Jurisprudence : CA Nîmes, 15-11-2011, n° 09/01563, Confirmation

CA Nîmes, 15-11-2011, n° 09/01563, Confirmation

A8600H3W

Référence

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ARRÊT N°
R.G. 09/01563
DM/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
16 décembre 2008
Z
Y
C/
SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011

APPELANTS
Monsieur Thierry Jean Louis Z
né le ..... à VALENCE (26000)

TOULON
Rep/assistant la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant la SCPA MAURIN TEIXEIRA (avocats au barreau de BESANÇON)
Madame Catherine Monique YZ épouse YZ
née le ..... à DAKAR (SENEGAL)

TOULON
Rep/assistant la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant la SCPA MAURIN TEIXEIRA (avocats au barreau de BESANÇON)
INTIMÉE
SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Les Mercuriales

TOURRETTES
Rep/assistant la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/assistant Me Christian ... (avocat au barreau d'AVIGNON)
INTERVENANTE
SARL MOULIN DE MOUSQUETY
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

L'ISLE SUR LA SORGUE
Rep/assistant la SCP CURAT JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant la SCPA MAURIN TEIXEIRA (avocats au barreau de BESANÇON)
Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 09 Septembre 2011 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS
à l'audience publique du 27 Septembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2011
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 15 Novembre 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***
Par acte notarié du 15 décembre 1998, les époux Z ont acquis de la SNC CENTRALE DE MOUSQUETY un ensemble immobilier à usage de centrale hydraulique sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, cadastré en section AR n° 110, 111, 88 et 157, le droit d'utilisation de la totalité des eaux de la rivière la Sorgue et le fonds de commerce de centrale micro électrique exploité dans ces immeubles.
Au mois de juin 2001, un affaissement de la berge du canal de fuite, correspondant à la parcelle numéro 88, s'est produit au droit de la parcelle AR 212 appartenant aux époux ..., lesquels ont assigné devant le juge des référés la société SNBTPS qui avait effectué des travaux sur cette berge.
Par ordonnance du 30 janvier 2002, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur ..., mesure étendue le 11 septembre 2002 à la BTPS, acquéreur des actifs de la société SNBTPS, ainsi que son assureur la SMABTP.
Par acte du 30 novembre 2001, les époux Z ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon les époux ..., revendiquant la propriété des murs et des appuis des murs du canal de fuite sur toute la longueur de la propriété de ces derniers.
L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2002.
Par actes du mois de juillet 2004, les époux Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE, à laquelle les époux ... avaient entre-temps cédé leur propriété, la société BTPS et la SMABTP, demandant à cette juridiction de dire qu'ils étaient les seuls propriétaires des murs du canal de fuite et de l'appui des dits murs sur toute la longueur de la propriété de SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE et pour voir déclarer la société SNBTPS entièrement responsable des dommages affectant le mur du canal de fuite de la centrale micro électrique et pour la voir condamner au paiement de la somme de 21.272 euros avec indexation soit à eux-mêmes soit à SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE selon la décision sur les droits de propriété.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance d'Avignon a dit que SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE est propriétaire de la berge du canal circulant au droit de ses parcelles cadastrées en section AR n° 212 et 87 sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, a mis hors de cause la société BTPS, a dit que les époux Z sont tenus d'indemniser la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE au même titre, a condamné les époux Z à payer à la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SMABTP à payer aux époux Z la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SMABTP aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, a ordonné l'exécution provisoire pour la condamnation à paiement de la somme de 21.260 euros et a rejeté le surplus des demandes.

Par jugement rectificatif du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné la rectification du jugement prononcé le 16 décembre 2008 en ce sens qu'il convient d'ajouter en haut de sa page six
(après la mention de la mise hors de cause de la société BTPS) la mention suivante condamne la SMABTP à payer aux époux Z la somme de 21.272 euros au titre des travaux de reprise de la berge appartenant à SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au quatrième trimestre 2002 jusqu'à ce jour et intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au paiement.

Les époux Z ont interjeté appel du jugement du 16 décembre 2008, intimant la seule SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE.
Vu les conclusions signifiées le 21 septembre 2011 par les époux Z et la SARL MOULIN DE MOUSQUETY, intervenante volontaire, lesquels demandent à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 16 décembre 2008 en ce qu'il a dit que la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE serait propriétaire de la berge du canal circulant au droit de ses parcelles cadastrées section AR n° 212 et 87 sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, dit que les époux Z sont tenus d'indemniser la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE au même titre et les a condamnés à payer à la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, de recevoir la SARL MOULIN DE MOUSQUETY dans son intervention volontaire, constatant que le bornage de M. ... du 23 août 1996 n'a pas été effectués de manière contradictoire, n'a pas été publié et a été commandé est signé par M. ... et non la SNC CENTRALE MOUSQUETY, dire et juger que celui-ci est inopposable aux époux Z (tiers) et à la SARL MOULIN DE MOUSQUETY (tiers), de dire et juger que le bornage SCHUBERT ne peut pas avoir tranché une question de propriété, de dire et juger que les époux Z sont seuls propriétaires des murs du canal de fuite et de l'appui des dits murs et ce sur toute la longueur des propriétés de la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE, commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, lieu-dit Mousquety section AR n° 212 et 87, sur le fondement des titres de propriété ci-dessus relatés et notamment des actes des 29 avril et 30 avril 1969 et de l'acte de 18 et 31 juillet 1970 mais aussi sur le fondement des articles 517 et suivants et 546 du Code civil, de condamner la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE à payer aux époux Z et à la SARL MOULIN DE MOUSQUETY 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et 5000 euros pour la procédure de première instance ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance, à titre subsidiaire, constatant que M. ... a effectué un bornage de manière non contradictoire, sans s'enquérir des titres de propriété, qu'il n'a pas été établi en langue allemande comprise de M. ... et que le géomètre a reconnu son erreur, de prononcer l'annulation pour vice de consentement du procès-verbal de bornage de M. ... du 23 août 1996, de dire et juger que les époux Z sont propriétaires des murs du canal de fuite et de l'appui des dits murs comme ci-dessus et sur les mêmes fondements, de condamner la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE à payer aux époux Z et à la SARL MOULIN DE MOUSQUETY 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et 5000 euros pour la procédure de première instance ainsi
que les entiers dépens d'appel et de première instance, à titre infiniment subsidiaire, si mieux aime la cour désigner un géomètre expert avec pour mission notamment de rechercher les limites entre les parcelles 878, 212 propriété SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE et 88, 157 propriété SARL MOULIN DE MOUSQUETY et de réserver dépens.
Vu les conclusions signifiées le 7 septembre 2011 par la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE, laquelle demande à la cour de déclarer l'appel infondé, de débouter les époux Z et la SARL MOULIN DE MOUSQUETY de toutes leurs demandes fins et conclusions, de confirmer la décision querellée, de les condamner in solidum à payer 3000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens et de dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
La SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE oppose à la revendication des appelants un procès-verbal de bornage établi par M. ... et signé le 23 août 1996 par M. ..., gérant de la SNC CENTRALE DE MOUSQUETY, auteur des époux Z, et fixant la limite séparative des parcelles AR 88 (MOUSQUETY) et 272 (en réalité 212) et 87 (MOUTTE) sur la berge du canal côté MOUTTE.
Les appelants soulignent qu'une opération de bornage n'a pas pour objet de conférer, en elle-même, un droit de propriété et qu'au surplus le procès-verbal établi à cette occasion ne peut leur être opposable alors qu'ils sont tiers à cette opération et à cet acte, lequel n'a pas été publié.
Il font observer que le procès-verbal a été signé par M. ... et nullement au nom de la SNC CENTRALE MOUSQUETY, qu'il n'a pas été établi contradictoirement alors que M. ... n'était pas présent lors des opérations matérielles de bornage, et qu'au surplus cet acte n'a pas été traduit en langue allemande alors que M. ... parle mal le français, ne l'écrit pas et ne le comprend que difficilement.
Ils soutiennent qu'en l'absence de bornes matérialisant les limites on peut douter de la volonté des parties et du bornage lui-même, le procès verbal d'abornement perdant alors sa valeur et cessant de produire effet.
Il font enfin valoir que M. ... a commis une erreur, au regard des actes des 29 et 30 avril 1969 dont le géomètre-expert ne connaissait pas l'existence, erreur qu'il aurait depuis reconnue et qui vicie le consentement de M. ....
Si un accord sur la délimitation n'implique pas, à lui seul, un accord sur la propriété de parcelles litigieuses il convient d'observer qu'il en va autrement lorsque le bornage a tranché une question de propriété en substituant à la limite naturelle une limite conventionnelle établissant la contiguïté des fonds sur cette limite commune.
Les époux Z, et la SARL MOULIN DE MOUSQUETY, ne sauraient sérieusement prétendre être des tiers à l'opération de bornage alors que le procès-verbal a été signé par M. ..., leur auteur, et il importe peu à cet égard que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une publication.
L'examen du procès-verbal fait apparaître que le bornage a été demandé par " M. ... Franz, gérant de la SNC CENTRALE DE MOUSQUETY " et signé par ce dernier et il ne saurait donc être soutenu qu'il n'aurait pas été régulièrement signé.
La présence effective de M....... sur les lieux lors des opérations de mesurage est indifférente alors que M....... a signé le procès-verbal auquel était joint le plan figurant la limite séparative.
Il sera à cet égard observé qu'il n'est pas démontré que M....... n'ait pas compris l'acte qu'il a sollicité (en langue française) et signé, la seule circonstance que d'autres actes aient pu faire l'objet d'une traduction n'étant pas suffisante pour justifier de la méconnaissance de la langue alléguée par les appelants.
La circonstance que le géomètre n'ait pas posé de bornes est tout aussi indifférente alors que le procès-verbal, et le plan annexé, mentionnent que les limites ainsi fixées correspondent, pour la limite ABCDEF, à la berge empierrée et cimentée et, pour la limite GHIJKL, à la berge consolidée par des piquets bois.
Enfin, le procès-verbal prévoit expressément que " les parties reconnaissent l'exactitude de cette limite et s'engagent à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation quelles que puissent être les données des cadastres ancien ou nouveau, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé " ce qui démontre d'une part que les parties ont bien tranché ainsi une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et, d'autre part, que la mention tendant à ne pas remettre en cause la délimitation en considération de " tout autre document qui pourrait être retrouvé " exclut une revendication fondée sur des actes antérieurs à ce procès-verbal ou encore une remise en cause du procès-verbal, sur le fondement de l'erreur.
Au demeurant, il n'est pas démontré que M. ... ait reconnu son erreur, qui serait elle-même cause de l'erreur affectant le consentement de M......., alors que son courrier du 27 novembre 2002 ne comporte pas une telle reconnaissance et que le nouveau plan de délimitation proposé au mois de mai 2002 par M. ... (pièce 46) à la demande des époux Z, et non signé par les parties, ne mentionne pas qu'il ait été établi aux fins de réparation d'une erreur antérieure.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, déboutant les époux Z de leur revendication, dit que la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE est propriétaire de la berge du canal circulant au droit de ses parcelles cadastrées en section AR n° 212 et 87 sur la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue et il convient de confirmer le jugement entrepris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne in solidum les époux Z et la SARL MOULIN DE MOUSQUETY à payer à la SARL UNIPERSONNELLE COUNTRYSIDE la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux Z et la SARL MOULIN DE MOUSQUETY aux dépens dont distraction au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, Avoués.
Arrêt signé par Monsieur ..., Président et par Madame ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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