Le Quotidien du 13 mars 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Informer l’employeur des diverses dates du dossier avant les investigations n’est pas une irrégularité de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B N° Lexbase : A26242QA

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N8628BZL

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par Laïla Bedja

Le 06 Mars 2024

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont une salariée de la société A a été victime le 6 décembre 2019.

La cour d’appel ayant débouté l’employeur de son recours, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard dix jours francs avant le début de la période consultation, la caisse informe la victime et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations (CA Nancy, 29 mars 2022, n° 21/02557 N° Lexbase : A55357RG).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement retenu que la caisse, qui a pris sa décision le 7 mai 2020 en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Pour arriver à cette conclusion, la cour d’appel relève que par lettre du 11 février 2020, la caisse a, d'une part, informé l'employeur de la réception du dossier complet le 7 février 2020 et de ce qu'elle entendait procéder à des investigations, d'autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, l'employeur pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020, et qu'au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 11 mai 2020 (CSS, art. R. 441-8 N° Lexbase : L0574LQC).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Le caractère contradictoire de l'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E245534P, IV. L’information préalable à la décision

 

newsid:488628

Avocats/Procédure

[Brèves] Production de pièces devant la cour d'appel et absence d’avocat postulant

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-10.889, F-B N° Lexbase : A41332SU

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N8684BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Mars 2024

► Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées devant la première cour d'appel et qui étaient produites devant elle par une partie intimée qui n'avait pas d'avocat postulant.

 

Faits et procédure. Un justiciable avait sollicité la réformation d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par une société. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente alors « que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ; que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a cité, comme avocat de la société […] qu’un avocat au barreau de Bourges ; qu'en se fondant sur des pièces déposées devant elle par la société, qui n'était pas représentée par un avocat d'un barreau de son ressort, elle a violé l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971  N° Lexbase : L6343AGZ ».

En cause d’appel. Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées.


Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 N° Lexbase : L4046LSN, et l'article 634 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6795H7S. Elle précise qu’aux termes du premier de ces textes, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. Selon le second, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, a violé les textes précités.
Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans.

newsid:488684

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe de séjour forfaitaire : validation du régime par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1078 QPC, du 8 février 2024 N° Lexbase : A06472LK

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N8594BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Mars 2024

Le régime relatif à la taxe de séjour a été jugé conforme à la Constitution.

Les faits. La société requérante reproche aux dispositions de l’article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7230LZS de permettre aux communes et à certains de leurs groupements d’assujettir à des régimes d’imposition distincts des établissements pourtant placés dans une situation identique, dès lors qu’ils sont destinés à accueillir des touristes et situés sur un même territoire.

Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre ces établissements ainsi qu’entre les personnes hébergées, seules certaines d’entre elles devant s’acquitter de la taxe de séjour en sus du coût de leur hébergement. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

En prévoyant que la taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment de sa fréquentation réelle et des recettes effectivement perçues, les dispositions de l’article L. 2333-41 du même Code N° Lexbase : L7232LZU méconnaîtraient l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Sur les dispositions de l’article L. 2333-26 du CGCT. En application de ces dispositions, les communes peuvent également appliquer la taxe de séjour à certaines natures d’hébergement et la taxe de séjour forfaitaire aux autres natures d’hébergement. Il peut en résulter une différence de traitement entre les hébergements situés sur un même territoire. Toutefois, seuls des hébergements de nature différente peuvent être soumis à des régimes d’imposition distincts. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées est fondée sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi qui est de permettre aux communes de choisir le régime d’imposition le plus adapté en vue d’assurer, pour chaque nature d’hébergement et au regard des circonstances locales, le recouvrement de la taxe de séjour. Par ailleurs, ces dispositions n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les personnes hébergées.

Les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Sur les dispositions contestées de l’article L. 2333-41 du CGCT. L’article L. 2333-41 du CGCT prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est notamment assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe.

En premier lieu, en permettant aux communes d’assujettir les structures d’hébergement à une imposition forfaitaire assise sur leur capacité d’accueil, et non sur leur fréquentation réelle, le législateur, qui a entendu faciliter le recouvrement de la taxe de séjour, s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi.

En deuxième lieu, en retenant comme critère de la capacité contributive de l’exploitant d’une structure d’hébergement, outre les nuitées, les unités de capacité d’accueil de cet hébergement, les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas.

En dernier lieu, selon le paragraphe III de l’article L. 2333-41 du CGCT, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement donnant lieu au versement de la taxe de séjour forfaitaire fait l’objet d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.

Les dispositions contestées sont jugées conformes à la Constitution.

newsid:488594

Licenciement

[Brèves] Licenciement injustifié d’un salarié ayant tenu des propos privés à caractère racistes via sa messagerie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016, FS-B N° Lexbase : A29592SE

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N8694BZZ

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par Charlotte Moronval

Le 13 Mars 2024

► L'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par la salariée n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé.

Faits et procédure. Une salariée travaillant à la CPAM du Tarn-et-Garonne a utilisé sa messagerie électronique professionnelle pour adresser à ses collègues un courriel contenant des propos à caractère manifestement raciste et xénophobe. L’employeur en prend connaissance à la suite d’une erreur d’envoi d’un des destinataires.

Celui-ci procède au licenciement de la salariée pour faute grave.

La salariée conteste son licenciement et obtient satisfaction devant la cour d’appel (CA Toulouse, 26 novembre 2021, n° 19/04850 N° Lexbase : A34207DZ).

La CPAM forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel.

Elle rappelle que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Ainsi, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

En l’espèce, la cour d’appel :

  • a d'abord constaté que les messages litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe de personnes, qui n'avaient pas vocation à devenir publics et n'avaient été connus par l'employeur qu’à la suite d’une erreur d'envoi de l'un des destinataires ;
  • a ensuite relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que les opinions exprimées par la salariée dans ces courriels auraient eu une incidence sur son emploi ou dans ses relations avec les usagers ou les collègues. L'employeur ne versait aucun élément tendant à prouver que les écrits de l'intéressée auraient été connus en dehors du cadre privé et à l'extérieur de la CPAM et que son image aurait été atteinte ;
  • a, enfin, retenu que, si le règlement intérieur interdisait aux salariés d'utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements appartenant à la CPAM, y compris dans le domaine de l'informatique, un salarié pouvait toutefois utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu'il n'en abusait pas et, qu'en l'espèce, l'envoi de neuf messages privés en l'espace de onze mois ne saurait être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.

Par conséquent, l'employeur ne pouvait, pour procéder au licenciement de la salariée, se fonder sur le contenu des messages litigieux, qui relevaient de sa vie personnelle.

Pour aller plus loin : 

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié N° Lexbase : A27232A4 ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38.

 

 

newsid:488694

Procédure civile

[Brèves] Péremption d’instance en appel : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence !

Réf. : Cass. civ. 2, 4, arrêts, 7 mars 2024, n° 21-19.475 N° Lexbase : A41372SZ, n° 21-19.761 N° Lexbase : A41302SR, n° 21-23.230 N° Lexbase : A41362SY, n° 21-20.719 N° Lexbase : A41312SS, FS-B

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N8676BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mars 2024

► Opérant un revirement de jurisprudence relatif à la péremption d’instance, par quatre arrêts du 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, vient de juger qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Les faits et procédures.

Dans la première affaire (n° 21-19.475), une société a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce dans une instance l’opposant à une autre société. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d’instance. L’appelante a formé un pourvoi contre l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance déférée.

Dans la seconde affaire (n° 21-19.761), une copropriétaire d’un immeuble a relevé appel à l’encontre d’un jugement l’opposant au syndicat des copropriétaires et une société. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. La copropriétaire a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée.

Dans la troisième affaire (n° 21-23.230), dans un litige opposant une société à un particulier, ce dernier a interjeté appel à l’encontre d’un jugement. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, et un pourvoi a été formé contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée.

Dans la quatrième affaire (n° 21-20.719), une association a relevé appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes dans un litige l’opposant à son salarié. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de péremption soulevé par le salarié. Ce dernier a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée.

Dans les quatre affaires, le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L3775LD8 et 1015-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L3783LDH, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

Le problème. L’enjeu porte principalement sur la péremption d’instance devant la cour d’appel. En effet, comme le rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans chacune de ces décisions :

  • jusqu'à présent, la Cour de cassation décidait en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire que la péremption de l'instance d'appel résulte du défaut d'initiative des parties après avoir conclu en vertu des articles 908 N° Lexbase : L2401MLI et 909 N° Lexbase : L7240LEU du Code de procédure civile, ou d’obtenir du conseiller de la mise en état la fixation des débats de l’affaire, en application de l'article 912 du code précité N° Lexbase : L7245LE3 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A2215SXC.
  • elle considérait que la demande de la partie appelante au président de la formation de jugement, indiquant son intention de ne pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, interrompt le délai de péremption, mais ne le suspend pas, selon un arrêt du 1er février 2018 (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-17.618, F-P+B N° Lexbase : A4857XCU) ;

La Haute juridiction énonce qu’il y a lieu de reconsidérer cette jurisprudence, dès lors que :

  • postérieurement à l’arrêt précité du 16 décembre 2016, il découle du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 , qui a introduit l'article 910-4 dans le Code de procédure civile . Selon cet article, impose aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 908 à 910 N° Lexbase : L2403MLL, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
  • lorsque les parties ont respecté leurs obligations dans les délais impartis en vertu de l'article précité, sans avoir à ajouter quoi que ce soit au soutien de leurs prétentions, la direction de la procédure revient au conseiller de la mise en état ;
  • la demande de fixation de l'affaire à une audience peut souvent être vaine, car les cours d'appel, en raison de rôles d'audience complets, sont parfois incapables de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. En conséquence, lorsque le conseiller de la mise en état ne peut pas fixer la date de clôture et des plaidoiries avant l'expiration du délai de péremption, les parties ne devraient pas être contraintes de solliciter la fixation de la date des débats uniquement dans le but d'interrompre la péremption.

Dans les cas d’espèce, nous étions dans des situations où les rôles étaient surchargés, et les cours d’appels n’étaient pas en mesure de fixer les affaires dans des délais raisonnables.

Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, des articles 2 N° Lexbase : L1108H4S, 386 N° Lexbase : L2277H44, 908, 909, 910-4 et 912 du Code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation, censure le raisonnement des cours d’appel des trois premières affaires (n° 21-19.475, n° 21-19.761, n° 21-23.230). Elle annule en toutes leurs dispositions les arrêts rendus par les cours d’appels et remet les affaires où elles se trouvaient avant ces arrêts. Pour la quatrième affaire (n° 21-20.719), la Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel ayant constaté que les parties avaient accompli les charges procédurales leur incombant et en l'absence de diligences particulières mises à leur charge par le conseiller de la mise en état, et dès lors, en a déduit que la péremption n’était pas acquise. La Cour de cassation déclare le moyen non-fondé et rejette le pourvoi.

La Cour de cassation précise que ce revirement de jurisprudence est immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, et conduit à l'annulation des arrêts attaqués.

Pour aller plus loin : ces arrêts feront l’objet d’un commentaire détaillé par Yannick Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Centre de Recherches Juridiques à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé.

 

newsid:488676

Successions - Libéralités

[Brèves] Action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit : de l’importance des éléments de preuve du trouble mental au moment de la rédaction du testament

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 22-12.115, F-D N° Lexbase : A49862LA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Mars 2024

► Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte.

La solution résulte des articles 414-1 N° Lexbase : L8394HWS et 901 N° Lexbase : L0049HPI du Code civil. L’arrêt vient ainsi rappeler l’importance de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit en se fondant sur des seuls éléments datant de la rédaction de l’acte litigieux.

En l’espèce, pour prononcer la nullité du testament, daté du 20 juin 2013, pour insanité d'esprit de son auteur et, par voie de conséquence, rejeter la demande du légataire en délivrance de son legs, la cour d’appel avait relevé, d'abord, que des « brouillons » manuscrits produits par l’héritière légale, datés des 21 mai et 6 juin 2013, n'ayant manifestement pas été rédigés de la main du testateur, prévoyaient, pour le premier, la vente viagère de l'ensemble immobilier au profit du légataire, et pour le second, le legs de ce bien, et que d'autres documents, non datés, rédigés d'une autre main, constituaient des projets de révocation du legs, de cession du bien au légataire et de mandat de vente.

L’arrêt ajoutait que le testateur avait recopié le mandat de vente avec des erreurs, notamment sur le prix du bouquet au profit d’un des légataires, et retenait que cela confirmait son état de vulnérabilité.

Il relevait, encore, qu'un certificat médical du 12 août 2014 mentionnait la découverte d'un accident vasculaire cérébral passé inaperçu.

Il constatait, enfin, que le testament litigieux comportait deux fois le prénom de l’autre bénéficiaire du legs, cependant qu'il n'indiquait ni le prénom ni le titre « Madame » s'agissant de la légataire, et en déduisait qu'au moment de sa rédaction, le testateur ne disposait plus de sa pleine capacité de tester.

L’arrêt est toutefois censuré par la Cour suprême, qui relève qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état d'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

On comprend donc que, si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, il ne suffit pas d’énoncer que le testateur était atteint d’insanité d’esprit au moment de l’acte. Encore doivent-ils fonder leur appréciation sur des éléments propres à caractériser cet état au moment de la rédaction de le l’acte, éléments rapportés par le demandeur. La Cour de cassation veille strictement à ce que ces éléments de preuve soient apportés.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : La protection du majeur dont les facultés mentales sont altérées en dehors d'un régime de protection (protection occasionnelle contre l'insanité d'esprit), spéc. La preuve de l'insanité d'esprit, in La protection des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E3466E47.

newsid:488655

Universités

[Brèves] Application de la loi de 1905 à l’Université

Réf. : CAA Versailles, 29 février 2024, n° 21VE00973 N° Lexbase : A59032QP

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N8635BZT

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par Yann Le Foll

Le 06 Mars 2024

► Un président d’Université est fondé à refuser à une association se présentant comme une aumônerie étudiante un agrément lui ouvrant droit au bénéfice d’un local et de divers soutiens logistiques subventionnés par l’Université.

Position CAA. Les statuts de l’association précisent qu'elle a pour objet de favoriser les relations entre les étudiants, d'organiser des évènements favorisant la convivialité, l'accès à la culture, la réflexion et la vie spirituelle ou d'accompagner des initiatives solidaires.

Elle se présente néanmoins sur son site internet comme l'association de l'aumônerie étudiante, et propose notamment la participation à des messes, des temps de prières, des pèlerinages, à une manifestation relative à la vénération de la sainte couronne d'épines, à une action de carême ou à l'ordination d'un prêtre, en prenant part à l'organisation de ces manifestations.

Elle doit ainsi être regardée pour partie comme organisant et assurant la promotion d'activités cultuelles et non comme se bornant à apporter des informations sur de telles activités cultuelles laissées à la libre appréciation de ses adhérents. 

En outre, le soutien logistique ou financier demandé ne serait conforme à la loi de 1905, concernant la séparation des Églises et de l'Etat N° Lexbase : L0978HDL, qu'à la condition que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une mission d'intérêt général confiée à l'Université par le législateur et que ce soutien soit exclusivement affecté au financement de cette activité et ne soit pas utilisé pour financer les activités cultuelles de l'association.

Or, la délivrance de l'agrément sollicité aurait principalement pour effet de mettre à disposition de l'association requérante divers moyens (obtention de manière facilitée un local disposant d'un accès internet et d'une ligne téléphonique dans l'enceinte de l'Université, ainsi qu'un soutien de la part du service chargé de la vie étudiante pour équiper le local associatif en mobilier et fournitures, une aide dans les démarches administratives), par l'Université sans possibilité de distinction entre les activités cultuelles ou non cultuelles de l'association.

Dès lors, le moyen tiré de ce que l'agrément sollicité était insusceptible d'enfreindre l'interdiction de subventionner un culte, résultant de la loi de 1905, doit être écarté.

Décision. La décision ayant refusé d’accorder un agrément à l’association requérante est donc validée. Toutefois, ce refus, uniquement fondé sur l’interdiction faite aux personnes publiques de subventionner un culte, ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que les étudiants de cette Université exercent leur liberté religieuse, ainsi que leur liberté d’expression et d’information, dans des conditions conformes à la légalité et insusceptibles de troubler l’ordre public.

newsid:488635

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.