Le Quotidien du 30 mai 2012 : Procédure civile

[Brèves] Le demandeur qui n'exerce pas l'option de compétence prévue par le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, est réputé y renoncer implicitement mais nécessairement

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-16.942, F-P+B (N° Lexbase : A6919ILT)

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N2034BTI

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[Brèves] Le demandeur qui n'exerce pas l'option de compétence prévue par le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, est réputé y renoncer implicitement mais nécessairement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6272848-breves-le-demandeur-qui-nexerce-pas-loption-de-competence-prevue-par-le-reglement-ce-n-442001-du-22-
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le 31 Mai 2012

En saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), le demandeur renonce, implicitement, mais nécessairement, à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte. Tel est le principe affirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 16 mai 2012, au visa de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et du principe, selon lequel, nul n'est censé ignorer la loi (Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-16.942, F-P+B N° Lexbase : A6919ILT). En l'espèce, les consorts B. ont assigné la société de droit luxembourgeois F. devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir la restitution des sommes placées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de cette société. La société F. ayant soulevé devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction luxembourgeoise, les consorts B. ont conclu à la compétence du tribunal de grande instance de Créteil, lieu de leur domicile. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil, l'arrêt retient que les consorts B. pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dès lors, qu'en saisissant un tribunal manifestement incompétent au regard de l'option prévue par ce texte, ils n'y avaient pas renoncé, faute de l'avoir exercée. La Haute juridiction constate, pour sa part, que les consorts B., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte. De la sorte, l'arrêt est cassé. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0231EU4).

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