Art. L118-3, Code du travail

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L4931DCM

Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-1, L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région.

La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.

Toutefois, la part réservée au développement de l'apprentissage en dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l'alinéa précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis à recrutement national visés à l'article L. 116-2, des centres de formation d'apprentis à vocation interrégionale visés à l'article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d'enseignement technologique et professionnel visées à l'article L. 118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et des assurances visés à l'article L. 118-3-1.

Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.

La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.

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