Le Quotidien du 5 juin 2013 : Procédure civile

[Brèves] Interruption de prescription par un commandement : le commandement doit être fondé sur un titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-14.901 (N° Lexbase : A9205KDB) et n° 12-10.157, (N° Lexbase : A9196KDX), FS-P+B

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le 06 Juin 2013

En vertu de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; s'agissant d'un commandement, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, par deux arrêts rendus le 23 mai 2013, qu'il n'est toutefois interruptif de prescription que s'il est fondé sur un titre exécutoire (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-14.901 N° Lexbase : A9205KDB et n° 12-10.157, N° Lexbase : A9196KDX, FS-P+B). Sont ainsi censurés les deux arrêts qui, pour accueillir les demandes d'expulsion de parcelles formées par un propriétaire à l'encontre de ceux à qui il contestait le droit de propriété acquis par prescription acquisitive, avait retenu qu'une telle prescription avait été interrompue par des commandements de quitter les lieux. Dans la première espèce, la Cour de cassation retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les décisions fondant le commandement de quitter les lieux n'étaient pas opposables à l'intéressé et que ce commandement ne pouvait en conséquence interrompre la prescription acquisitive commencée par celle-ci, la cour d'appel avait violé le texte susvisé (CA Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2011, n° 10/00119 N° Lexbase : A3670H3C ; de même, dans la seconde espèce, selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'avait pas constaté que le commandement des 3 et 4 juin 2004 procédait d'un titre exécutoire obtenu à l'encontre des occupants, avait violé le même texte (CA Saint-Denis de la Réunion, 28 octobre 2011, n° 10/00120 N° Lexbase : A1564H3C).

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