Le Quotidien du 30 mai 2012 : Sociétés

[Brèves] Expertise sur la valeur des droits sociaux : l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866, F-P+B (N° Lexbase : A6914ILN)

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N2057BTD

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[Brèves] Expertise sur la valeur des droits sociaux : l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6272854-breves-expertise-sur-la-valeur-des-droits-sociaux-linobservation-par-le-president-du-tribunal-des-co
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le 31 Mai 2012

La décision prise par le président du tribunal en application de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) est sans recours possible ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir (cf. dernièrement, Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B N° Lexbase : A6604IKS et Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B N° Lexbase : A6991ILI). Ainsi, l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866, F-P+B N° Lexbase : A6914ILN). En l'espèce, l'associé d'une société civile en a été exclu par une assemblée générale du 24 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans. L'associé exclu a contesté cette évaluation et demandé au président du tribunal de grande instance, en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, de désigner un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux. Cette demande ayant été accueillie, la société a formé un appel-nullité. La cour d'appel a débouté la société de sa demande de nullité de l'ordonnance, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, débouté l'associé exclu de sa demande. La Cour de cassation rejette, d'abord, le pourvoi formé par la société, estimant que ne commet pas d'excès de pouvoir le juge qui accueille une demande après avoir déclaré inapplicable la clause de conciliation préalable invoquée par la partie adverse, de sorte que la cour d'appel, qui a relevé que le premier juge avait estimé inapplicable la clause de conciliation préalable dont se prévalait la société, n'a pas consacré un excès de pouvoir. Mais, sur le pourvoi formé par l'associé retrayant, elle casse l'arrêt des seconds juges en affirmant le principe précité : dès lors, ces derniers ne pouvaient, pour infirmer l'ordonnance désignant l'expert, retenir que l'associé reconnaît n'avoir contesté le prix fixé par la société que lorsque "la cession" était devenue parfaite, de sorte que la demande formée sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ne pouvait qu'être rejetée et qu'en l'accueillant, le premier juge a excédé ses pouvoirs (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).

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