuelle

[Brèves] Logiciels : la cession du droit d’utilisation constitue un acte de vente

Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, trois arrêts, n° 22-22.651, FS-B N° Lexbase : A29722SU, n° 22-18.818, FS-B N° Lexbase : A29642SL et n° 22-23.657, FS-B N° Lexbase : A29662SN

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N8714BZR

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par Perrine Cathalo

Le 13 Mars 2024

► L'article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie.

Faits et procédure. Le 9 avril 2008, une SA a conclu avec une SAS un contrat d'affacturage par lequel cette dernière transférait à la première, par subrogation, la propriété de ses créances à l'égard de sa clientèle. 

Le 29 mars 2013, la SAS a passé commande de différents logiciels auprès d’une société, qui les a aussitôt livrés au client final.

La SAS ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014, son fournisseur de matériel informatique, a, en application de la clause de réserve de propriété insérée au contrat, revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire de la SAS divers biens, services et logiciels et, à défaut, leur prix. La demande a été déclarée bien fondée et la SA a été déclarée irrecevable à intervenir à la procédure en revendication.

La SA ayant obtenu par subrogation le paiement de certaines créances à l'égard de sous-acquéreurs, le fournisseur, se présentant comme le réel titulaire des créances du prix de revente, l'a assignée en restitution de diverses sommes.

Par plusieurs arrêts, la cour d’appel a déduit l’existence d’une clause de réserve de propriété opposable à la SA pour soit condamner la société à payer au fournisseur une certaine somme (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 20/05907 N° Lexbase : A618978Q), soit rejeter sa demande en paiement à l’encontre du client final (CA Versailles, 12 mai 2022, n° 21/00963 N° Lexbase : A80047WD ; CA Paris, 5-11, 7 octobre 2022, n° 20/02983 N° Lexbase : A42018PB).

La SA, qui soutient que  l'octroi de licences portant sur les logiciels ne relève pas de la vente, car il n'y a pas de transfert de propriété sur celui-ci, mais du contrat de louage de choses, a formé plusieurs pourvois devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette les trois pourvois.

La Cour énonce tout d’abord que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé (CPI, art. L. 122-6, 3° N° Lexbase : L3364ADX et L. 122-6-1 N° Lexbase : L5290L9S), étant précisé que la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un État membre de l’Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

La Chambre commerciale poursuit sa motivation en rappelant que, selon une définition communément admise, la vente est une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement d'un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel lui appartenant, et que, dans le cas particulier de la vente d'une copie d'un logiciel informatique, le téléchargement d'une copie d'un programme d'ordinateur et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d'une copie d'un tel programme est dépourvu d'utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. Ces deux opérations doivent, dès lors, être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique (v. CJUE, 3 juillet 2012, aff. C-128/11, UsedSoft N° Lexbase : A1914IQX ; Directive n° 2009/24, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, art. 4 N° Lexbase : L1676IES). 

Plus précisément, la Cour constate qu’il est couramment admis que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel informatique, au moyen d'un téléchargement, et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie (v. CJUE, 12 octobre 2016, aff. C-166/15, Aleksandrs Ranks N° Lexbase : A6543R7H ; CJUE, 16 septembre 2021, aff. C-410/19, The Software Incubator N° Lexbase : A558544M).

En résumé, la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie.

Pour en savoir plus : v. K. Beider, La création logiciel dans le monde du travail, Lexbase Social, mars 2022, n° 899 N° Lexbase : N0841BZ8.

newsid:488714

Sociétés

[Brèves] SAS : impossibilité de nommer un président avec effet rétroactif

Réf. : ANSA, avis n° 24-006, du 7 février 2024

Lecture: 2 min

N8723BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 13 Mars 2024

► Par sa nature même, une nomination de président de SAS, représentant légal de la société, ne saurait avoir un effet rétroactif car il s’agit d’un mandat institutionnel qui implique des relations avec les tiers.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA devait répondre à la question de savoir s’il était possible de nommer un président de SAS – seul dirigeant obligatoire prévu par le législateur (C. com., art. L. 227-6, al. 1er N° Lexbase : L6161AIZ) – avec effet rétroactif afin de couvrir une période d’absence de président entre la date de sortie du président sortant et la date d’entrée en fonctions du nouveau (en cas de révocation ad nutum, de décès, de démission abrupte, de mandat arrivé à expiration, etc.).  

Discussion. Une première interprétation conduit l’ANSA à reconnaître qu’il est possible de désigner rétroactivement un président dans la mesure où une vacance de présidence pourrait contrevenir aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce. En ce sens, l’association constate que rien ne saurait s’opposer à l’insertion d’une clause de rétroactivité en cas de nécessité, le mode de désignation du président étant librement fixé par les statuts.

Une seconde interprétation pousse le Comité juridique à revenir sur sa position et à affirmer qu’il est impossible de désigner rétroactivement le président d’une SAS, même s’il y a eu une période de vacance entre le départ du président sortant et l’entrée en fonctions du nouveau. Selon le Comité, admettre l’effet rétroactif d’une nomination conduirait en droit, et dans les faits, à faire peser sur le nouveau président des obligations – ou des manquements – au titre de la période de vacance alors qu’il n’était pas mandataire.

Avis. En définitive, le Comité juridique de l’ANSA considère que, par sa nature même, une nomination de président de SAS, représentant légal de la société, ne saurait avoir un effet rétroactif car il s’agit d’un mandat institutionnel qui implique des relations avec les tiers.

De surcroît, la vacance de président n’est pas synonyme de dysfonctionnement de la société qui peut continuer à opérer en vertu de délégations de pouvoirs valablement consenties par le président sortant et qui demeurent d’application tant qu’elles n’ont pas été révoquées ou amendées, ou en l’absence de telles délégations, par le recours à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc si un acte essentiel est requis.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La présidence de la SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8354B48.

newsid:488723

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Maintien à l’isolement ou sous contention : calcul des délais à l’heure exacte en heures et en minutes

Réf. : Cass. Avis, 6 mars 2024, n° 23-70.017, FS-B N° Lexbase : A29652SM

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/105544897-edition-du-14032024#article-488704
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par Laïla Bedja

Le 13 Mars 2024

Le délai de sept jours prévu à l'article L. 3222-5-1, II, du Code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes.

La demande d’avis. Dans une instance opposant le directeur d’un établissement public de santé mentale à un patient, le juge des libertés et de la détention de Quimper a sollicité la demande d’avis auprès de la Cour de cassation :

« Le délai de sept jours fixé par l'article L. 3222-5-1, II, du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l'heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? ».

L’avis. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’isolement, prévu à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Sur le calcul du délai et pour dire qu’il ne peut être retenu que le délai de sept jours dans lequel le juge doit statuer expire sept jours après sa précédente décision à vingt-quatre heures, la Cour de cassation s’appuie que l’article R. 3211-32 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3732L4Y qui exclut l'application au calcul des délais en matière d'isolement de l'article 642 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6803H74 selon lequel tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Sur le fond, la Cour ajoute que les mesures d'isolement et de contention sont des mesures privatives de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 N° Lexbase : A85293N9). Et, partant, elle divise le délai mentionné de sept jours en sept périodes de vingt-quatre heures, soit 168 heures.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le régime de l’isolement et de la contention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E3341037

newsid:488704

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