Jurisprudence : Cass. crim., 25-10-2011, n° 11-80.266, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 25-10-2011, n° 11-80.266, F-P+B, Rejet

A9053HZC

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Cass. crim., 25-10-2011, n° 11-80.266, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630252-cass-crim-25102011-n-1180266-fp-b-rejet
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Abstract

Selon l'article 226-1, 2° du Code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.



No Y 11-80.266 F P+B No 6000
SH 25 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Patrick Z dit Bruel,
- Mme Amanda Y, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Michaël ..., M. Benjamin ..., M. Ilan ... et Mme Aurore ..., épouse ..., du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-2, 226-31 du code pénal, 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de M. ... et de Mme Y sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'est en débat devant la cour le caractère public ou privé du lieu où les photographies litigieuses ont été prises (la synagogue de la rue de la Victoire à Paris) où le mariage de M. Z dit Bruel et de Mme Y, dite Sthers, a eu lieu ; que sur le caractère public ou privé du lieu de célébration de ce mariage religieux, il sera rappelé par la cour que selon l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 " les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association ou mis à disposition sont publiques " ; que le caractère public des cérémonies religieuses s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés ; que d'ailleurs aucun document émanant de l'autorité en charge de la synagogue de la rue de la Victoire à Paris, définissant que contre la loi le mariage religieux de M. Z et de Mme Y était une réunion privée, n'a, ainsi que le tribunal l'a relevé, jamais été produit ; que les futurs mariés n'avaient pas la libre disposition du lieu de célébration ; que les exemples de jurisprudence cités par les appelants à l'appui de leurs prétentions sont sans incidence en ce qu'ils ne concernent pas un lieu de culte régi par la loi susvisée ; qu'en seconde part, pour apprécier si les parties civiles font la preuve que ce lieu public, par nature, et selon la loi, était devenu privé, il sera rappelé les déclarations faites sous serment de Mme ..., de Mme ... (mentionnée au jugement) et encore de Mme ..., épouse ..., Mme ... ..., épouse ... et de Mme ... qui toutes ont témoigné qu'elles avaient pu entrer dans la synagogue sans difficulté en passant par les locaux du consistoire ; que Mme ... a témoigné avoir été rejointe par sa fille Mme ... et sa belle-fille qui, pour tout contrôle, avait été soumise au seul contrôle de sécurité de la porte principale, sa fille y étant connue, et avait assisté au mariage ; que Mme ... qui travaille au consistoire, après un contrôle de son identité, est rentrée dans la synagogue avec sa cousine Mme ..., elle-même non contrôlée, que Mme ..., également employée, est rentrée dans le consistoire en donnant simplement son nom et avait assisté, après avoir pénétré dans la synagogue sans contrôle, au mariage sans invitation, que Mme ... également non invitée est normalement rentrée après contrôle de son identité par le service de sécurité du consistoire et a assisté au mariage ; qu'il doit être retenu que l'accès à la synagogue n'avait pas été réservé aux seuls invités des mariés et que les personnes travaillant au consistoire et leurs proches avaient pu assister à la cérémonie si elles le souhaitaient ; que par ailleurs il a été établi que, sans aucune remarque ou interdit des autorités religieuses, Mme ... avait pu pénétrer dans la synagogue et filmer, au vu et au su de tous, la cérémonie avec un caméscope, ce qui a facilité son immédiate identification ; que le dossier de la procédure ne met pas en évidence d'autres réactions pendant la cérémonie, de l'autorité religieuse, que la demande verbale de ne pas utiliser de flash pour prendre des photographies, qu'en cet état du dossier, le fait que quelques appareils de photo (au nombre de cinq ou six) avaient été déposés sur une table à proximité de l'agent de sécurité M. ... est un fait sans incidence ni portée sur le point de juger si, ainsi que les deux parties civiles le proclament, le lieu de célébration était devenu, contre la loi susvisée, un lieu privé ; qu'en dernier lieu le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire des entrées rue des Victoires (les autres entrées n'étant pas concernées) n'établit pas le caractère prétendument privé de la cérémonie ; que pour ces motifs la cour confirmera le jugement déféré et déboutera les parties civiles de leurs demandes qui ont échoué dans leur démonstration ;
"1) alors que les réunions pour la célébration d'un culte supposent l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou certaines pratiques ; que la cérémonie religieuse d'un mariage, qui ne réunit pas nécessairement des personnes ayant la même croyance religieuse, n'a pas pour objet l'accomplissement d'un rite culturel ; qu'en jugeant le contraire pour conférer un caractère public au mariage religieux des parties civiles et au lieu de sa célébration, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi visée au moyen ;
"2) alors que le mariage religieux, qui n'est pas reconnu en tant que tel en droit français, dépend de la volonté des époux et relève de la sphère de l'intime conférant à cette cérémonie facultative un caractère nécessairement privé et partant, au lieu de sa célébration, un caractère également privé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"3) alors que, un lieu public peut devenir un lieu privé à raison des conditions dans lesquelles il est utilisé ; qu'en affirmant, pour qualifier de lieu public la synagogue de la Victoire le jour du mariage des parties civiles, que les futurs mariés n'en avaient pas la libre disposition dès lors que l'accès n'avait pas été réservé aux seuls invités des mariés sans répondre au moyen péremptoire par lequel les demandeurs rappelaient que seules les personnes munies d'un carton d'invitation nominatif pouvaient pénétrer par la porte de la synagogue après vérification de leur identité par un service d'ordre de la police nationale et un service d'ordre privé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions ;
"4) alors qu'en retenant que l'accès de la synagogue n'avait pas été réservé aux seuls invités des mariés pour retenir la qualification de lieu public cependant qu'elle relevait, d'une part, que l'entrée de la synagogue était contrôlée, d'autre part, que seuls des membres du consistoire, ou des personnes liées à eux, avaient pu assister au mariage des parties civiles, sans y être invités, en passant par l'entrée indépendante du consistoire et en usant de leurs liens privilégiés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z dit Bruel et Mme Y ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à la suite de la publication de photographies prises à leur insu pendant la cérémonie de leur mariage dans une synagogue de Paris ; qu'à l'issue de l'information, Mme ..., épouse ..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée et MM. ..., ... et ... du chef d'utilisation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée ; que les prévenus ayant été relaxés par le tribunal correctionnel, les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel les réunions pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés ; que les juges ajoutent que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la prise des photographies sans le consentement des personnes y figurant ayant été faite dans un lieu public, le délit prévu par l'article 226-1, 2o du code pénal n'est pas constitué, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des demandeurs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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