Le Quotidien du 2 mai 2013 : Bancaire

[Brèves] Prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et intégration dans le TEG des frais de souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-14.377, F-P+B+I (N° Lexbase : A5212KCZ)

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[Brèves] Prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et intégration dans le TEG des frais de souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203342-breves-prescription-de-laction-en-decheance-du-droit-aux-interets-et-integration-dans-le-teg-des-fra
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le 16 Mai 2013

La déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 (N° Lexbase : L6659IML) et L. 312-33 (N° Lexbase : L6763AB4) du Code de la consommation, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH). Par ailleurs, dès lors que l'octroi d'un prêt est subordonné à la souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit, sur le coût duquel le montant de cette souscription influe, ces frais de souscription doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global. Tels sont les principes énoncés par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-14.377, F-P+B+I N° Lexbase : A5212KCZ). En l'espèce, les 11 février 2003 et 15 mai 2005, un particulier (l'emprunteur) a contracté un prêt habitat et un prêt relais, tous deux de nature immobilière, à l'occasion de chacun desquels elle a souscrit des parts sociales de la société coopérative de banque, dispensatrice de crédit. Assignée en paiement, il s'est prévalu, notamment, de l'absence d'intégration des frais de ces souscriptions dans le calcul du TEG pour opposer, par voie d'exception, la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Pour déclarer, d'abord, irrecevable comme prescrite l'exception de déchéance relative au prêt du 11 février 2003, la cour d'appel, après avoir énoncé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-2 du Code la consommation (N° Lexbase : L1518HI3) imposent la détermination précise du TEG dans l'offre de prêt à peine de nullité relative de la stipulation d'intérêts, en déduit que l'action en nullité étant elle-même prescrite en application de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) pour avoir été exercée plus de cinq ans après l'acceptation du tableau d'amortissement, la demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de cette action, la déchéance totale des intérêts du prêt, n'est pas recevable. Mais, énonçant le premier principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel : en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du Code de la consommation, 1304 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce. Ensuite, la cour d'appel avait retenu que la souscription des parts sociales, dont les frais constituent davantage un actif remboursable qu'une charge, n'a pas été imposée par la banque comme une condition de l'octroi du crédit dès lors que cette opération ne relevant pas des dispositions des articles 615 et suivants du Code rural, n'entrait pas dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt intitulée "souscription de parts sociales" qui n'impose cette souscription que pour les opérations visées par ces textes. Là encore, la décision des seconds juges est censurée au visa des articles L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9) et 615 et suivants de l'ancien Code rural.

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