ETUDE : L'atteinte à la vie privée

ETUDE : L'atteinte à la vie privée

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sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La captation, l'enregistrement et la transmission de paroles ou d'images
    1. Le principe de l'incrimination et la répression de la captation de l'enregistrement et de la transmission de paroles ou d'images
    2. Les contours de l'intimité de la vie privée
    3. L'atteinte à la l'intimité de la vie privée
      1. La nature de l'atteinte à l'intimité de la vie privée
      2. La volonté de l'atteinte à l'intimité de la vie privée
      3. La matérialité de l'atteinte à l'intimité de la vie privée
        1. La clandestinité
        2. Les paroles
        3. Les images
  3. La conservation et la diffusion au public d'enregistrement ou document
  4. La violation de domicile
    1. Le principe de l'incrimination de la violation de domicile
    2. La notion de domicile
    3. Les éléments constitutifs de la violation de domicile
      1. L'élément matériel de la violation de domicile
      2. L'élément intentionnel de la violation de domicile
  5. L'usurpation d'identité
  6. Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances
  7. L'atteinte à l'intimité

1. Synthèse

La captation, l'enregistrement et la transmission de paroles ou d'images

Aux termes de l'article 226-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2092AMG), est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque ces actes susmentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Les contours de l'intimité de la vie privée

Ce délit suppose non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans son consentement, mais que les propos en cause concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière. Tel n'est pas le cas des propos tenus par un employeur lors de l'entretien préalable de licenciement d'un salarié (Cass. crim., 16 janvier 1990, n° 89-83075, publié au bulletin N° Lexbase : A6572CHU).
Tel n'est pas non plus le cas de conversations téléphoniques enregistrées et produites dans le cadre d'une instance prud'homale. En effet, ces propos entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intimité de leur vie privée (Cass. crim., 14 février 2006, n° 05-84.384, F-P+F N° Lexbase : A4340DN3).
En revanche, se rend coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'employeur qui a dissimulé un magnétophone à déclenchement vocal dans le faux plafond du bureau occupé par deux de ses employés (Cass. crim., 24 janvier 1995, n° 94-81.207 N° Lexbase : A1558ABC).

L'atteinte à l'intimité de la vie privée

Le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne suppose nullement qu'une telle atteinte présente un caractère intolérable (Cass. crim., 3 mars 1982, n° 80-95226, publié au bulletin N° Lexbase : A8399CES).
La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée et la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation constitue une atteinte à la vie privée (Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 97-84.621 N° Lexbase : A5234ACT).

La volonté de l'atteinte à l'intimité de la vie privée

Le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée n'est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui (Cass. crim., 7 octobre 1997, n° 96-81.485 N° Lexbase : A1160ACX).
La volonté de porter atteinte à la vie privée peut résulter notamment de la mise en condition de la victime, soumise pendant près d'une heure à un véritable questionnaire soigneusement présenté et orienté (Cass. crim., 3 mars 1982, n° 80-95226, publié au bulletin N° Lexbase : A8399CES).

La matérialité de l'atteinte à l'intimité de la vie privée

Selon la Chambre criminelle, l'article 226-1 du Code pénal fait de la clandestinité un élément constitutif essentiel du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Ainsi ce délit n'est caractérisé que lorsque la personne, dont les paroles ont été enregistrées sans son consentement est informée de leur captation ou de leur transmission. Dès lors cette infraction ne peut être prescrite avant qu'elle ait pu être constatée en tous ses éléments et que soit révélée, aux victimes, l'atteinte qui a pu être portée à leurs droits (Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84773, publié au bulletin N° Lexbase : A0021CGU).

Est réprimé l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées par une personne sans son consentement, quels que soient les résultats techniques des enregistrements et les propos enregistrés seraient-ils inaudibles (Cass. crim., 19 mai 1981, n° 80-94634 N° Lexbase : A1376CIS).
Dans un arrêt du 4 mars 1997, la Cour de cassation a jugé que la loi du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, ne contient aucune disposition incompatible avec les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal (Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84773 N° Lexbase : A0021CGU).
L'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, n° 03-12.653, FS-P+B N° Lexbase : A5730DDL).

Concernant les images, la fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée, ainsi que la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation (Cass. crim., 20 octobre 1998, n° 97-84.621 N° Lexbase : A5234ACT).

La conservation et la diffusion au public d'enregistrement ou document

Aux termes de l'article 226-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2241AMX), est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21.822, FS-P+B+I N° Lexbase : A6110HYX).
Les personnes physiques et morales encourent également des peines complémentaires spécifiques, telles que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée (C. pén., art. 226-31 N° Lexbase : L2319AMT).

La violation de domicile

Selon l'article 226-4 du Code pénal (N° Lexbase : L9585I8I), l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Seul constitue un domicile, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. En effet ce texte n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation (Cass. crim., 22 janvier 1997, n° 95-81.186 N° Lexbase : A0863ACX ; Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.686, inédit au bulletin N° Lexbase : A4819C4A ; Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-88.474, inédit au bulletin N° Lexbase : A6838C3N et Cass. crim., 30 octobre 2006, n° 06-80.680, F-P+F N° Lexbase : A5425DSQ).
N'est pas coupable de violation de domicile le prévenus qui expulsé d'une maison d'habitation et de ses dépendance qui avaient été saisies et adjugées, a, dès le lendemain de l'expulsion, réintégré les lieux alors que les adjudicataires n'ont pas aménagé (Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.686, inédit au bulletin N° Lexbase : A4819C4A).
La violation de domicile n'est pas établie dès lors que le château n'est ni habité ni habitable et que le propriétaire n'a pas depuis de nombreuses années manifesté une présence en ce lieu dont pourrait se déduire son intention d'y demeurer ou y séjourner (Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-88.474, inédit au bulletin N° Lexbase : A6838C3N).
Le terme de domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne à son principal établissement mais encore le lieu qu'elle habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation (Cass. crim., 26 février 1963, n° 62-90653, publié au bulletin N° Lexbase : A0291CKY ; Cass. crim., 4 janvier 1977, n° 76-91105, publié au bulletin N° Lexbase : A9614CES ; Cass. crim., 13 octobre 1982, n° 81-92708, publié au bulletin N° Lexbase : A3336CHZ et Cass. crim., 24 avril 1985, n° 84-92.673 N° Lexbase : A3416AAR).
Une voiture automobile ne peut être assimilée à un domicile (Cass. crim., 8 novembre 1979, n° 78-92914, publié au bulletin N° Lexbase : A6726CG9).
En revanche, constitue un domicile une chambre de bonne meublée (Cass. crim., 26 février 1963, n° 62-90653, publié au bulletin N° Lexbase : A0291CKY).
Constitue également un domicile une terrasse d'un appartement cette dernière étant une dépendance du domicile (Cass. crim., 4 mai 1965, n° 64-92168, publié au bulletin N° Lexbase : A0140CGB).
Le lieu domicile ne signifie pas seulement où la personne a son principal établissement, mais encore le lieu où qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle. Il en est ainsi d'un bureau (Cass. crim., 7 février 1994, n° 93-80.520, inédit au bulletin N° Lexbase : A9319CNH et Cass. crim., 24 juin 1987, n° 87-82333, publié au bulletin N° Lexbase : A8481CIX).
Au sens de la jurisprudence de la CEDH, le terme "domicile" a une connotation plus large que le mot "home" et peut englober par exemple le bureau ou le cabinet d'un membre d'une profession libérale (CEDH, 16 avril 2002, Req. 37971/97 N° Lexbase : A5397AYK).

Constitue une manoeuvre caractérisant le délit de violation de domicile, le fait d'utiliser le double d'une clef en fraude de l'usage qui en était prescrit par le règlement de l'immeuble pour s'introduire dans un appartement contre le gré du locataire (Cass. crim., 30 mars 1977, n° 76-91591, publié au bulletin N° Lexbase : A5295CKC).

Le délit de violation de domicile est un délit intentionnel (Cass. crim., 8 février 1994, n° 92-83.151, inédit N° Lexbase : A5512CPT).

L'usurpation d'identité

D'après les dispositions de l'article 226-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7408IP3), le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances

Selon l'article 226-3 du Code pénal (N° Lexbase : L4869K8T), est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende : la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ; le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

2. La captation, l'enregistrement et la transmission de paroles ou d'images

E5961EX3

2-1. Le principe de l'incrimination et la répression de la captation de l'enregistrement et de la transmission de paroles ou d'images

  • Incrimination
  • Art. 226-1, Code pénal
    Est puni le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
  • Art. 226-1, Code pénal
    Est puni le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
  • CA Riom, 20-06-2018, n° 17/01107
    L’installation d’une caméra extérieure dont l’objectif est tourné en direction de la porte entièrement vitrée des voisins, de sorte que les occupants de la maison sont en permanence sous le regard du propriétaire de la caméra, constitue une atteinte à la vie privée.
  • Répression
  • Art. 226-1, Code pénal
    Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
  • Art. 226-1, Code pénal
    Lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
  • Art. 226-5, Code pénal
    Tentative. La tentative de cette infraction est punie des mêmes peines.
  • Art. 226-6, Code pénal
    Action publique. L'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Art. 226-31, Code pénal
    Peines complémentaires. Les personnes morales et physiques encourent également l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Elles encourent aussi l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques encourent enfin la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Les personnes morales encourent également l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Cette interdiction est prononcée à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
  • Cass. crim., 16-03-2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I
    Viole les dispositions des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, la cour d'appel qui retient la culpabilité du prévenu qui a diffusé, sans accord, une photo, prise avec le consentement de la personne à l'époque, alors que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

2-2. Les contours de l'intimité de la vie privée

  • Entreprise
  • Cass. crim., 16-01-1990, n° 89-83075
    Entretien préalable. Ce délit suppose non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans son consentement, mais que les propos en cause concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière.
  • Cass. crim., 16-01-1990, n° 89-83075
    Tel n'est pas le cas des propos tenus par un employeur lors de l'entretien préalable de licenciement d'un salarié.
  • Cass. crim., 14-02-2006, n° 05-84.384, F-P+F
    Instance prud'homale. Tel n'est pas non plus le cas de conversations téléphoniques enregistrées et produites dans le cadre d'une instance prud'homale.Précisions
  • Cass. crim., 14-02-2006, n° 05-84.384, F-P+F
    En effet, ces propos entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'intimité de leur vie privée.
  • Cass. crim., 24-01-1995, n° 94-81.207
    En revanche se rend coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'employeur qui a dissimulé un magnétophone à déclenchement vocal dans le faux plafond du bureau occupé par deux de ses employés.
  • Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-81.485
    Se rend complice d'atteinte à l'intimité de la vie privée, le dirigeant d'un groupe de sociétés spécialisées dans la sécurité qui a fourni à un de ses salariés les adresses et numéros de téléphone des personnes à surveiller, qu'il tenait de ses clients.
  • Vie conjugale
  • Cass. crim., 11-02-1987, n° 86-90.297
    Est une atteinte à l'intimité de la vie privée l'écoute téléphonique réalisée par un mari dans l'appartement et les bureaux de son épouse, après qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue.
  • Cass. crim., 03-03-1998, n° 96-81.171
    Est une atteinte à la vie privée l'enregistrement par une épouse de conversations téléphoniques confidentielles qui se déroulaient dans un lieu privé entre des tiers et son époux.
  • Procédure judiciaire
  • Cass. crim., 16-02-2010, n° 09-81.492, F-P+F
    Est coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée des jurés le journaliste qui a enregistré et diffusé une scène filmée dans une salle de la cour d'assises où les jurés s'étaient retirés pour délibérer. Précisions
  • Véhicule
  • Cass. crim., 12-04-2005, n° 04-85.637, FS-P+F
    Ni l'intervention des services de secours ni l'exposition involontaire aux regards d'autrui d'une victime gravement atteinte lors d'un accident ne font perdre au véhicule la transportant son caractère de lieu privé au sens de l'article 226-1 du Code pénal.Précisions

    En conséquence doit être censuré l'arrêt d'appel qui pour dire la prévention non établie, en ce qui concerne les clichés pris sous le pont de l'Alma, relève qu'en raison de l'accident et de la nécessaire intervention des secours auprès des blessés, le véhicule a perdu son caractère privé, et que ses occupants sont devenus accessibles aux regards des photographes de presse, auxquels aucune interdiction d'approcher l'automobile et de prendre des clichés n'a été signifiée.

  • Cass. crim., 15-04-2015, n° 14-87.616, F-P+B
    Cass. crim., 15-04-2015, n° 14-87.620, F-P+B
    La captation d'images de véhicules se trouvant sur la voie publique ou stationnant dans une propriété privée visibles depuis la voie publique ne porte pas atteinte à la vie privée ou au droit au respect du domicile.
  • Université
  • La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2017, que l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les amphithéâtres d'une université constitue une ingérence dans le droit à la vie privée des professeurs qui y enseignent, particulièrement si elle ne trouve pas sa justification dans les dispositions du droit interne (CEDH, 28 novembre 2017, Req. 70838/13 disponible en anglais).

2-3. L'atteinte à la l'intimité de la vie privée

2-3-1. La nature de l'atteinte à l'intimité de la vie privée

  • Cass. crim., 03-03-1982, n° 80-95226
    Caractère intolérable. Le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne suppose nullement qu'une telle atteinte présente un caractère intolérable.
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    Protection au-delà de la mort. La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée et la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation constitue une atteinte à la vie privée.
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    Si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme reconnaît à toute personne la liberté de communiquer des informations au public, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d'autrui. Tel est l'objet des dispositions des articles 226-1, 226-2 et 226-6 du Code pénal, relatives à l'atteinte à l'intimité de la vie privée.
  • Cass. crim., 12-04-2005, n° 04-85.637, FS-P+F
    Consentement. La Cour de cassation s'est prononcée le 12 avril 2005 sur la notion de l'absence de consentement de la personne victime de l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Précisions

    L'article 226-1 du Code pénal réprime des peines qu'il prévoit, le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment, en fixant, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; selon ce texte, lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.

    Pour dire la prévention non établie, l'arrêt, après avoir relevé que les photographies réalisées dans la voiture, à la sortie d'un hôtel , montraient le visage d'une personne de face et de profil, parfois partiellement caché par la tête de sa compagne, retient que, bien que pris à l'intérieur du lieu privé que constitue le véhicule, ces clichés n'ont surpris ni gestes ni attitudes ni comportements susceptibles d'être rattachés à la sphère intime de la vie privée ; les juges ajoutent que les photographies n'ont pas dévoilé l'existence d'une liaison, déjà largement médiatisée, et qu'elles n'ont revêtu aucun caractère clandestin, compte tenu du contexte dans lequel le couple a, en pleine connaissance de cause, pris la décision de quitter l'hôtel.

    La Cour de cassation énonce qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 226-1 du Code pénal a pour objet de sanctionner l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui du fait de la fixation, sans son consentement, de l'image d'une personne se trouvant, comme en l'espèce, dans un lieu privé, la cour d'appel, qui a insuffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile énumérant les diverses raisons démontrant, selon elle, l'absence de consentement de la victime, n'a pas justifié sa décision.

E5973EXI

2-3-2. La volonté de l'atteinte à l'intimité de la vie privée

  • Principe
  • Cass. crim., 07-10-1997, n° 96-81.485
    Le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée n'est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui.
  • Illustrations
  • Cass. crim., 07-05-1996, n° 95-85.674
    Constatation des excès de vitesse. Ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'art. 8 CESDH, la constatation des excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules.
  • Cass. crim., 03-03-1982, n° 80-95226
    Questionnaire orienté. La volonté de porter atteinte à la vie privée peut résulter, notamment, de la mise en condition de la victime, soumise pendant près d'une heure à un véritable questionnaire soigneusement présenté et orienté.
  • Cass. soc., 14-03-2000, n° 98-42.090
    Surveillance licite des salariés. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite.
  • Cass. soc., 14-03-2000, n° 98-42.090
    Les salariés ayant été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, les écoutes réalisées constituent un mode de preuve valable.
  • Cass. soc., 31-01-2001, n° 98-44.290
    Si le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas.
  • Cass. soc., 31-01-2001, n° 98-44.290
    Le système de vidéosurveillance ayant été installé par l'employeur dans un entrepôt de marchandise et étant donné qu'il n'enregistrait pas l'activité de salariés affectés à un poste de travail déterminé, la cour d'appel a pu retenir ce moyen de preuve.

E5969EXD

2-3-3. La matérialité de l'atteinte à l'intimité de la vie privée

E5970EXE

2-3-3-1. La clandestinité
  • Cass. crim., 04-03-1997, n° 96-84773
    L'art. 226-1 fait de la clandestinité un élément constitutif essentiel du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée.
  • Cass. crim., 04-03-1997, n° 96-84773
    Ainsi ce délit n'est caractérisé que lorsque la personne, dont les paroles ont été enregistrées sans son consentement est informée de leur captation ou de leur transmission.
  • Cass. crim., 04-03-1997, n° 96-84773
    Dès lors cette infraction ne peut être prescrite avant qu'elle ait pu être constatée en tous ses éléments et que soit révélée, aux victimes, l'atteinte qui a pu être portée à leurs droits.
  • Cass. crim., 08-06-1999, n° 97-82.834
    Le point de départ de la prescription du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
  • Cass. crim., 08-06-1999, n° 97-82.834
    La prescription ne peut donc commencer à courir qu'au moment où l'infraction est révélée dans tous ses éléments.
  • CA Paris, 1, 2, 03-07-2014, n° 14/06211
    L'enregistrement des paroles d'une personne à son insu, quels que fussent leur nature et leur contenu ainsi recueillis, leur interception clandestine, conduisant nécessairement à pénétrer dans sa vie privée, portent atteinte aux dispositions des articles 8-1 de la CESDH et 9 du Code civil, ainsi qu'aux articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, qui érigent en délit toute atteinte volontaire, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

E5974EXK

2-3-3-2. Les paroles
  • Cass. crim., 19-05-1981, n° 80-94634
    Indifférence du résultat de l'enregistrement. Est réprimé l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées par une personne sans son consentement, quels que soient les résultats techniques des enregistrements, les propos enregistrés seraient-ils inaudibles.
  • Cass. crim., 16-01-1974, n° 73-92072
    Enregistrement du numéro appelant. La pose sur la ligne téléphonique du plaignant et à sa demande d'un appareil enregistrant le numéro de l'abonné appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel ne constitue pas l'infraction, qui réprime l'écoute, l'enregistrement et la communication.
  • Cass. crim., 17-07-1984, n° 83-92332
    Enregistrement d'une communication anonyme. L'enregistrement, à la diligence des destinataires de communications téléphoniques anonymes et réitérées perturbant la vie familiale ne présente pas le caractère d'une atteinte à la vie privée.
  • Cass. crim., 30-09-2008, n° 07-82.249, FS-P+F
    Ecoutes de l'Elysée. "La Cour de cassation a retenu dans l'affaire des "écoutes téléphoniques de l'Elysée" que lesdites écoutes avaient nécessairement conduit les auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes concernées et de leurs interlocuteurs.Précisions

    En effet, il a été jugé que les interceptions, pratiquées hors d'un cadre légal et sans respecter les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire, sont avérées et que, même si quelques unes d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une transcription, elles caractérisent en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que les branchements clandestins et illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes mises sous écoutes et de leurs interlocuteurs.

  • Cass. crim., 04-03-1997, n° 96-84773
    Loi du 10 juillet 1991. Dans un arrêt du 4 mars 1997, la Cour de cassation a jugé que la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ne contient aucune disposition incompatible avec les art. 226-1 et 226-2 du Code pénal.Précisions

    En effet, la Cour a retenu plus précisément que la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications qui a notamment complété le Code pénal par un article 186-1, devenu article 432-9, inapplicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ne contient aucune disposition incompatible avec celles des lois du 17 juillet 1970 relative à la garantie des libertés individuelles et du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, reprises respectivement aux articles 368 et 369 devenus 226-1 et 226-2 du Code pénal, et 226-16 à 226-20 du même Code.

  • Cass. crim., 04-03-1997, n° 96-84773
    Dès lors le moyen, qui se borne à affirmer une telle incompatibilité pour prétendre à l'abrogation implicite de ces derniers textes, est inopérant et doit être écarté.
  • Cass. crim., 23-11-1999, n° 99-82.658
    Enregistrement judiciaire. Le juge d'instruction tient des articles 81, 151 et 152 du CPP le pouvoir de prescrire, en vue de la constatation des infractions, tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, y compris l'enregistrement de conversations privées.
  • Cass. crim., 23-11-1999, n° 99-82.658
    Ces mesures doivent, comme en l'espèce, avoir lieu sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense.
  • Cass. civ. 2, 07-10-2004, n° 03-12.653, FS-P+B
    Procédé déloyal. L'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

E5971EXG

2-3-3-3. Les images
  • Lieu privé
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    Cass. crim., 21-10-1980, n° 80-90146
    La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée, ainsi que la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation.
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    La chambre mortuaire de l'appartement d'un ancien Président de la République dont l'accès était limité aux personnes autorisées est un lieu privé.
  • Cass. crim., 21-10-1980, n° 80-90146
    Est coupable d'atteinte à vie privée le directeur de la publication d'un hebdomadaire qui fait paraître dans son magazine la photographie d'un acteur étendu sur son lit de mort en un lieu privé.
  • Cass. crim., 25-04-1989, n° 86-93632
    Constitue une atteinte à la vie privée le fait de photographier une personne sans son consentement, de l'extérieur à travers la fenêtre fermée de son appartement.
  • Lieu public
  • Cass. crim., 25-10-2011, n° 11-80.266, F-P+B
    Synagogue. Le délit n'est pas constitué lorsque la prise de photographies, sans le consentement des personnes, a été faite dans un lieu public, en l'occurrence une synagogue. Précisions

    A cet égard, la Haute juridiction relève, d'une part, qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés et, d'autre part, que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie.

  • Constat d'infraction
  • Cass. crim., 23-08-1994, n° 93-84.739
    En revanche ne constitue pas une telle atteinte une surveillance à l'aide d'une jumelle effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire destinée à constater une infraction.

E5972EXH

3. La conservation et la diffusion au public d'enregistrement ou document

E5963EX7

  • Incrimination
  • Art. 226-2, Code pénal
    Est puni le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
  • Art. 226-2, Code pénal
    Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Art. 226-6, Code pénal
    L'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
  • Cass. crim., 04-03-1997, n° 96-84773
    Délit continu. La conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel constitue un délit continu à l'égard duquel la prescription de l'action publique ne commence à courir que lorsqu'il a cessé.
  • Art. 226-2-1, Code pénal
    Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
  • Art. 226-2-1, Code pénal
    LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
    Revenge porn. La loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 a introduit dans le Code pénal une incrimination relative au porno-vengeance. Désormais, est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. Précisions

    A été publiée au Journal officiel du 8 octobre 2016, la loi n° 2016-1321, du 7 octobre 2016, pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT). Elle insère dans le Code pénal un article 226-2-1 ainsi rédigé : "lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende". L'article ajoute qu'"est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1". La pratique du "revenge porn" ou "porno-vengeance" est donc désormais sévèrement réprimée. A ce sujet, on se rappelle de l'arrêt de la Chambre criminelle du 16 mars 2016 (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A4888Q78), lequel avait refusé de condamner l'auteur de la diffusion d'une image, au prétexte que la personne avait donné son consentement lors de la prise de l'image. Cette nouvelle incrimination semblait donc nécessaire (cf. l'Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5963EX7).

  • Illustrations jurisprudentielles.
  • Cass. crim., 25-04-1989, n° 86-93632
    Publication de la photographie d'un tiers. Constitue l'infraction sanctionnée par l'article 226-1 le fait de photographier un tiers sans son consentement de l'extérieur à travers une fenêtre fermée ; la publication de cette photographie caractérise le délit prévu par l'article 226-2.
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    Publication de la photographie d'un défunt. La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée.
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    En outre, la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation entre nécessairement dans le champ d'application des articles 226-1, 226-2 du Code pénal.
  • Cass. crim., 20-10-1998, n° 97-84.621
    En outre, si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne la liberté de communiquer des informations au public, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d'autrui ; que tel est l'objet des dispositions du Code pénal suscitées, relatives à l'atteinte à l'intimité de la vie privée.
  • Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-21.822, FS-P+B+I
    Cass. civ. 1, 06-10-2011, n° 10-21.823, FS-P+B+I
    Information du public. Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Précisions

    Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, deux arrêts, 6 octobre 2011, n° 10-21.822 N° Lexbase : A6110HYX, n° 10-21.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A6111HYY). En l'espèce, le magazine Le Point a publié dans son édition du 17 juin 2010 un article de M. G., intitulé "Les enregistrements secrets du Maître d'hôtel", qui avait comme sous-titre "Affaire Bettencourt. Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence" et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme B. avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme B. tenait "ses réunions d'affaires" avec certains de ses proches, dont M. M. chargé de la gestion de sa fortune. Cet article fut suivi le 1er juillet, d'autres articles publiés tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine Le Point. M. M. a alors assigné en référé la société d'exploitation du magazine Le Point, le directeur de la publication, et M. G., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme B., l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire. Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond. Ces derniers ont considéré que les conversations étaient de nature professionnelle et patrimoniale et rendaient compte des relations que Mme B. pouvait entretenir avec celui qui gérait sa fortune et que les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l'un des premiers groupes industriels français, dont l'activité et les libéralités ont fait l'objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public. Or, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de leurs propres constatations que les entretiens litigieux étaient attentatoires à l'intimité de la vie privée de l'intéressée, les juges du fond ont violé les articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal, mais également l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

  • Cass. crim., 15-03-1988, n° 84-91142
    Condamnation amnistiée. Le rappel sous quelque forme que ce soit d'une condamnation amnistiée ne peut être assimilé à une atteinte à la vie privée.
  • Cass. crim., 15-03-1988, n° 84-91142
    La loi d'amnistie n'ayant institué aucune présomption de responsabilité à l'égard du directeur de publication d'un écrit, les juges ne pouvaient retenir la responsabilité de ce dernier du seul fait de la publication.
  • Répression
  • Art. 226-2, Code pénal
    Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 226-5, Code pénal
    La tentative est punie des mêmes peines.
  • Les personnes reconnues coupables de cette infraction encourent des peines complémentaires.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Les personnes morales encourent l'interdiction, à titre définitif ou pour 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes morales et physiques encourent également l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires spécifiques. Précisions

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

4. La violation de domicile

E5964EX8

4-1. Le principe de l'incrimination de la violation de domicile

  • Art. 226-4, Code pénal
    Incrimination. L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 22-01-1997, n° 95-81.186
    Disqualification. Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.
  • Cass. crim., 22-01-1997, n° 95-81.186
    Dès lors doit être cassé l'arrêt qui a retenu que le délit de violation de domicile n'était pas constitué, sans rechercher si la dégradation ou la détérioration d'un lieu appartenant à autrui n'était pas susceptible de recevoir une autre qualification.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Art. 226-31, Code pénal
    Peines complémentaires. Les personnes morales et physiques encourent également l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires spécifiques.Précisions

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

  • Art. 226-7, Code pénal
    Les personnes morales encourent l'interdiction, à titre définitif ou pour 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Cass. crim., 13-04-2016, n° 15-82.400, FS-P+B
    Le délit de violation de domicile ne peut être constitué si l'existence d'une introduction illicite, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans une propriété n'est pas caractérisée, et sans expliquer les degrés respectifs d'implication en qualité d'auteur ou de complice des prévenus.

4-2. La notion de domicile

4-3. Les éléments constitutifs de la violation de domicile

4-3-1. L'élément matériel de la violation de domicile

  • Les particuliers ne peuvent être déclarés coupables de violation de domicile que s'ils ont usé de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
  • Cass. crim., 30-03-1977, n° 76-91591
    Constitue une manoeuvre caractérisant le délit de violation de domicile, le fait d'utiliser le double d'une clef en fraude de l'usage qui en était prescrit par le règlement de l'immeuble pour s'introduire dans un appartement contre le gré du locataire.
  • Cass. crim., 08-02-1994, n° 92-83.151, inédit, Rejet
    Le fait de s'être hissé sur la terrasse du logement d'autrui constitue une violation de domicile dès lors que les juges d'appel ont constaté que le prévenu s'est volontairement introduit à l'aide d'une voie de fait, en l'occurrence une escalade.
  • Cass. crim., 07-02-1994, n° 93-80.520
    Le fait de changer les serrures afin d'interdire à la partie civile le libre accès de ses bureaux ne constitue pas les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte permettant au prévenu de s'introduire dans un domicile.

E5978EXP

4-3-2. L'élément intentionnel de la violation de domicile

  • Cass. crim., 08-02-1994, n° 92-83.151, inédit, Rejet
    Le délit de violation de domicile est un délit intentionnel.
  • Cass. crim., 11-10-1995, n° 94-83.735
    L'erreur sur le sens ou la portée d'une décision judiciaire, qui pouvait être évitée par une demande d'interprétation présentée au juge, ne constitue pas, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, une cause d'exonération de responsabilité pénale.
  • Cass. crim., 11-10-1995, n° 94-83.735
    Une cour d'appel a donc été censurée pour avoir à tort fait bénéficier un prévenu poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, alors que tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation.Précisions

    Selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter.  Ne saurait constituer une telle erreur, celle qui est relative au sens ou à la portée d'une décision judiciaire susceptible d'être interprétée par le juge. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation le 11 octobre 1995.

    Or, pour faire bénéficier un prévenu,  poursuivi du chef de violation de domicile, des dispositions de l'article précité, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, qui s'était introduit, en l'absence de son épouse dont il vivait séparé, dans l'appartement attribué à celle-ci par décision judiciaire, avait consulté, au préalable, son avoué qui lui avait fait connaître, par écrit, que, la cour d'appel de Versailles ayant, par arrêt du 3 décembre 1992, rejeté la demande en divorce formée par l'épouse, tout en autorisant les époux à résider séparément, il ne lui était pas interdit de regagner ce logement où était implicitement fixée la résidence familiale.

    Dès lors la Cour juge qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce tout risque d'erreur pouvait être évité par une demande d'interprétation présentée en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé.

E5979EXQ

5. L'usurpation d'identité

E5965EX9

  • Art. 226-4-1, Code pénal
    Est réprimé le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
  • Art. 226-4-1, Code pénal
    Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 226-4-1, Code pénal
    Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
  • Art. 226-5, Code pénal
    La tentative d'usurpation d'identité est punie des mêmes peines.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes morales et physiques encourent également l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires spécifiques.Précisions

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-4-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

  • Art. 226-7, Code pénal
    Les personnes morales encourent l'interdiction, à titre définitif ou pour 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  • Cass. crim., 17-02-2016, n° 15-80.211, F-P+B
    Le délit d'usurpation d'identité n'est pas constitué lorsque l'identité litigieuse correspond aussi à celle qui a été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques, dans la mesure où ni le fait d'usurper l'identité d'un tiers ni la volonté d'en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers, ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ne peuvent être caractérisés.

6. Les délits liés aux dispositifs techniques permettant l'atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances

E5987EXZ

  • Art. 226-3, Code pénal
    Sont punies la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques.
  • Art. 226-3, Code pénal
    Ces fait sont punis y compris lorsqu'ils sont commis par négligence.
  • Art. 226-3, Code pénal
    Décret n° 2014-1266 du 23 octobre 2014
    Toutefois l'infraction n'est pas constituée si la personne a obtenu une autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret et qu'elle en a respecté les conditions fixées. Le décret n° 2014-1266 du 23 octobre 2014, fixe une durée de 9 mois pour l'administration au delà de laquelle son silence vaudra autorisation. Précisions

    La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis d'une commission (C. pén., art. R. 226-3 N° Lexbase : L0927ABX).

    Selon l'article R. 226-4 (N° Lexbase : L1583IGQ) La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
    1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
    2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
    3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
    4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
    5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

    L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés (C. pén., art. R. 226-5 N° Lexbase : L0929ABZ).

    Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel (C. pén., art. R. 226-6 N° Lexbase : L0930AB3).

    L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 (C. pén., art. R. 226-7 N° Lexbase : L0931AB4).

    Cette demande d'autorisation est déposée, selon l'article R. 226-8 (N° Lexbase : L1604IGI) auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
    1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
    2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
    3° L'utilisation prévue ;
    4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

    Cette autorisation es délivrée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif. Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi (C. pén., art. R. 226-9 N° Lexbase : L0933AB8).

    Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 (C. pén., art. R. 226-10 N° Lexbase : L0934AB9).

    En application de l'article R. 226-11 (N° Lexbase : L0935ABA) Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
    1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
    2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
    3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
    4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

    Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations. Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances.

    Selon l'article R. 226-12 (N° Lexbase : L0936ABB), les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1. Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.

  • Art. R226-1, Code pénal
    La liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
  • Art. 226-3, Code pénal
    Est, aussi, punies le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du Code de procédure pénale et L. 853-2 du Code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
  • Art. 226-3, Code pénal
    L'ensemble de ces infractions est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • Art. 226-7, Code pénal
    Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes morales et physiques encourent également l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
  • Art. 226-31, Code pénal
    Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires spécifiques.Précisions

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l''article 226-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    - l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.

  • Art. 226-7, Code pénal
    Les personnes morales encourent l'interdiction, à titre définitif ou pour 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

7. L'atteinte à l'intimité

E8370X8I

  • La loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (N° Lexbase : L6141LLZ), a inséré à l’article 226-3-1 du Code pénal le délit d’atteinte à l’intimité (ou voyeurisme sexuel)
  • Art. 226-3-1, Code pénal
    Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 226-3-1, Code pénal
    Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :


    1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;
    3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
    4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
    5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
    6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

     

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