Le Quotidien du 12 mars 2024

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Publication d'un décret relatif au recouvrement de l'AJ et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Réf. : Décret n° 2024-193, du 6 mars 2024, relatif au recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles N° Lexbase : L7651MLX

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N8663BZU

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Mars 2024

► Le décret n° 2024-193, publié au Journal officiel du 6 mars 2024, vise à mettre en œuvre le recouvrement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet. Le nouveau texte met en œuvre le recouvrement de l'aide juridictionnelle garantie tel que prévu aux articles 13 et 19-1 de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE. Le décret prévoit le processus par lequel les agents des bureaux d'aide juridictionnelle constateront l'éligibilité totale ou partielle ou l'inéligibilité de la personne ayant bénéficié de l'aide à l'intervention de l'avocat dans l'une des procédures visées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le constat de cette éligibilité partielle ou inéligibilité entraîne l'émission d'un titre de perception qui sera ensuite adressé au comptable assignataire compétent aux fins de recouvrement des sommes avancées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle garantie.

Entrée en vigueur. Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

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Actualité judiciaire

[A la une] Faux espions de Renault : les trois principaux prévenus condamnés pour avoir monté l’affaire de toutes pièces

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N8671BZ8

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par Vincent Vantighem

Le 11 Mars 2024

Carlos Ghosn avait présenté ses excuses. La justice a prononcé la sanction. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné, jeudi 7 mars, les trois personnes soupçonnées d’avoir monté de toutes pièces ce qu’on a appelé « l’affaire des faux espions de Renault ». Au sommet de la pyramide de responsabilités, Dominique Gevrey, 65 ans, a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à trois ans de prison dont un an ferme. Cet ancien officier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, reconverti dans le privé avait été recruté par Renault pour assurer la protection du groupe automobile.

C’est lui qui avait lancé toute l’affaire en 2010 quand une lettre anonyme était parvenue sur le bureau de quatre hauts responsables de la firme au losange. Celle-ci dénonçait le versement de pots-de-vin à des salariés du groupe, en échange d’informations sensibles autour d’un programme de construction de voitures électriques.

Renault, dirigé alors par Carlos Ghosn, avait pris l’affaire suffisamment au sérieux pour ouvrir une enquête interne confiée à sa direction de la protection. C’est-à-dire à Dominique Gevrey. S’abritant derrière une source anonyme située, selon lui, en Belgique, celui-ci avait fini par donner à la direction le nom de trois cadres qui auraient touché de l’argent sur des comptes en Suisse ou au Liechtenstein. L’affaire avait même pris un tournant diplomatique lorsque des rumeurs avaient mis en cause la Chine qui avait alors jugé ces allégations « inacceptables ».

Les deux interviews de Carlos Ghosn à TF1

Le problème, c’est que tout était faux… Aucun des trois cadres visés n’avait été corrompu. Mais la machine était lancée. Considérés comme des salariés modèles, ils avaient été licenciés. Leur réputation, laminée… En guise de service après-vente de luxe, Carlos Ghosn s’était même rendu sur le plateau de journal de 20 h de TF1 pour expliquer que tout avait été fait pour découvrir le système d’espionnage et que les responsables avaient été mis hors d’état de nuire.

Détail troublant relevé par le parquet, la Direction centrale du renseignement extérieur a été soigneusement mise de côté. Jusqu’au moment où le licenciement des trois salariés a été rendu public. En moins d’un mois, les policiers démontraient alors que tout était faux. Qu’aucun des trois cadres concernés ne disposait d’un compte à l’étranger. Et que la prétendue affaire d’espionnage avait été montée de toutes pièces. Un peu dépité, Carlos Ghosn revenait alors sur le plateau de TF1 pour présenter des « excuses » à ces trois salariés mis injustement en cause.

L’un des salariés mis en cause injustement travaille toujours chez Renault

Le tribunal a donc considéré que toute cette affaire avait été inventée par Dominique Gevrey dans le but de récupérer de l’argent. Notamment celui qui était destiné à rémunérer sa fameuse source anonyme. Sans véritablement fournir d’explications à l’audience, il a donc été condamné comme la tête de pont de toute cette affaire. Outre la peine de prison, il devra s’acquitter de rembourser à Renault la somme de 318 000 euros, alors que 65 000 euros ont déjà été saisis sur un de ces comptes en Suisse.

Si la firme a vu son préjudice matériel reconnu, il n’en est pas de même pour son préjudice moral, le tribunal ayant considéré que Renault ne pouvait pas le réclamer après avoir payé des factures qu’il savait fausses… Dans ce dossier, deux autres prévenus ont été condamnés : Marc Tixador et Michel Luc. Jugés pour recel de violation du secret professionnel et complicité d’escroquerie, le premier a écopé d’une peine de dix-huit mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende tandis que le second a écopé de dix mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende.

Les trois salariés concernés ont tous été indemnisés. Deux d’entre eux ont quitté Renault définitivement après toute cette affaire. Le dernier y travaille toujours.

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Actualité judiciaire

[A la une] Le tribunal judiciaire pose les bases du procès du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy

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N8673BZA

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par Vincent Vantighem

Le 11 Mars 2024

Comme une vieille bande de copains qui se connaissent par cœur et se retrouvent. Une bonne quinzaine d’avocats se sont rassemblés, jeudi 7 mars, au 4e étage du tribunal judiciaire pour poser les bases du procès dantesque dit du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Entre deux sourires, ils ont enfilé leurs robes avant d’entrer dans la 32e chambre. Sans enjeu. À ce stade. Et pour cause, le « vrai » procès ne débutera que le 6 janvier 2025. Ici, il ne s’agissait que d’une audience dite « de fixation », de « mise en état » du volumineux dossier judiciaire.

L’objet de l’audience était donc de fixer le cadre de ce procès censé faire la lumière sur les soupçons qui pèsent sur Nicolas Sarkozy. À savoir le financement illégal par des fonds libyens de sa campagne présidentielle de 2007 qui l’a vu accéder au pouvoir. Et aussi sur le rôle d’une palanquée d’intermédiaires qui, selon l’accusation, se sont servis au passage.

Le président de cette audience a d’ailleurs commencé par citer, un à un, les treize prévenus de ce procès et a rappelé ce qu’on leur reproche exactement. Une litanie que les protagonistes présents dans la salle connaissaient déjà. En réalité, ils attendaient tous autre chose : le nom du magistrat appelé à présider ce dossier sensible. Et ils sont repartis insatisfaits. En effet, le président de l’audience de jeudi a indiqué que le nom du président n’était pas encore connu. « Je ne peux pas vous dire le nom, car je ne le connais pas moi-même… »

Dans l’attente du futur président d’audience

Dans les faits, la justice a lancé un appel à candidatures pour trouver celui ou celle qui s’assoira pendant quatre mois sur le siège du président. À Paris, tous les candidats potentiels ont été recalés pour une raison simple : ils ont tous eu à traiter un bout de ce dossier tentaculaire au cours de la décennie d’instruction. Il faut donc aller chercher ailleurs. À Nanterre ou à Versailles par exemple. Là où la justice est susceptible de trouver quelqu’un rodé aux arcanes des dossiers économiques, financiers et politiques et qui n’a jamais eu connaissance de ce dossier au préalable. Pas simple. « Franchement, c’était la seule question intéressante. Et on n’a pas la réponse. On est venus pour rien », soufflait l’un des avocats du dossier.

Le sujet intéresse au plus haut point. Notamment l’équipe de défense de Nicolas Sarkozy qui avait, on s’en souvient, dénoncé le choix de Sophie Clément qui avait présidé le procès en appel des écoutes de Paul Bismuth, au motif qu’elle avait naguère critiqué une réforme de la justice qu’il avait voulue, lorsqu’il était président de la République.

Deux parties civiles et Ziad Takieddine sèment le trouble

Ce n’était toutefois pas la seule question à l’ordre du jour de la 32e chambre, ce jeudi. L’audience a aussi permis de faire le point sur les nouvelles demandes de constitutions de parties civiles. Et c’est le seul point qui a, un peu animé, les débats. En effet, deux proches de victimes de l’attentat du DC10 d’UTA en 1989 ont fait valoir qu’ils entendaient se constituer à cette audience. Quel rapport, pourrait-on penser ? La Libye tout simplement…

Ces deux femmes (la fille d’une hôtesse de l’air et la sœur d’un passager victime de cet attentat qui a coûté la vie à 170 personnes, dont 54 Français) assurent avoir été profondément heurtées par l’accueil en grande pompe en France de Mouammar Kadhafi par Nicolas Sarkozy, celui-là même qui a commandité l’attentat qui a coûté la vie à leurs proches.

Leur constitution de partie civile sera-t-elle validée ? Rien n’est moins sûr. En défense, déjà, de Nicolas Sarkozy, l’un de ses avocats Thierry Herzog n’a pas caché son mécontentement en demandant véhément aux avocats de ces deux femmes si elles n’avaient pas été indemnisées lors d’une procédure conclue en 2004. Et si elles n’avaient pas signé un protocole promettant de n’engager aucune poursuite à l’avenir. Moyen de dire qu’elles n’avaient rien à faire là… « Nous verrons tout ça lors de l’audience », a répondu sobrement, mais sèchement Laure Heinich, avocate de ces deux femmes.

L’audience s’est ensuite poursuivie tranquillement sans réel coup de théâtre. Le parquet a demandé le maintien sous contrôle judiciaire de tous les protagonistes du dossier. Et chacun s’est interrogé sur le statut exact de Ziad Takieddine, renvoyé dans ce dossier, mais au Liban, pays dont il a la nationalité, depuis plusieurs années.

La prochaine audience de mise en état aura lieu le 5 septembre prochain. Les choses sérieuses débuteront quatre mois plus tard. Avec quarante journées d’audience au programme.

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Avocats

[Tribune] Hommage à Robert Badinter

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N8641BZ3

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par Julie Couturier, Présidente du Conseil national des barreaux

Le 11 Mars 2024

J’avais vingt ans, j’étudiais le droit à la Sorbonne sans bien savoir où cela me mènerait. Ma seule certitude, ma seule farouche volonté consistait, chaque semaine, à être au premier rang d’un cours magistral sur les institutions judiciaires, dispensé par un homme qui tenait pour moi, tout autant de la rockstar que du professeur.

Cet homme, bien sûr, c’était Robert Badinter. Je dis rockstar, parce qu’à l’époque, il bénéficiait, au-delà du charisme naturel qui était le sien, d’une aura folle et nous étions plusieurs, femmes et hommes, à nous presser au premier rang de l’amphithéâtre II du centre Panthéon. Il était celui qui avait opposé le droit à la mort, le droit pour chacun d’entre nous à la Justice. Il avait défendu la fin de la « justice qui tue », prolongement de l’engagement qui fut le sien dès le début de sa carrière : les défendre tous.

Oui, les défendre jusqu’au bout, malgré l’opinion, malgré les pressions, malgré la haine, malgré la peine. En la matière, l’homme avait de l’expérience. Ministre de la Justice, il avait certes porté la loi pour l’abolition de la peine de mort, mais il avait aussi à son actif, l’organisation du procès de Klaus Barbie. En 1987, pour la première fois, s’ouvrait en France, un procès aux Assises, pour crime contre l’humanité. Pendant la guerre, Barbie avait été le chef de la Gestapo lyonnaise, le commanditaire de la rafle de la rue Sainte-Catherine dont fut victime Samuel Badinter, le père du ministre. Un père, arrêté, déporté, exterminé. Une de ces nombreuses victimes, de ces belles âmes que traîne dans son sillage cet homme qui, devant la Cour, nie.

Pourtant les témoignages, les faits, les preuves sont là : 107 témoins, 42 avocats, pour ce procès hors-norme, que le ministre de la Justice a tenu à faire filmer. Pour l’Histoire, pour que jamais la France ne puisse perdre la mémoire. Voilà, concrètement, ce que d’aucuns nomment, si souvent sans l’apprécier tout à fait, l’œuvre de justice : mettre du droit là où l’émotion commande la vengeance, la violence. Badinter, exemplaire, une fois encore, nous montrait la voie. Cette voie étroite qui sauve les hommes parce qu’elle leur permet de faire société.

Les subtilités des règles et des codes qui permettent à des femmes et des hommes d’envisager un avenir partagé, de faire nation, constituaient justement le socle de l’enseignement qu’il nous dispensait au printemps 90. Il nous racontait avec malice, avec peut-être même une certaine gourmandise, ses expériences internationales, lui qui conseillait alors un peu partout dans le monde, des États qui se constituaient en pays libres. La vie des uns, des autres, les us et les coutumes, les différences, les pouvoirs, les histoires comme les désespoirs, tout ce qui fonde un monde d’hommes liés, unifiés, par la force du droit. Soudain, je comprenais, ce qu’il y avait de lumineux à manier cette matière tortueuse, qui m’enfermait pendant des heures à la bibliothèque.

Un monde s’est ouvert à moi cette année-là. Je ne savais pas encore que je deviendrais avocate, mais je savais que j’aurais envie de défendre la complexité, la subtilité, la Justice. Je participerais moi aussi, à protéger et à propager les droits de l’Homme. Longtemps j’ai imaginé que cette mission je tenterais de la mener en tant que chercheuse, ou professeure, et puis la vie, les rencontres, les aventures en ont décidé autrement.

Trente ans plus tard, alors élue Bâtonnière de Paris, j’ai eu le privilège de déjeuner avec Robert Badinter. Soudain, j’étais de nouveau, cette étudiante suspendue aux lèvres de son professeur. Il avait quatre-vingt-douze ans et toujours la même lumineuse intelligence, de celles qui éclairent les recoins que le commun ne sait pas, ne veut pas, n’ose pas voir. Ces recoins où se nichent les fragilités, les injustices et les peurs. Ces recoins où vivent encore tant de femmes et d’hommes dans le monde, ces recoins que nous n’avons pas le droit, nous qui avons le loisir d’exercer nos libertés et nos droits fondamentaux, de laisser tomber.

Les droits humains, leur universalité. Voilà, ce à quoi, cet homme aux mille talents a dédié son existence. Une vie comme un roman, pour un homme qui fut sans conteste l’un des héros du XXième siècle. Un héros, un avocat, un professeur. Un homme déterminé à défendre, parce qu’importent les maux, qu’importent les failles, qu’importent les bonnes et les mauvaises raisons, tant que demeure la possibilité, l’expression du contradictoire. Un homme déterminé à diffuser le savoir, ce magnifique pouvoir qui mène n’importe quel enfant, sans distinction d’origine, de religion, de sexe, à devenir ce qu’il doit être, ce qu’il veut être.

Un professeur peut changer le cours de votre vie. L’apprentissage, l’exercice du droit aussi ! Cette conviction, je la dois à Robert Badinter. En mémoire, en hommage, j’essaierai d’être digne de cet héritage : expliquer, partager, diffuser, sans relâche faire vivre la force du droit.

newsid:488641

Baux commerciaux

[Brèves] Application du droit de préférence du locataire et entrée en vigueur de la loi « Pinel »

Réf. : Cass. civ. 3, 29 février 2024, n° 22-24.381, F-D N° Lexbase : A74942RY

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N8617BZ8

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par Vincent Téchené

Le 06 Mars 2024

► Le compromis de vente des locaux donnés à bail ayant été conclu avant le 18 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi « Pinel », l'article L. 145-46-1 du Code de commerce n'était pas applicable, de sorte que le locataire n'était titulaire d'aucun droit légal de préférence. Il importe peu à cet égard que les conditions suspensives n’étaient pas levées à cette date et que le notaire ait notifié les conditions de la vente à la locataire en visant l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, cette erreur n’ayant pas pu lui ouvrir un tel droit.

Faits et procédure. Le 7 novembre 2014, une SCI (la venderesse) a conclu avec un acquéreur une promesse synallagmatique de vente portant sur un local donné à bail commercial.

Ce contrat étant soumis à trois conditions suspensives, dont « la renonciation par leur titulaire [...] à tout droit de préemption et/ou pacte de préférence susceptible de frapper » le bien, le notaire en a, le 13 janvier 2015, notifié les conditions à la locataire en visant l'article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD, dans sa rédaction issue de la loi « Pinel »  (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D). La locataire a notifié sa volonté d'exercer son droit de préférence, mais le notaire a informé la locataire que la notification procédait d'une erreur et que la vente avait été régularisée par acte du 16 janvier 2015.

La locataire a assigné la venderesse, l'acquéreur et le notaire en annulation de la vente, et, en réalisation forcée de celle-ci à son profit et en indemnisation des préjudices subis.

Déboutée de ses demandes (CA Lyon, 25 octobre 2022, n° 20/00285 N° Lexbase : A62458RQ), la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision.  La Cour de cassation relève que la cour d’appel a rappelé que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Par ailleurs, elle a constaté qu'à la date de la promesse synallagmatique de vente (le 7 novembre 2014), antérieure au 18 décembre 2014, date à laquelle l'article L. 145-46-1 du Code de commerce n'était pas applicable, la locataire n'était titulaire d'aucun droit légal de préférence, l'erreur du notaire n'ayant pu lui ouvrir un tel droit.

En outre, ayant retenu que l'article 1179 du Code civil N° Lexbase : L1281AB3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, applicable au litige, dispose que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la vente était définitivement conclue le 7 novembre 2014, de sorte que le locataire ne pouvait se prévaloir d'un droit de préférence.

Observations. Par un arrêt en date du 9 octobre 2019, la cour d’appel de Paris avait également précisé que le droit de préemption ne s’applique pas dès lors que le compromis de vente a été signé avant la  date d’entrée en vigueur de la loi « Pinel », peu important que la vente n’ait pas été définitivement conclue en raison de l'existence d'une condition suspensive d’obtention de financement (CA Paris, 5-3, 9 octobre 2019, n° 17/16417 N° Lexbase : A7085ZQH, B. Brignon, Lexbase Affaires, décembre 2019, n° 616 N° Lexbase : N1403BYM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Le droit de préférence légal du locataire en cas de vente des locaux loués, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4281E7P.

 

newsid:488617

Divorce

[Brèves] Indemnité d’occupation due à l’époux attributaire de la jouissance privative du logement pendant l’instance en divorce : quid si l’autre époux est en possession des clés ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 22-13.749, F-D N° Lexbase : A49342LC

Lecture: 2 min

N8656BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Mars 2024

► L’épouse en instance de divorce est en droit de réclamer une indemnité d’occupation à son époux au titre de la jouissance privative d’un immeuble indivis, quand bien même elle serait en possession des clés de l’appartement, dès lors que l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et qu’elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de droit d'user de ce logement pendant l'instance en divorce.

Il y a quelques mois, nous relevions un arrêt rappelant qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil N° Lexbase : L9938HNE que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose, et retenant que la détention des clés, en ce qu'elle permettait à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (Cass. civ. 1, 20 septembre 2023, n° 21-23.877, F-D N° Lexbase : A75311HE ; v. la brève dans Lexbase Droit privé, n° 959 du 5 octobre 2023 N° Lexbase : N7006BZI).

L’arrêt rendu le 7 février 2024, rappelle également la définition précitée de la jouissance privative d’un immeuble indivis, en caractérisant au contraire cette fois l’impossibilité de droit d’user de la chose pour l’époux coïndivisaire réclamant une indemnité, peu important le fait, pour l’époux réclamant une indemnité d’occupation, d’être en possession des clés, et donc peu important la possibilité de fait d’user de la chose pour l’époux demandeur.

La Haute juridiction vient en effet censurer un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande de l’épouse tendant à mettre à la charge de l’époux une indemnité au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au partage, avait retenu qu'il était justifié par un écrit échangé entre les parties le 23 janvier 2010 que l’épouse avait les clés de l'appartement en sa possession et que celle-ci ne rapportait donc pas la preuve que l’époux avait la jouissance exclusive du bien.

Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l’épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 n'attribuait pas la jouissance du domicile conjugal à l’époux, de sorte qu' elle se trouvait dans l'impossibilité d'user de ce logement pendant l'instance en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:488656

(N)TIC

[Brèves] Preuve tirée d’un système de géolocalisation : attention à bien respecter la finalité déclarée à la CNIL

Réf. : Cass. soc., 14 février 2024, n° 21-19.802, F-D N° Lexbase : A04232NY

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N8620BZB

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par Lisa Poinsot

Le 06 Mars 2024

Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et portées à la connaissance des salariés.

Faits et procédure. Licencié en raison d’erreurs de manipulation dans la gestion de son temps de travail, de problèmes d’organisation et de frais injustifiés, un salarié saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l’illicéité des moyens de contrôle utilisés par l’employeur.

La cour d’appel (CA Dijon, 20 mai 2021, n° 19/00222 N° Lexbase : A58014SN) retient que les conducteurs routiers sont des salariés itinérants qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur travail. De ce manque d’autonomie, l’employeur est légitime à recourir à un système de géolocalisation afin de contrôler la durée du travail. Ce contrôle ne pouvait pas être effectué par d’autres moyens de contrôle puisque la finalité de ce système est de suivre l’ensemble des chauffeurs routiers dans leurs déplacements.

La cour d’appel en déduit que le système de géolocalisation utilisé par la société est licite comme respectant les exigences légales, de sorte que le salarié ne peut invoquer un détournement de la finalité du système mis en place. La sanction émise contre le salarié n’est pas un objectif en soi, mais la conséquence d’un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, les erreurs de manipulation reprochées au salarié consistant à enregistrer en temps de travail ou en disponibilité des heures de repos, ou à gonfler artificiellement la durée de certaines tâches, sont établies, au vu des pièces produites.

Par conséquent, la cour d’appel rejette donc les demandes du salarié qui forme, par la suite, un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P.

En l’espèce, les données recueillies au moyen du système de géolocalisation installé dans le véhicule conduit par le salarié ont pour finalité le suivi des chauffeurs routiers afin de localiser les marchandises sensibles et de permettre un meilleur choix en exploitation. C’est la seule finalité qui a été déclarée auprès de la CNIL et présentée au comité d’entreprise et soumise à l’information des salariés.

Ces données ont été utilisées par l'employeur pour :

  • d'une part, contrôler la durée du travail quand le véhicule était pourtant équipé d'un chronotachygraphe et ;
  • d'autre part, surveiller le salarié et contrôler en permanence sa localisation en couvrant les pauses et les périodes de repos, entrant alors dans la sphère de sa vie personnelle.

Il résulte que l'employeur a détourné de sa finalité le traitement des données personnelles issues de la géolocalisation et a porté atteinte à la vie personnelle du salarié, en sorte que ce moyen de preuve tiré de la géolocalisation était illicite.

Pour aller plus loin :

  • lire A.-C. Chambas et E. Guilcher, La preuve de la faute d’un salarié par un système de géolocalisation, Lexbase Contentieux et Recouvrement, juin 2023, n° 2 N° Lexbase : N5775BZW ;
  • lire aussi A. Gouttenoire, La recevabilité des données personnelles comme preuve dans le contentieux prud'homal, Lexbase Social, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9796BYH ;
  • v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Le contrôle du travail par les NTIC, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1365Y9G.

 

newsid:488620

Procédure administrative

[Brèves] Participation exceptionnelle d’une partie à l’audience devant une juridiction administration par visioconférence

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 février 2024, n° 476228, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A23582QE

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N8634BZS

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2024

► La participation exceptionnelle d’une partie à l’audience devant une juridiction administration par visioconférence ne saurait méconnaître le droit à un procès équitable, en particulier en ce qu'il inclut le principe de publicité des audiences.

Position CE. Les dispositions contestées (l'article 14 du décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 N° Lexbase : L9329MHY) ne permettent pas qu'il soit dérogé au principe de la publicité des audiences.

Elles ont pour seul objet de permettre au président d'une formation de jugement d'autoriser à titre exceptionnel une partie, un témoin, un expert ou toute personne en ayant expressément fait la demande et justifiant d'un motif légitime faisant obstacle à sa présence physique à l'audience publique, à participer à cette dernière par un moyen de communication audiovisuelle.

Elles n'affectent pas les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et ne mettent pas davantage en cause les autres matières réservées au législateur par la Constitution. 

En outre, cette participation est subordonnée à l'autorisation préalable du président de la formation de jugement, laquelle ne peut être donnée qu'à titre exceptionnel pour un motif légitime.

Décision. La requête de l'Union syndicale des magistrats administratifs est rejetée.

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Procédure civile

[Brèves] Effet dévolutif de l'appel : l'importance des conclusions subsidiaires en cas de demande d'annulation du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-11.804, F-B N° Lexbase : A41282SP

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N8672BZ9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Mars 2024

L'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond ; à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, un emprunteur a souscrit un prêt auprès d’une banque, garantie par un cautionnement solidaire. Après avoir réglé diverses sommes à la banque, la caution a assigné l’emprunteur en paiement, sur le fondement de son recours personnel.

Le pourvoi. Le demandeur, fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2021 N° Lexbase : A44897AI) d’avoir, après avoir rejeté la demande en nullité du jugement attaqué, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmé ledit jugement en ce qu’il l’avait condamné à payer à la caution certaines sommes, assorties d'intérêts à des taux légaux, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à la demande de la caution. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 561 N° Lexbase : L7232LEL, 562 N° Lexbase : L7233LEM et 910-4 N° Lexbase : L9354LTM du Code de procédure civile.

En l’espèce, la cour d'appel a constaté que la dévolution de l'affaire à la cour s'opérait par l'effet de l'appel, indépendamment du rejet ou de l'acceptation de la demande en nullité présentée par l’appelant ne mettant pas en jeu la régularité de l’acte introductif d’instance. Elle a souligné que l'appelant, en vertu de l'article 910-4 du Code de procédure civile, avait l’obligation de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions. Comme l'appelant n'avait conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel a conclu qu'elle n'était saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident formées par la caution.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rappelle qu’en application de l'article 562 du Code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout. Par ailleurs, qu’il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code précité que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

En conséquence, la Cour de cassation valide de raisonnement de la cour d’appel en déclarant le moyen non fondé et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Le dispositif, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E116403I.

 

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