Le Quotidien du 30 mai 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Réclamation portant sur un excédent de TVA : les formes prescrites par les articles 242-0 A et 242-0 C de l'Annexe II au CGI ne sont pas contraires au droit de propriété, à la neutralité de la TVA, et au droit au recours effectif

Réf. : CAA Versailles, 10 mai 2012, n° 10VE00566, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7878ILD)

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N2015BTS

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[Brèves] Réclamation portant sur un excédent de TVA : les formes prescrites par les articles 242-0 A et 242-0 C de l'Annexe II au CGI ne sont pas contraires au droit de propriété, à la neutralité de la TVA, et au droit au recours effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6265924-breves-reclamation-portant-sur-un-excedent-de-tva-les-formes-prescrites-par-les-articles-2420-a-et-2
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le 31 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Versailles retient que les formes de la réclamation au titre de la TVA versée indûment sont conformes aux textes supérieurs, tant au niveau national qu'européen ou communautaire (CAA Versailles, 10 mai 2012, n° 10VE00566, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7878ILD). En l'espèce, une société, qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs, a soumis à la TVA les subventions versées par les collectivités délégantes destinées à équilibrer son budget d'exploitation. Or, à la suite de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la CJUE (CJUE, 6 octobre 2005, aff. C-243/03 N° Lexbase : A6729DKG), constatant un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire, elle a réclamé la restitution de la TVA collectée à tort ; sa réclamation a été rejetée comme non conforme aux conditions légales de forme. Le juge d'appel estime que, s'il résulte des dispositions des articles 242-0 A (N° Lexbase : L0925HNL) et 242-0 C (N° Lexbase : L2208ISL) de l'Annexe II au CGI que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il peut seulement reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible. Il appartenait donc à la société de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles précités. L'exigence de présentation de sa demande dans ces formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni aux principes du droit communautaire d'équivalence et d'effectivité, ni au principe de neutralité de la TVA, ni au principe d'effet direct du droit communautaire. La différence de traitement entre contribuables selon qu'ils sont en situation de crédit ou de débit de TVA, n'est pas, par elle-même, discriminatoire, mais est justifiée par la différence de situation au regard de la créance de TVA. En l'absence de demande présentée dans les formes indiquées, la réclamation tendant à la restitution de la TVA collectée est rejetée comme irrecevable .

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