La lettre juridique n°523 du 11 avril 2013 : Sociétés

[Jurisprudence] Société civile : nullité des délibérations des associés et dissolution pour mésentente entre eux

Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283, F-P+B (N° Lexbase : A5907KAZ)

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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole)

le 11 Avril 2013

La constitution, le fonctionnement et la survie d'une société peuvent être exposés à des événements susceptibles de les compromettre, parfois indépendamment de la volonté des associés. L'une de ces causes est la nullité qui constitue la sanction naturelle et logique d'un acte juridique mal formé, en ce sens que ce qui a été mal accompli doit disparaître rétroactivement. Cette sanction extrême n'est cependant pas sans inconvénient. Ainsi, les formalités relatives à la constitution des sociétés risquent d'être souvent remises en cause. La disparition rétroactive du contrat de société aurait des conséquences d'autant plus graves que la société personne morale aurait commencé à fonctionner et contracté avec des personnes de bonne foi (1). Il en va pareillement des actes modifiant les statuts d'une société, notamment des décisions prises en assemblées (2) ; ils peuvent être frappés de nullité. Bien que ces deux catégories de nullités puissent être rapprochées, elles obéissent à des particularités.
A côté de cela, le maintien en vie d'une société peut se trouver menacé par une dissolution dont les causes peuvent être communes à toutes les sociétés, ou spécifiques à certaines catégories d'entre elles. A la différence de l'annulation qui est l'anéantissement, mais sans rétroactivité, à l'inverse du droit commun des contrats, d'une société initialement mal constituée, la dissolution est l'arrêt pour l'avenir de l'exécution d'un contrat de société bien formé à l'origine.
A l'instar des autres questions relevant du droit des sociétés, les nullités et dissolutions constituent une source de contentieux. Il est toutefois assez exceptionnel qu'elles surviennent dans une même affaire. A cet égard, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013 ne saurait échapper à l'attention des juristes, d'autant plus qu'il révèle une position antagonique entre la juridiction du droit et la juridiction des faits. Les protagonistes du litige sont trois associés d'une société civile immobilière, un couple marié et un autre, parent semble-t-il de l'époux dans la mesure où tous deux portent le même nom de famille. Ce dernier a fait assigner la société et ses deux co-associés afin que soient prononcées l'annulation de certaines décisions collectives (I) et la dissolution anticipée de la société (II). Si la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 29 novembre 2011, n° 11/04279 N° Lexbase : A8720IEP) a accueilli ses demandes dans sa décision du 29 novembre 2011, en revanche, celle-ci est censurée en l'espèce par la Chambre commerciale.

I - La nullité des délibérations de l'assemblée des associés

Sur cette question, l'arrêt d'appel est cassé au double visa des articles 1844-10 (N° Lexbase : L2030ABS) et 1853 (N° Lexbase : L2050ABK) du Code civil. Conformément au premier texte, la nullité des actes et délibérations ne peut émaner que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. En outre, exception faite des hypothèses dans lesquelles il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Tel est le motif énoncé par la Cour de cassation à l'appui de son dispositif.

Hormis, la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts, la juridiction d'appel avait annulé les consultations des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007. Celle-ci s'était appuyée sur les articles 20 et 21 des statuts selon lesquels en dehors de la possibilité offerte à la gérance de consulter les associés par correspondance, l'assemblée est réunie au moins une fois par an afin de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société et pour statuer sur la reddition des comptes ainsi que sur l'affectation et la distribution des bénéfices. Elle en avait déduit qu'étaient nulles les trois consultations écrites précitées, en ce qu'elles comportaient des délibérations sur la reddition des comptes et sur l'affectation et la répartition des bénéfices.

En définitive, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté atteinte aux articles précités, 1844-10 et 1853 du Code civil. Par ailleurs, en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi.

Ainsi, la Chambre commerciale applique aux sociétés civiles, en l'occurrence une société civile immobilière, le principe auparavant posé pour les sociétés commerciales, sur le fondement de l'article L. 235-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL) (3). C'est logique, compte tenu de la teneur quasi identique des textes qui conduit à l'adoption de la même solution pour les sociétés civiles et les sociétés commerciales. On peut s'étonner que ce ne soit pas la troisième chambre civile de la Cour de cassation traditionnellement compétente pour les contentieux se rapportant aux sociétés civiles immobilières, qui a été saisi en l'espèce. Il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion cette chambre statuera dans le même sens.

La mise en oeuvre de la solution dans l'affaire rapportée s'avère d'autant plus normale et évidente que le contexte s'y prête tout à fait. En effet, l'autre texte du visa, l'article 1853 du Code civil, prévoit que les associés réunis en assemblée prennent les décisions, tout en donnant la possibilité aux statuts de consulter ces derniers par écrit. Telle est bien la situation de l'espèce puisque les articles 20 et 21 de la SCI, cadre du litige, d'une part, confèrent au gérant le pouvoir de consulter les associés par correspondance, d'autre part, obligent l'assemblée ordinaire à se réunir au moins une fois par an, non seulement pour prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la société, mais encore pour statuer sur la reddition des comptes ainsi que sur l'affectation et la distribution des bénéfices.

Or, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a malencontreusement déduit de la stipulation statutaire la nullité de plusieurs consultations écrites en 2004, 2006 et 2007, pour avoir comporter des délibérations sur la reddition des comptes ainsi que sur l'affectation et la répartition des bénéfices. On peut s'étonner de la teneur de sa décision, tant la solution paraît s'imposer d'elle-même. La Cour de cassation ne manque pas de fustiger cette interprétation des faits de l'espèce, accueillant ainsi le moyen du pourvoi selon lequel pareille violation d'une clause statutaire qui aménage conventionnellement une règle non impérative n'est pas propre à entraîner la nullité des consultations critiquées.

II - La dissolution de la société pour mésentente entre associés

La Cour de cassation censure également la décision d'appel au visa de l'article 1844-7, 5° du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY) relatif à la dissolution judiciaire anticipée prononcée pour justes motifs à l'initiative d'un associé, en cas soit d'inexécution de ses obligations d'un associé, soit de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

En l'espèce, la juridiction aixoise de seconde instance s'était fondée sur la deuxième circonstance, plus précisément sur l'existence d'une très grave mésintelligence entre deux des trois associés. Elle avait estimé que le comportement fautif de la gérante qui avait agi dans son intérêt personnel et dans celui de son époux, en profitant de la majorité des voix que représentaient leurs parts respectives, ne permettait pas de poursuivre l'exploitation sociale.

Là encore, la Cour de cassation rejette ses motifs qui, selon elle, sont impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société qu'impose l'article 1844-7, 5° pour rendre effective la dissolution de celle-ci, comme l'exige généralement la jurisprudence. Certes, ce texte hérité de l'ancien article 1871 du Code civil ne mentionne plus comme cause de dissolution "l'infirmité habituelle" rendant un associé "inhabile aux affaires sociales". Néanmoins, elle n'a pas vraiment disparu (4), mais ne mérite plus d'être indiquée tant cette hypothèse est fort rare en pratique ; elle ne saurait donc être placée au même niveau que la mésentente entre associés (5). Il convient simplement de la considérer comme un motif possible de dissolution de la société abandonné à la libre et souveraine appréciation des juges du fond.

Par ailleurs, l'adverbe "notamment" utilisé par l'article 1844-7, 5° précité, dans l'énonciation des causes de la dissolution prononcée par le tribunal révèle expressément qu'en dehors de l'inexécution de ses obligations par un associé et de la mésentente entre associés, l'associé plaignant peut invoquer tout motif de dissolution susceptible d'être retenu par le juge, pourvu qu'il soit juste. Il convient donc de ne pas concevoir trop strictement la notion de "justes motifs", mais au contraire, de lui attribuer une signification plus large, l'essentiel étant qu'il en résulte une paralysie du fonctionnement de la société.

C'est précisément cette absence de paralysie du fonctionnement social que la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de n'avoir pas relevé, faute pour l'associé demandeur d'en avoir démontré l'effectivité. En effet, si un conflit entre associés n'illustre pas nécessairement une situation de mésentente, en revanche, celle-ci traduit une situation qui se prolonge dans le temps et se caractérise par une altération des relations entre les intéressés paralysant le fonctionnement de la société au point de compromettre sa survie .

Afin de remédier à cette situation, deux solutions relevant de conceptions divergentes se dégagent : l'une accorde la prééminence à l'intérêt personnel, car elle conçoit la société comme un instrument au service de l'associé ; l'autre donne la préférence à l'intérêt social auquel les intérêts individuels doivent se soumettre et ne peuvent donc porter préjudice.

La dissolution judiciaire commune à toutes les sociétés civiles et commerciales, énoncée par l'article 1844-7, 5° du Code civil, que revendique en l'espèce un des associés de la SCI rentre dans la première catégorie de solution. La dissolution en tant que solution radicale à la mésentente ne saurait toutefois être prononcée que si le juge saisi du litige constate une paralysie du fonctionnement de la société (7), l'origine de la mésentente (8) n'ayant aucune incidence sur la décision prise par celui-ci, le tout est que les dissentiments allégués ne soient pas imputables à l'associé demandeur (9). Cette solution relève du simple bon sens. A quoi bon dissoudre une société qui continue à fonctionner, dans la mesure où les associés parviennent à prendre les décisions nécessaires, d'autant plus que sa situation financière est satisfaisante (10) ou, si elle est obérée, elle n'est pas désespérée, la difficulté rencontrée étant simplement passagère.

Il est bien évident qu'une paralysie de la marche de la société doit être prouvée, quand bien même les associés seraient à parts égales ; à défaut, la dissolution de la société ne saurait être prononcée par le tribunal (11). Il en a été ainsi à la suite d'une mésentente entre associés d'une société familiale exclusivement due au licenciement économique de l'un d'eux, même si celui-ci a permis de comprendre la dégradation des relations entre eux (12), ou si la situation a pu caractériser une paralysie à venir mais demeurée hypothétique (13).

Au regard des faits de l'espèce actuelle, la juridiction d'appel n'avait relevé aucune paralysie dans la marche de la société. Il ne paraissait d'ailleurs guère possible qu'il en fût autrement dans la mesure où, sauf stipulation statutaire contraire prévoyant une majorité qualifiée ou l'unanimité, les décisions devaient être adoptées à la majorité simple, ce qui semblait le cas. Les décisions requises pouvaient être prises, puisqu'une majorité simple dans tout vote pouvait aisément être dégagée, eu égard au rapport d'opposition de deux associés (les deux époux) contre un seul (l'associé récalcitrant).

Ainsi a-t-il été jugé que les conditions d'une dissolution n'ont pas été réunies en dépit d'une mésentente incontestable, du fait que les organes sociaux n'ont pas été empêchés de prendre une décision relevant de leur fonctionnement ou de leur compétence, et que l'activité économique ne s'en est pas trouvée entravée ou paralysée (14).

Pourtant, à l'opposé de ce courant jurisprudentiel, la Cour de cassation a considéré que malgré l'absence de paralysie du fonctionnement, la dissolution d'une société est justifiée par un abus de majorité qui a entraîné la réduction de l'activité sociale (15). Dans une autre affaire, elle a reconnu comme juste motif de dissolution la disparition de l'affectio societatis déduite des volontés successives de retrait manifestées par l'un et l'autre des associés de la société civile professionnelle, sans qu'une paralysie du fonctionnement social ait été constatée (16). Une cour d'appel a retenu comme juste motif de dissolution, la mésentente grave et permanente rendant impossible la moindre prise de décision portant sur le moyen et le long terme, bien que la gestion au jour le jour n'ait pas été complètement paralysée (17).

Au-delà de ces "écarts" jurisprudentiels, il est évident que l'altération ou la disparition de l'affectio societatis ne se conçoit comme cause de dissolution que si le blocage des mécanismes sociétaires fait obstacle à poursuite de l'activité économique dont elle constitue le support (18).

En l'espèce, la dissolution ne pouvait absolument pas constituer une réponse adaptée à la mésentente entre les associés époux et leur co-associé, puisque la société continuait à fonctionner, semble-t-il normalement. Etant membre d'une société civile, ce dernier pouvait simplement solliciter son retrait qu'il aurait très probablement obtenu, soit aux conditions prévues dans les statuts ou, à défaut, avec l'accord des deux autres associés, soit pour justes motifs par décision de justice (19).

A ce propos, il convient de relever qu'une paralysie sociale pour mésentente entre associés se révèle beaucoup moins probable dans les sociétés de capitaux, de surcroît dans les sociétés cotées, en raison de leur faible affectio societatis. L'effet perturbateur qui participe à la dissolution se produit plus fréquemment dans les sociétés de personnes, compte tenu du rôle prépondérant de l'intuitu personae. Il est particulièrement sensible dans les sociétés civiles professionnelles, étant donné l'importance des apports en industrie, et dans les sociétés de famille.
Cela n'a cependant pas été le cas dans la présente espèce, bien qu'elle ait eu pour cadre une société civile immobilière.


(1) J. Honorat, Les nullités des constitutions de sociétés, Defrénois, 1998, p. 3.
(2) J.-P. Legros, La nullité des décisions de sociétés, Rev. sociétés, 1991, p. 275.
(3) Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A3869EXL), Bull. civ. IV, n° 93 ; BRDA, 10/2010, n° 1 ; RJDA, 8-9/2010, n° 850 ; JCP éd. E, 2010, n° 23, 1562, note A. Couret et B. Dondero ; Rev. sociétés, 2010, p. 374, note P. Le Cannu ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 651, note H. Le Nabasque ; RTDCiv., 2010, p. 553, obs. B. Fages ; Dr. sociétés, août 2010, n° 156, obs. M.-L. Coquelet ; J.-B. Lenhof , Lexbase Hebdo n° 398 du 10 juin 2010 - édition privée (N° Lexbase : N3079BPQ) ; sur cet arrêt, Ch. Lebel, Précisions jurisprudentielles à propos de la sanction de la violation des statuts et du règlement intérieur d'une SAS : la nullité n'est pas toujours de mise, RLDA, septembre 2010, n° 2988 ; D. Gibirila, La nullité des délibérations du conseil d'administration d'une société par actions simplifiée, Journ. Sociétés, juin 2010, p. 70.
(4) CA Montpellier, 1er avril 2003, Dr. sociétés, décembre 2003, n° 209, obs. F.-X. Lucas, selon lequel la maladie d'un associé d'une société civile de moyens et l'expression exacerbée de la mésentente qui en est résultée, a désorganisé l'activité commune, ce qui a provoqué l'impossibilité de poursuivre l'objet social.
(5) A. Charvériat, A. Couret et B. Zabala, Sociétés commerciales, n° 7890, Mémento pratique F. Lefebvre 2013.
(6) P. Canin, La mésentente entre associés, cause de dissolution judiciaire anticipée des sociétés, Dr. sociétés, janvier 1998, p. 4 ; H. Matsopoulou, La dissolution pour mésentente entre associés, Rev. sociétés, 1998, p. 21.
(7) Cass. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10.986, FS-P (N° Lexbase : A0530DML), D., 2006, p. 146, note A. Lienhard, Dr. sociétés, mars 2006, n° 36, obs. F.-X. Lucas, Rev. sociétés, 2006, p. 327, note B. Saintourens ; Cass. civ. 3, 16 mars 2011, Bull. civ. III, n° 42, RJDA 6/2011, n° 541 ; nos obs. La dissolution d'une SCI pour mésentente entre ses associés, Lexbase Hebdo n° 247 du 14 avril 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N9640BRH), selon lequel la disparition de l'affectio societatis consécutive à la mésentente des associés, constitue un juste motif de dissolution, à condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire ; Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.761, Mme Claire Meyzin, F-D (N° Lexbase : A3521IUX), mésentente persistante entre les deux blocs d'associés égalitaires d'une holding et de sa filiale mettant en péril la pérennité du groupe caractérisée par l'échec d'une procédure de médiation judiciaire, la persistance de débataffects plus d'un an et demi après l'accord conclu entre les groupes d'associés, pour régler la question de la gouvernance et par le blocage structurel.
(8) L'origine de la mésentente peut provenir de la vie sociale ou d'un conflit extérieur ayant une incidence sur celle-ci., l'article 1844-7, 5° du Code civil ne faisant aucunement référence à cette origine ; CA Pau, 2ème ch., 1ère sect., 23 janvier 2006, n° 03/03450 (N° Lexbase : A5362ECL), Dr. sociétés, mai 2006, n° 71, obs. H. Lécuyer ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 647, note A. Lecourt, crise conjugale ayant entraîné le divorce des époux associés égalitaires d'une SCI dont l'objet est la gestion du patrimoine du couple acquis en cours de mariage.
(9) Cass. civ. 1, 25 avril 1990, n° 87-18.675 (N° Lexbase : A4055AGB), Bull. civ. I, n° 87 ; Bull. Joly Sociétés, 1990, p. 798, note PLC, à propos d'une SCP.
(10) Jugeant que la prospérité de la société empêche d'en prononcer la dissolution, Cass. com., 30 mai 1961, n° 60-10.270 (N° Lexbase : A0721ATU), Bull. civ. IV, n° 251.
(11) Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-21.156 (N° Lexbase : A2037ACG) RJDA 1/1998, n° 60 ; Bull. Joly Sociétés 1998, p. 119, 2éme esp., note B. Petit ; Dr. sociétés janvier 1998, n° 3, obs. Th. Bonneau ; Rev. sociétés 1998, p. 310, note H. Matsopoulou.
(12) CA Paris, 14ème ch., sect. B, 2 juillet 2004, n° 04/02449 (N° Lexbase : A0889DDB), RJDA 1/2005, n° 37, 2ème espèce.
(13) Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-16.103, F-D (N° Lexbase : A6799E4L), RJDA 11/2010, n° 1080 ; Dr. sociétés, 2010, n° 198, obs. H. Hovasse.
(14) CA Paris, 25 octobre 2011, Pôle 5, 8ème ch., n° 10/16175 (N° Lexbase : A3942HZZ).
(15) Cass. com., 18 mai 1982, n° 80-12.209 (N° Lexbase : A1634AGM), Rev. sociétés, 1982, p. 804, note P. Le Cannu.
(16) Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-13.582, F-D (N° Lexbase : A4631DEA), Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 525, note J.-J. Daigre ; v. aussi, CA Paris, 3ème ch., sect. B, 12 septembre 2003, n° 2002/13335 (N° Lexbase : A6805C9W), Dr. sociétés, 2004, n° 45, obs. J. Monnet, Rev. sociétés, 2004, p. 170, obs. I. Urbain-Parleani, à propos d'une SAS.
(17) CA Paris, 5 mars 2002, n° 2001/12641 (N° Lexbase : A1598DBS), RJDA 7/2002, n° 770 ; Rev. sociétés, 2002, p. 368, obs. Y. Guyon ; Dr. sociétés, mars 2003, n° 42, 1re esp., obs. F.-G. Trébulle.
(18) CA Paris, 23ème ch., sect. A, 10 mai 1995, n° 93-10447 (N° Lexbase : A4386DE8), RJDA 8-9/1995, n° 998 ; Defrénois, 1995, p. 954, note P. Le Cannu, RTDCom., 1996, p. 291, obs. C. Champaud et D. Danet ; CA Paris, 25ème ch., sect. B, 7 juillet 1995, n° 11332/95 (N° Lexbase : A1262DBD), JCP éd. E, 1996, I, n° 541, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 juillet 2007, n° 05/23460 (N° Lexbase : A2233DYD), RJDA, 8-9/2008, n° 919, jugeant que la disparition de l'affectio societatis ne suffit pas à justifier la dissolution d'une société qui ne peut être prononcée que si la mésentente entre les associés entraîne une paralysie de son fonctionnement ; Cass. civ. 3, 16 mars 2011, préc., note 7 ; Cass. civ. 3, 6 septembre 2011, n° 10-23.511, F-D (N° Lexbase : A5382HXM), Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 221, note J.-P. Garçon.
(19) C. civ., art. 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) ; Ch. Lapoyade Deschamps, La liberté de se retirer d'une société, D., 1978, chron. p. 123 ; I. Sauget, Le droit de retrait de l'associé, thèse Paris X, 1991.

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