Jurisprudence : Cass. crim., 23-11-1999, n° 99-82.658, Rejet



Chambre criminelle
Audience publique du 23 Novembre 1999
Pourvoi n° 99-82.658
X et autres
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Novembre 1999
Rejet
N° de pourvoi 99-82.658
Président M. Gomez

Demandeur X et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Cotte.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par X, Y, Z, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'association de malfaiteurs et de corruption active, a rejeté leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 juin 1999, joignant les pourvois et prescrivant leur examen ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de X et de Y, pris de la violation des articles 80, 81, 105, 151, 152 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-11 et 433-1 du Code pénal, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des pièces de la procédure d'enquête préliminaire et notamment des auditions de A, et des pièces de l'information, notamment les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction (D 190, D 191, D 211), les auditions de A, les commissions rogatoires précédant l'enregistrement de ses conversations, les pièces d'exploitation de ces conversations, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux d'enquête préliminaire que A, policier, s'est vu proposer de fournir des renseignements à des malfaiteurs afin d'assurer leur tranquillité contre rémunération ultérieure ; que ses supérieurs hiérarchiques lui ont demandé de simuler une acceptation des propositions et non pas de les provoquer ; que tous les contacts ont été pris par les mis en examen et non par A, qui n'avait aucune maîtrise de la situation et n'a pas commis de provocation policière prohibée, le fait de faire semblant de ne pas rejeter une proposition plusieurs fois réitérée, en laissant l'initiative aux intéressés, qui seuls ont le rôle actif, n'étant pas illicite ;
" alors que sont nuls tous les actes par lesquels, par simple artifice ou stratagème, une autorité judiciaire ou policière feint de se prêter à la commission d'une infraction en vue de la poursuite et de la répression ultérieure de cette infraction ; que confirme un tel artifice ou stratagème, contraire aux droits de la défense, le fait, par un policier, de consentir à se laisser approcher à des fins de corruption éventuelle, de donner des renseignements (vrais ou faux) aux personnes qui le lui demandent et de recevoir en échange de l'argent, en donnant ainsi toutes les apparences de l'infraction de corruption passive de fonctionnaire ; que le stratagème résulte de cette feinte seule, et de la constitution apparente d'une infraction réprimée par la loi, nonobstant son prétendu caractère passif, le seul fait d'avoir accepté de conclure, du moins en apparence, des actes corruptifs, confirmant un artifice prohibé ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble des actes de la procédure, tant de l'enquête préliminaire que de l'information, tout en reconnaissant expressément qu'il y a eu "simulation" d'une acceptation de proposition et accord tacite du policier, c'est-à-dire participation de celui-ci à un pacte corruptif et prise par lui de la qualité du moins apparente de corrompu, la cour d'appel a gravement violé les droits de la défense " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de X et de Y, pris de la violation des articles 80, 81, 105, 151, 152 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-11 et 433-1 du Code pénal, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des commissions rogatoires des 4 et 24 juin 1998 (D 190, D 181 et D 211) prescrivant l'enregistrement des conversations du policier A avec les interlocuteurs qu'il s'apprêtait à convaincre de corruption ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que le procédé d'enregistrement est un mode de preuve admissible en procédure pénale ; que ces enregistrements ont eu lieu sur commission technique spéciale du juge d'instruction ; que l'administration de la preuve était faite sans provocation et le délit préexistant, le délit étant préalablement dénoncé par le fonctionnaire A et conforté par les surveillances policières ;
" alors que la réunion des preuves d'une infraction, fût-ce sur commission rogatoire, est nulle dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction sont pour partie le fait des autorités policières ou judiciaires elles-mêmes, et que les constatations doivent porter sur ces éléments constitutifs émanant des autorités policières ; que la recherche de preuve, dans ces conditions, relève de l'artifice et du stratagème, et entache de nullité les commissions rogatoires qui ne sont que le moyen apparent de parvenir à la réunion de ces preuves ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la loyauté des preuves et des droits de la défense " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez en faveur de Z, pris de la violation des articles 6 de la CEDH, des articles 14 et 75 alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, détournement de pouvoirs, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler certains procès-verbaux de l'enquête préliminaire ;
" aux motifs que les demandes d'annulation portent sur les procès-verbaux de déposition de A pour la première et pour la seconde sur, d'une part, le compte rendu au procureur de la République, par le commissaire principal chef de la DCRB, des révélations par A à ses supérieurs hiérarchiques des propositions faites par Y, susceptibles de constituer, à les supposer établies, le délit de corruption active de fonctionnaire, d'autre part, sur le procès-verbal d'audition de A relatant les diverses approches des mis en cause entre le 14 mai et le 20 mai 1998, audition effectuée sur instruction du procureur de la République ; qu'il ressort clairement desdits procès-verbaux que des propositions ont été faites à A pour fournir des renseignements contre rémunération ultérieure à des malfaiteurs qui préparaient une action criminelle, et ce, afin d'assurer leur tranquillité ; que ces propositions ont été formulées pour la première fois le 14 mai et que, dès le 15 mai, le policier ainsi contacté révélait ces faits à sa hiérarchie, qui lui demandait de simuler une acceptation des propositions si elles lui étaient à nouveau formulées et non pas de les provoquer en prenant contact lui-même avec les suspects ; qu'ainsi, l'accord tacite formulé le 20 mai 1998 par A, après plusieurs contacts pris, toujours à l'initiative de Y ou des autres mis en examen, toujours dans le même but et sans aucune initiative de A, qui n'avait aucune maîtrise de la situation, ne saurait constituer une provocation à commettre le délit ; que le fait de faire semblant de ne pas rejeter une proposition plusieurs fois réitérée, en laissant l'initiative aux intéressés, qui seuls ont un rôle actif ne saurait être considéré comme illicite ; qu'en conséquence, les demandes d'annulation de ce chef seront rejetées ;
" alors que le gardien de la paix A, qui affirmait avoir été contacté, après ses collègues, en vue de le corrompre, mais dont certaines déclarations, reprises dans la requête de l'exposant étaient incohérentes par rapport au jour présumé où il aurait été approché pour la première fois (14 mai 1998), avait par ailleurs expressément reconnu agir conformément aux instructions de sa hiérarchie pour révéler aux malfaiteurs une enquête en cours à laquelle il avait lui-même participé (cote D 56), ce dont il se déduisait que A avait eu pour instruction d'amener les autres mis en examen à commettre la tentative de corruption qui leur était reprochée, de sorte que la Cour, qui a énoncé péremptoirement qu'il avait été demandé à A de simuler une acceptation et "non pas de provoquer des propositions en prenant contact lui-même avec les suspects, ce dont elle déduit que A, ne maîtrisant pas la situation, n'avait pris aucune initiative dans l'accord tacite formé le 20 mai, omettant de rechercher ainsi que l'y invitait le demandeur dans ses écritures, si le policier n'avait pas, au préalable, même sur ordre de sa hiérarchie, pris lui-même contact avec les requérants, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, la privant de base légale ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez en faveur de Z, pris de la violation des articles 6 et 8 de la CEDH, violation des droits de la défense, des articles 80, 81, 105, 151 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux établis dans le cadre des commissions rogatoires des 4 et 24 juin 1998, relatant les enregistrements clandestins par A de propos tenus par le demandeur, ainsi que tous les actes ultérieurs de la procédure se référant à ces interceptions illicites ;
" aux motifs que les avocats des trois mis en examen fondent leur argumentation sur la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'il convient d'étudier les cas d'espèces de ces deux arrêts avant d'aborder la présente procédure ; que l'arrêt du 16 décembre 1997 constate essentiellement une violation des doits de la défense dans la façon dont a été opéré l'enregistrement hors toute directive écrite et motivée du juge et de la défense ; que, dans l'arrêt Imbert, également, la Cour sanctionne les conditions dans lesquelles l'opération a été effectuée, dénonçant le stratagème mis en place par le policier pour inciter le suspect à commettre l'infraction ; que, dans l'affaire soumise à la chambre d'accusation, l'enregistrement a été effectué dans des conditions totalement différentes, l'information étant ouverte du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de corruption, et ce à partir de révélations du fonctionnaire de police A ; qu'il s'agissait donc de vérifier le bien-fondé des allégations de ce fonctionnaire ; que les enregistrements de conversations entre les suspects et le policier ont eu lieu non pas à l'initiative des enquêteurs dans le cadre d'une commission rogatoire technique spéciale du juge d'instruction, s'exprimant en ces termes () ; qu'il résulte des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale que, "hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve" ; qu'aucune disposition légale n'exclut la preuve par magnétophone, qui a déjà été admise par la Cour de Cassation ; que, dès lors, le magistrat avait parfaitement le pouvoir de prescrire l'utilisation de ce mode de preuve dès lors qu'il le faisait dans des conditions garantissant les droits de la défense, et que l'administration de cette preuve était faite sans provocation et le délit préexistant ; que les deux commissions rogatoires ont respecté les dispositions protectrices des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale alors même qu'elles ne s'imposaient pas en l'espèce ; que ces deux commissions rogatoires sont donc parfaitement régulières, ayant pour but, par ailleurs de faire constater un délit préalablement dénoncé par le fonctionnaire A et conforté par des surveillances policières ; que, sur les modalités d'exécution des commissions rogatoires, il ressort des pièces de la procédure que les policiers ont scrupuleusement respecté les indications du magistrat instructeur ; que le fonctionnaire se disant sollicité n'avait en aucune façon la maîtrise de l'enregistrement ; qu'enfin, sur la prétendue liberté que se seraient attribués les officiers de police judiciaire dans l'exécution de leur mission, il sera constaté que les policiers ont procédé à des interruptions de processus d'écoute en raison de considérations purement techniques, s'agissant de l'autonomie limitée de la batterie permettant l'interception, ce qui ne saurait valablement être critiqué ; qu'en conséquence, les demandes d'annulation des deux commissions rogatoires des 4 et 28 juin 1998, de tous les actes qui s'en sont suivis ou s'y réfèrent et des procès-verbaux de retranscription des enregistrements seront rejetés (arrêt, p l8 à 22) ;
" alors qu'un policier agissant dans le cadre de ses fonctions, sur enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, ne peut recourir à des moyens de preuves illicites ; qu'en l'espèce, la Cour, qui, après s'être livrée à une exégèse personnelle mais inopérante des arrêts cités par le demandeur, a décidé d'une part que A, agissant dans l'exercice de ses fonctions et connaissant parfaitement le système d'interception à distance dont il était doté, pouvait valablement enregistrer de façon clandestine les conversations qu'il avait avec le demandeur, qui, d'autre part, a énoncé que le caractère tronqué des retranscriptions, n'étant dû qu'à des considérations techniques, ne portait pas atteinte aux droits de la défense, et qui, enfin, a prétendu justifier sa décision aux motifs que, de toutes façons, l'infraction était préexistante à ces interceptions illicites, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les droits de la défense entachant sa décision d'illégalité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que A, gardien de la paix au service régional de police judiciaire de Marseille, a révélé à ses supérieurs hiérarchiques le 15 mai 1998 avoir reçu de Y et de X des offres de sommes d'argent s'il acceptait de les renseigner sur les procédures dont ce dernier pouvait être l'objet ; qu'entendu par procès-verbal le 22 mai 1998, A a précisé qu'à la suite d'une entrevue avec les deux hommes organisée le 14 mai 1998 par Y, celui-ci lui avait proposé de lui remettre 50 000 francs s'il n'était rien arrivé à X à la date du 15 juillet 1998, en lui laissant entendre qu'un "coup" devait avoir lieu avant cette date ; qu'il a indiqué avoir à nouveau rencontré le 20 mai 1998, dans des bars, d'abord Y seul, qui lui avait renouvelé son offre de coopération, puis le même, X et Z, et leur avoir laissé croire qu'il acceptait les propositions de Y ;
Qu'à la suite de l'ouverture d'une information, le juge d'instruction a délivré aux policiers du service régional de police judiciaire, le 28 mai 1998, une commission rogatoire générale en vue de rechercher les preuves de la corruption, puis, les 4 et 24 juin 1998, deux commissions rogatoires prescrivant, pour une durée de 4 mois, la captation, la transmission et l'enregistrement des conversations entre A et ses interlocuteurs, ainsi que la sonorisation de son véhicule administratif aux mêmes fins ;
Que l'exécution de ces commissions rogatoires a révélé que Y a proposé le 28 mai 1998 à A 1 000 francs "pour ses courses alimentaires", et qu'après une nouvelle rencontre, le 5 juin 1998, avec X et Z, il lui a remis, de la part de X, deux sommes de 2 500 francs le même jour et de 5 000 francs le 8 juin 1998 ;
Que X a été interpellé le 30 juin 1998, Z et Y le lendemain ;
Attendu que, pour écarter les requêtes en annulation de pièces de la procédure présentées par les personnes mises en examen, la chambre d'accusation relève, d'une part, que l'accord tacite donné à ses interlocuteurs par A, sans aucune initiative de sa part, après qu'il eut reçu des propositions pour fournir, contre une rémunération, des renseignements à des malfaiteurs préparant une action criminelle, ne saurait constituer une provocation à commettre le délit de corruption ; qu'elle retient, d'autre part, que les commissions rogatoires ont eu pour objet de vérifier le bien-fondé des allégations du fonctionnaire de police quant à un délit préexistant et que le juge d'instruction a prescrit l'enregistrement des conversations dans des conditions garantissant les droits de la défense ;
Que les juges ajoutent que les policiers ne peuvent être critiqués pour avoir " procédé à des interruptions du processus d'écoute ", dès lors qu'ils ne l'ont fait que pour des raisons techniques tenant à l'autonomie limitée de la batterie permettant l'interception ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la participation simulée d'un fonctionnaire de police à une action illicite ne vicie pas la procédure lorsqu'elle ne détermine pas la personne intéressée à commettre le délit ;
Que le juge d'instruction tient des articles 81, alinéa premier, 151 et 152 du Code de procédure pénale le pouvoir de prescrire, en vue de la constatation des infractions, tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, y compris l'enregistrement de conversations privées, pourvu que, comme en l'espèce, ces mesures aient lieu sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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