Le Quotidien du 5 juin 2013 : Vente d'immeubles

[Brèves] Portée du délai prévu pour la réalisation d'une condition suspensive

Réf. : Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17.077, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9409KE9)

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le 06 Juin 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 29 mai 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que, dès lors qu'un délai a été prévu pour la réalisation d'une condition suspensive, la défaillance de la condition à la date fixée emporte caducité de la promesse synallagmatique de vente, alors même que la condition suspensive n'est prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17.077, FS-P+B+R N° Lexbase : A9409KE9). En l'espèce, par une promesse synallagmatique du 18 août 2010, la société N. avait vendu à la société B. un terrain et des bâtiments, sous plusieurs conditions suspensives dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt avant le 30 novembre 2010, l'acte devant être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2010 ; la société B. avait sollicité la prolongation du délai de réalisation des conditions suspensives par courrier du 28 novembre 2010, auquel la société N. n'avait pas répondu puis, par lettre du 28 mars 2011, la société B. avait fait savoir qu'elle avait obtenu le financement nécessaire et sollicité la fixation d'une date pour la signature de l'acte authentique ; la société N. ayant répondu que la promesse était caduque, la société B. l'avait assignée en exécution forcée de la vente. Pour dire que la promesse de vente du 18 août 2010 n'était pas caduque, la cour d'appel de Dijon avait retenu qu'il ressortait explicitement des termes du compromis que la condition suspensive d'obtention de prêts était prévue dans l'intérêt de l'acquéreur, qu'il n'était pas prévu de sanction ou de caducité du "compromis" au cas d'irrespect du terme fixé pour la régularisation de la vente par acte authentique au 31 décembre 2010, et qu'il en résultait que la société B. était en droit de poursuivre la signature de l'acte authentique dès lors que la société N. ne l'avait pas auparavant mise en demeure de s'exécuter et n'avait pas agi en résolution de la convention (CA Dijon, 26 janvier 2012, n° 11/01582 N° Lexbase : A4983ICK). L'analyse est censurée par la Cour suprême qui relève qu'un délai était prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n'était pas accomplie ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, n'ayant pas constaté que le vendeur avait accepté un report du délai de signature, avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). On rappellera, en revanche, qu'en l'absence de date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, une vente conclue sous conditions suspensives est parfaite dès la réalisation de ces conditions, même postérieurement au délai de réitération de la vente par acte authentique (Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.382, FS-P+B N° Lexbase : A5130IXB).

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