Le Quotidien du 4 avril 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai déraisonnable d'un an : dispositions impératives de la Convention n° 158 de l'OIT

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A2812KBR)

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[Brèves] Période d'essai déraisonnable d'un an : dispositions impératives de la Convention n° 158 de l'OIT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054099-breves-periode-dessai-deraisonnable-dun-an-dispositions-imperatives-de-la-convention-n-158-de-loit
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le 05 Avril 2013

Les dispositions de l'article 2 de la Convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives dont les exigences imposent de considérer qu'est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A2812KBR).
Dans cette affaire, M. V. a été engagé en qualité de personnel navigant commercial, par contrat à durée déterminée d'une durée de quatre semaines, à compter du 9 janvier 2006, par la société de droit irlandais C. ayant son siège à Dublin, filiale à 100 % de la société française A.. Le contrat entièrement rédigé en anglais a été soumis par les parties à la législation irlandaise. La relation contractuelle s'est poursuivie par un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans (du 9 janvier 2006 au 8 janvier 2009) assorti d'une période d'essai de six mois, renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Le 5 juillet 2006, la société C. a informé le salarié de la prolongation de la période d'essai jusqu'au 8 octobre 2006. Le 12 septembre 2006, la société a mis fin au contrat en raison du trop grand nombre d'absences du salarié et de son insuffisance professionnelle. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat. La société ayant soulevé in limine litis l'incompétence des juridictions françaises. Par arrêt rendu sur contredit le 21 janvier 2010, la cour d'appel a dit le conseil de prud'hommes compétent et, par arrêt en date du 18 novembre 2010 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 novembre 2010, n° 09/03843 N° Lexbase : A7726GKD), elle a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée mais rejeté toutes les autres demandes. Pour débouter M. V. de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis. Après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), ensemble les principes posés par la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (sur la durée de la période d'essai dans le CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7776ESS).

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