Le Quotidien du 4 juin 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : le décret de 1991, le RIN et les règlements de chaque barreau insusceptibles de recours

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mai 2013, n° 13/06333 (N° Lexbase : A8497KD3)

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N7300BTK

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Le 05 Juin 2013

Les dispositions réglementaires prévues dans le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ou dans le Règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) ou dans celui du Barreau de Paris échappent au champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 mai 2013, n° 13/06333 N° Lexbase : A8497KD3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9954ETT et N° Lexbase : E9180ET8). La cour rappelle, en outre, que on ne saurait soutenir que le conseil de l'Ordre du barreau de Paris, siégeant comme conseil de discipline, ne peut être considéré dans l'ordre interne comme une juridiction de premier niveau ni que la cour d'appel de Paris, lorsqu'elle statue en appel du conseil de discipline, est seulement une juridiction de premier niveau sans que l'avocat poursuivi ne dispose d'une juridiction de second niveau au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ni encore que la cour d'appel excède les pouvoirs que la loi lui a confiés ; cette dernière juridiction étant soumise au contrôle de la Cour de cassation. L'avocat n'est pas privé de l'accès effectif à un tribunal impartial et des garanties constitutionnelles qui en sont la conséquence directe, tel le respect de la présomption d'innocence, étant notamment relevé qu'il est mal fondé à faire mention du principe de légalité des délits et des peines proclamé par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et repris par la Constitution lequel n'est pas applicable aux fautes déontologiques et aux sanctions disciplinaires, qui, par nature, échappent à la matière pénale. La cour évoque, enfin, la constitutionnalité des règles disciplinaires de la profession (cf. Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011 N° Lexbase : A1170HYY).

newsid:437300

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris et le barreau de Montréal signent un accord de mise à disposition réciproque de leurs bases de données juridiques

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N7357BTN

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Le 06 Juin 2013

Le 3 juin 2013, Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris et Luc Deshaies, Bâtonnier de Montréal, ont signé une convention de partenariat mettant à disposition de manière réciproque leurs bases de données juridiques. Le barreau de Paris met ainsi à disposition des avocats de Montréal l'accès illimité à l'une des plus importantes bases de données juridiques sur internet constituée par les éditions Lexbase. Réciproquement, le barreau de Montréal s'engage également à offrir à l'ensemble des avocats parisiens un accès au Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ), considérée comme la plus grande source d'accès à l'information juridique au Québec et figurant également parmi les plus importantes en Amérique du Nord. Christiane Féral-Schuhl s'est réjouie "de cet accord exceptionnel qui permettra aux avocats parisiens et à leurs confrères de Montréal de découvrir et de comparer leurs système juridiques et d'enrichir ainsi leur pratique".

newsid:437357

Droit des étrangers

[Brèves] La CEDH demande à la France de ne pas extrader vers le Maroc un terroriste présumé

Réf. : CEDH, 30 mai 2013, Req. 25393/10 (N° Lexbase : A9708KEB)

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N7333BTR

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Le 13 Juin 2013

La CEDH demande à la France de ne pas extrader vers le Maroc un terroriste présumé dans un arrêt rendu le 30 mai 2013 (CEDH, 30 mai 2013, Req. 25393/10 N° Lexbase : A9708KEB). Le requérant est un ressortissant marocain et résidant en France où il est entré clandestinement. L'affaire concernait son extradition vers le Maroc, dont il prétendait qu'elle mettrait en péril sa vie et son intégrité physique en raison de son soutien à la cause sahraouie. Les juridictions françaises émirent un avis favorable à l'extradition du requérant, puis les autorités françaises adoptèrent ensuite un décret en vue d'accorder son extradition, avant que la demande d'asile de M. X soit rejetée. La Cour réaffirme le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils. Elle tient, également, à réitérer l'impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l'expulsion afin de déterminer si la responsabilité d'un Etat est engagée sur le terrain de l'article 3, tout en soulignant qu'elle a pleinement conscience des difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste. La CEDH considère que la situation des droits de l'Homme au Maroc a peu évolué depuis l'arrêt "Boutagni c/ France" (CEDH, 18 novembre 2010, Req. 42360/08 N° Lexbase : A6655GIC) et que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes persistent. La Cour est d'avis qu'au vu du profil du requérant, le risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas de retour est réel. Elle considère, dès lors, qu'un renvoi du requérant vers le Maroc emporterait violation de cet article 3. Elle décide donc de continuer à indiquer au Gouvernement qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

newsid:437333

Entreprises en difficulté

[Brèves] Défaut d'autorité de la décision ouvrant la procédure de conciliation quant à la date de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509, F-P+B (N° Lexbase : A9165KDS)

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N7252BTR

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Le 05 Juin 2013

La décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, de sorte que la cour d'appel, en décidant que l'ouverture de la procédure de conciliation n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 631-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L3375ICY). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509, F-P+B N° Lexbase : A9165KDS). En l'espèce, une société a, le 15 juillet 2009, bénéficié d'une procédure de conciliation. A la suite de l'échec de celle-ci, elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 2 novembre 2009 et le 15 février 2010. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 octobre 2009. La société a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009. La Chambre commerciale énonçant la solution précitée rejette le pourvoi. Elle relève, en effet, que l'arrêt d'appel constate que le bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 fait apparaître des dettes fiscales et sociales pour 124 265 euros, des dettes fournisseurs et comptes rattachées pour 660 390 euros, dont certaines, à concurrence de 222 300 euros, étaient exigibles avant le 1er janvier 2009, tandis que les disponibilités représentent seulement un montant de 35 513 euros. L'arrêt d'appel relève encore que la société n'a pas bénéficié de moratoires de la part de ses créanciers. Aussi, en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que dès le 1er janvier 2009 la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8100ET8).

newsid:437252

Propriété

[Brèves] Portée d'un procès-verbal de bornage amiable sur le droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 12-13.898, FS-P+B (N° Lexbase : A9095KD9)

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N7272BTI

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Le 05 Juin 2013

L'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013, au visa des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 646 (N° Lexbase : L3247ABU) du Code civil (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 12-13.898, FS-P+B N° Lexbase : A9095KD9). En l'espèce, M. et Mme G., propriétaires d'un ensemble immobilier sur lequel était exploitée une centrale hydraulique, avaient assigné M. et Mme M., propriétaires de parcelles contiguës, puis la société C., venant aux droits de ces derniers, ainsi que la société S. et son assureur, qui avait réalisé des travaux sur la berge du canal de fuite ayant entraîné son affaissement, en revendication de la propriété de cette berge et paiement du coût des travaux de reprise. Pour débouter M. et Mme G. de leur revendication, la cour d'appel avait retenu qu'un procès-verbal de bornage amiable, signé le 23 août 1996 par les propriétaires précédents, avait fixé la limite séparative à la berge du canal côté M., qu'aux termes de cet acte, les parties "reconnaissent l'exactitude de cette limite et s'engagent à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation, quelles que puissent être les données des cadastres anciens ou nouveaux, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé" et que les parties avaient ainsi tranché une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et en excluant toute remise en cause de cette délimitation par une revendication fondée sur des actes antérieurs (CA Nîmes, 15 novembre 2011, n° 09/01563 N° Lexbase : A8600H3W). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui se prononce selon les termes précités.

newsid:437272

Public général

[Brèves] Démantèlement d'un camp de Roms situé à proximité d'un fleuve sujet à des crues brutales

Réf. : TA Nice, 7 mai 2013, n° 1301333 (N° Lexbase : A4411KDQ)

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N7234BT4

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Le 05 Juin 2013

Le tribunal administratif de Nice ordonne le démantèlement d'un camp de Roms dans un jugement rendu le 7 mai 2013 (TA Nice, 7 mai 2013, n° 1301333 N° Lexbase : A4411KDQ). Le tribunal indique que les campements dont l'évacuation est demandée sont situés dans le lit majeur du Var, fleuve à régime hydrologique méditerranéen, sujet à des crues brutales. Le 30 avril 2013, les pompiers sont d'ailleurs intervenus pour évacuer des personnes menacées par une brusque montée des eaux. Par ailleurs, les campements dont il s'agit sont constitués de cabanes construites de façon très sommaire avec des matériaux de récupération et le site est pollué par la présence de déchets non évacués. Les implantations litigieuses se situent, en outre, dans une zone de protection des eaux potables qui alimentent l'agglomération niçoise et dans une zone classée "Natura 2000" en raison de la présence de nombreuses espèces animales protégées. Il s'ensuit que la présence de ces campements présente de graves risques en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour leurs occupants, mais aussi pour les populations proches et l'environnement. Les circonstances que cette occupation illicite dure depuis plusieurs mois et que les pouvoirs publics n'ont pas été à même, à ce jour, de proposer un hébergement aux personnes installées sur les rives du Var ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) comme n'étant pas remplie en l'espèce. L'expulsion des occupants sans titre du domaine public fluvial ne porte donc pas, par elle-même, une atteinte directe à la vie privée et familiale des occupants qui peut se poursuivre en d'autres lieux, ni, pour les mêmes raisons, à l'intérêt supérieur des enfants.

newsid:437234

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte par un salarié protégé : pas de réintégration possible

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-15.974, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A9560KES)

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N7345BT9

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Le 06 Juin 2013

Un salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-15.974, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A9560KES).
Dans cette affaire, une salariée a exercé, à compter de 2001, différents mandats de représentation du personnel et en particulier, à compter du 17 mai 2005, un mandat de délégué syndical de l'unité économique et sociale à laquelle appartient sa société. Le 10 juillet 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations. Par un jugement du 26 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul. Par acte du 12 avril 2011, elle a sollicité en référé sa réintégration, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses provisions correspondant aux salaires dus jusqu'à la réintégration ainsi qu'à des heures de délégation impayées avant la prise d'acte. Elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2012, n° 11/10707 N° Lexbase : A3849IB8) de rejeter sa demande tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte dans son emploi, alors qu'en toute hypothèse, l'existence d'un contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive toute mesure de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la prise d'acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraînant la rupture immédiate du contrat de travail et ne pouvant être rétractée .

newsid:437345

Sécurité sociale

[Brèves] La date d'ouverture des droits aux prestations familiales pour l'allocataire étranger est celle où la carte de séjour temporaire a été délivrée

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-17.238, F-P+B (N° Lexbase : A9231KDA)

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N7264BT9

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Le 05 Juin 2013

Il résulte de l'article L. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5049IQ3) que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par l'article D. 512-1 du même code (N° Lexbase : L5049IQ3). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-17.238, F-P+B N° Lexbase : A9231KDA).
Dans cette affaire, la caisse d'allocations familiales de Montpellier a demandé à M. B. le remboursement de prestations qu'elle lui avait versées à une époque où il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, puis a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Au cours de l'instance, l'intéressé qui avait obtenu une carte de séjour temporaire, a demandé une compensation entre la créance de la caisse et les prestations dont celle-ci était redevable à son égard depuis la date à laquelle sa situation administrative avait été régularisée. M. B. fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 9 juin 2010, n° 09/05759 N° Lexbase : A7251IIE) de dire que la date d'ouverture des droits à prestations devait être fixée à la date à laquelle lui avait été délivrée sa carte de séjour temporaire, et de le condamner à payer une somme à la caisse d'allocations familiales, après compensation partielle. L'intéressé fait valoir que l'étranger bénéficie de plein droit de prestations sociales dès qu'il remplit la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant, si bien qu'en fixant la date d'ouverture des droits aux prestations et allocations aux adultes handicapés à celle de délivrance effective de la carte de séjour temporaire de M. B., quand devait être retenue celle du courrier du préfet de l'Hérault, indiquant que la régularisation de l'intéressé avait été décidée, la cour d'appel a, selon M. B violé les articles L. 512-1 (N° Lexbase : L3421HWM), L. 512-2 et D. 512-1 du Code de la Sécurité sociale. La Haute juridiction ne retient pas l'argumentaire et confirme le jugement estimant que la cour d'appel en a exactement déduit que la date d'ouverture de ses droits aux prestations ne pouvait être fixée qu'à cette date où la carte de séjour temporaire avait été délivrée .

newsid:437264

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