Le Quotidien du 5 juin 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conditions du droit du preneur au remboursement de travaux incombant au bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-29.011, FS-P+B (N° Lexbase : A9201KD7)

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N7285BTY

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Le 06 Juin 2013

Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-29.011, FS-P+B N° Lexbase : A9201KD7). En l'espèce, par acte du 5 avril 1995, le preneur à bail à construction d'un terrain, avait donné à bail commercial divers locaux à une société. Le preneur avait fait exécuter des travaux de reprise des fondations et avait ensuite assigné le bailleur en remboursement de ces travaux, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Il a été débouté de sa demande par les juges du fond (CA Besançon, 5 octobre 2011, n° 10/02351 N° Lexbase : A2716H7Q), approuvés par la Cour de cassation par l'arrêt rapporté, en raison du fait que la reprise des fondations avait été organisée sans que le bailleur ait été associé au constat des désordres, à l'identification de leurs causes et au choix ainsi qu'à la mise en oeuvre des travaux nécessaires, sans que l'urgence ne soit, en outre, établie. Le preneur aurait dû, préalablement à l'exécution de ces travaux et même si la charge de ces derniers incombait en principe au bailleur, le mettre préalablement en demeure de les exécuter et à défaut d'accord, solliciter une autorisation judiciaire. Cette solution avait déjà été posée par la Cour de cassation (v. par ex., Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.142, FS-P+B N° Lexbase : A3462DM8 ; sur lequel lire N° Lexbase : N3285AKU) au visa de l'article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3591AG4).

newsid:437285

Emploi

[Brèves] Associations intermédiaires : mise à disposition de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-10.002, FS-P+B (N° Lexbase : A9151KDB)

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N7289BT7

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Le 26 Septembre 2014

Si les associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, peuvent engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-10.002, FS-P+B N° Lexbase : A9151KDB).
Dans cette affaire, Mme B., a été engagée le 8 mars 2004 par une association intermédiaire de service dans le cadre d'une succession de 140 contrats à durée déterminée "d'usage" à temps partiel, en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de M. C., président de l'association intermédiaire, et de Mme G. dont le bureau et le cabinet d'infirmière étaient installés au domicile de ce dernier. Faisant valoir que ses employeurs étaient en réalité M. C. et Mme G. laquelle l'avait congédiée le 1er février 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de M. C. et Mme G. et obtenir la condamnation de ces derniers à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi que la condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts. Pour débouter la salariée de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, l'arrêt de la cour d'appel (CA Dijon, 3 novembre 2011, n° 10/00468 N° Lexbase : A9873H33) énonce qu'elle est fondée à faire valoir auprès de l'association, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 5132-7 (N° Lexbase : L2102H9Q), L. 5132-9 (N° Lexbase : L0972ICY) et L. 5132-14 (N° Lexbase : L5800IA3) du Code du travail. En effet, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait occupé pendant près de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile de M. C. et Mme G. où était également installé le cabinet d'infirmière de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:437289

Fiscalité internationale

[Brèves] Adoption des nouveaux principes directeurs en matière de prix de transfert : intégration des régimes de protection

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 21 mai 2013

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N7240BTC

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Le 06 Juin 2013

Le 16 mai 2013, le Conseil de l'OCDE a approuvé la révision de la section E sur les régimes de protection figurant au chapitre IV des Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (TPG). Cette révision a été rendue nécessaire à la suite du constat de la tonalité quelque peu négative à l'égard des régimes de protection applicables aux prix de transfert. Cette tonalité négative ne reflétait pas vraiment la pratique des pays membres de l'OCDE, dont un certain nombre a adopté un régime de protection en matière de prix de transfert. De plus, elle ne faisait que mentionner la possibilité d'établir un régime de protection par accord bilatéral, bien que certains pays appliquent de tels accords avec succès. Afin d'y remédier, l'OCDE a élaboré un projet de révision de ces Principes qui reconnaît que, lorsqu'ils sont soigneusement conçus, les régimes de protection peuvent contribuer à la réduction de la charge administrative d'application des règles qui pèse sur les contribuables et procurer à ces derniers une plus grande certitude. Les nouveaux principes encouragent le recours aux régimes de protection bilatéraux ou multilatéraux, dans des circonstances appropriées, dans la mesure où ils peuvent permettre d'alléger de manière conséquente la charge administrative sans créer de problèmes de double imposition ou de double exonération. Le document propose des modèles de protocole d'accord pour les autorités compétentes, visant à établir des régimes de protection bilatéraux applicables à certaines catégories d'affaires relevant des prix de transfert.

newsid:437240

Procédure civile

[Brèves] Interruption de prescription par un commandement : le commandement doit être fondé sur un titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-14.901 (N° Lexbase : A9205KDB) et n° 12-10.157, (N° Lexbase : A9196KDX), FS-P+B

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N7273BTK

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Le 06 Juin 2013

En vertu de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; s'agissant d'un commandement, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, par deux arrêts rendus le 23 mai 2013, qu'il n'est toutefois interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-14.901 N° Lexbase : A9205KDB et n° 12-10.157, N° Lexbase : A9196KDX, FS-P+B). Sont ainsi censurés les deux arrêts qui, pour accueillir les demandes d'expulsion de parcelles formées par un propriétaire à l'encontre de ceux à qui il contestait le droit de propriété acquis par prescription acquisitive, avait retenu qu'une telle prescription avait été interrompue par des commandements de quitter les lieux. Dans la première espèce, la Cour de cassation retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les décisions fondant le commandement de quitter les lieux n'étaient pas opposables à l'intéressé et que ce commandement ne pouvait en conséquence interrompre la prescription acquisitive commencée par celle-ci, la cour d'appel avait violé le texte susvisé (CA Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2011, n° 10/00119 N° Lexbase : A3670H3C ; de même, dans la seconde espèce, selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que le commandement des 3 et 4 juin 2004 procédait d'un titre exécutoire obtenu à l'encontre des occupants, avait violé le même texte (CA Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2011, n° 10/00120 N° Lexbase : A1564H3C).

newsid:437273

Procédures fiscales

[Brèves] Impartialité et indépendance du juge autorisant une visite domiciliaire : nouveau coup d'arrêt de la résistance des juges du fond par la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.317, F-P+B (N° Lexbase : A9667KER)

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N7344BT8

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Le 06 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation réitère sa position classique concernant les ordonnances de visite et saisies et rappelle que la présomption selon laquelle le juge des libertés et de la détention a rédigé et signé l'ordonnance de visite et de saisies ne porte pas atteinte au principe d'impartialité (Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.317, F-P+B N° Lexbase : A9667KER). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8), autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par une société de droit irlandais au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. En appel, l'ordonnance a été annulée, au motif que le juge des libertés et de la détention a signé une ordonnance prérédigée par l'administration, dont les termes sont identiques à ceux de la requête, ainsi qu'à ceux d'une autorisation rendue par un autre juge. Le premier président, à l'origine de l'annulation de l'ordonnance, estime que, pour satisfaire à l'obligation d'impartialité objective, il ne peut être admis que les motifs et le dispositif sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l'autorisation, lorsqu'il est permis de s'interroger sur le point de savoir si le premier juge a lu l'ordonnance qu'il a signée, dès lors qu'il n'a pas changé une virgule au texte prérédigé. Il considère que la société peut avoir des motifs légitimes de douter de l'impartialité, voire de l'indépendance du premier juge. Toutefois, la Cour de cassation censure cette décision, décidant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire .

newsid:437344

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur la notion de contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle : exclusion des contrats conclus par les interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3721KEK)

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N7368BT3

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Le 06 Juin 2013

Il résulte des articles L. 212-3 (N° Lexbase : L3434ADK) et L. 212-4 (N° Lexbase : L3435ADL) du Code de la propriété intellectuelle que la signature d'un contrat entre un artiste-interprète et un producteur ne vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète que s'il a été conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle. Ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle le contrat souscrit par chacun des interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l'oeuvre audiovisuelle. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I N° Lexbase : A3721KEK). En l'espèce, reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) d'avoir commercialisé, sous la forme d'un vidéogramme, l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée "Le Bourgeois gentilhomme" diffusée par l'ORTF en 1968, sans l'autorisation des trente-et-un artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) a sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession. Pour débouter la société de perception et de répartition des droits d'auteur de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 18 janvier 2012, n° 09/29162 N° Lexbase : A0726IBI) retient que l'accompagnement musical n'est aucunement séparable de l'oeuvre audiovisuelle mais en est partie prenante, dès lors que son enregistrement est effectué pour sonoriser les séquences animées d'images et constituer ainsi la bande son de l'oeuvre audiovisuelle. La cour de Paris en déduit que la feuille de présence signée, lors de l'enregistrement, par chacun des musiciens constitue un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle emportant l'autorisation, au bénéfice de ce dernier, de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, la cour d'appel ayant violé les articles L. 212-3 et L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, le premier par refus d'application et le second par fausse application (sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7381BTK).

newsid:437368

Transport

[Brèves] Le tribunal administratif de Limoges rejette les recours des opposants à la ligne grande vitesse Limoges-Poitiers

Réf. : TA Limoges, 13 mai 2013, n° 1300724 (N° Lexbase : A4409KDN) et n° 1300729 (N° Lexbase : A4410KDP)

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N7235BT7

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Le 06 Juin 2013

Le tribunal administratif de Limoges rejette les recours des opposants à la ligne grande vitesse Limoges-Poitiers dans deux jugements rendus le 7 mai 2013 (TA Limoges, 13 mai 2013, n° 1300724 N° Lexbase : A4409KDN et n° 1300729 N° Lexbase : A4410KDP). Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB), "[...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser [...]". Or, l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne et la préfète de la Vienne ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0617EX7).

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Vente d'immeubles

[Brèves] Portée du délai prévu pour la réalisation d'une condition suspensive

Réf. : Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17.077, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9409KE9)

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N7369BT4

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Le 06 Juin 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 29 mai 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que, dès lors qu'un délai a été prévu pour la réalisation d'une condition suspensive, la défaillance de la condition à la date fixée emporte caducité de la promesse synallagmatique de vente, alors même que la condition suspensive n'est prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17.077, FS-P+B+R N° Lexbase : A9409KE9). En l'espèce, par une promesse synallagmatique du 18 août 2010, la société N. avait vendu à la société B. un terrain et des bâtiments, sous plusieurs conditions suspensives dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt avant le 30 novembre 2010, l'acte devant être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2010 ; la société B. avait sollicité la prolongation du délai de réalisation des conditions suspensives par courrier du 28 novembre 2010, auquel la société N. n'avait pas répondu puis, par lettre du 28 mars 2011, la société B. avait fait savoir qu'elle avait obtenu le financement nécessaire et sollicité la fixation d'une date pour la signature de l'acte authentique ; la société N. ayant répondu que la promesse était caduque, la société B. l'avait assignée en exécution forcée de la vente. Pour dire que la promesse de vente du 18 août 2010 n'était pas caduque, la cour d'appel de Dijon avait retenu qu'il ressortait explicitement des termes du compromis que la condition suspensive d'obtention de prêts était prévue dans l'intérêt de l'acquéreur, qu'il n'était pas prévu de sanction ou de caducité du "compromis" au cas d'irrespect du terme fixé pour la régularisation de la vente par acte authentique au 31 décembre 2010, et qu'il en résultait que la société B. était en droit de poursuivre la signature de l'acte authentique dès lors que la société N. ne l'avait pas auparavant mise en demeure de s'exécuter et n'avait pas agi en résolution de la convention (CA Dijon, 26 janvier 2012, n° 11/01582 N° Lexbase : A4983ICK). L'analyse est censurée par la Cour suprême qui relève qu'un délai était prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n'était pas accomplie ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, n'ayant pas constaté que le vendeur avait accepté un report du délai de signature, avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). On rappellera, en revanche, qu'en l'absence de date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, une vente conclue sous conditions suspensives est parfaite dès la réalisation de ces conditions, même postérieurement au délai de réitération de la vente par acte authentique (Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.382, FS-P+B N° Lexbase : A5130IXB).

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