Art. R3211-27, Code des transports

Art. R3211-27, Code des transports

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L7007MDU

Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7-1 et L. 3452-7-2, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;

b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :

a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;

b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;

c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

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