Art. 27, Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.

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C12167XC

Les redevables de la taxe d'apprentissage doivent consacrer au financement des formations définies à l'article 1er conduisant à l'acquisition d'une qualification une somme au moins égale à une fraction déterminée par décret de la taxe d'apprentissage.

Cette obligation s'ajoute à celle posée par l'article L. 118-3 du code du travail.

Toutefois, sans que la somme des fractions de taxes définies par ces deux obligations puisse dépasser le tiers de cette taxe, un décret pourra, pour les entreprises relevant des branches professionnelles ayant passé des conventions avec l'Etat pour le développement de l'apprentissage ou des autres formations alternées, modifier le montant de ces deux fractions.

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