Le Quotidien du 4 décembre 2020 : Construction

[Brèves] La performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable peut engager la responsabilité décennale du constructeur s’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A654537K)

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[Brèves] La performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable peut engager la responsabilité décennale du constructeur s’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61789335-breves-la-performance-insuffisante-dun-element-dequipement-dissociable-peut-engager-la-responsabilit
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 03 Décembre 2020

► Peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou non s’il rend l’ouvrage impropre dans son ensemble ;
► la responsabilité décennale peut s’appliquer en cas de performance insuffisante d’une pompe à chaleur.

Le régime de responsabilité des constructeurs est spécifique lorsque les travaux sont constitutifs d’un élément d’équipement. Le Législateur a eu la juste ambition de circonscrire - en théorie - l’application de la responsabilité décennale des constructeurs aux dommages les plus graves, les autres relevant, si les conditions sont remplies, de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie de parfait achèvement ou du droit commun de la responsabilité. Le Législateur a, plus précisément, distingué selon que l’élément d’équipement entraîne un dommage de gravité décennale à l’ouvrage ou non. Lorsque l’élément d’équipement entraîne un dommage de gravité décennale à l’ouvrage lui-même – il s’agit du cas le plus grave – le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement importe peu. La responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Mais, comme l’a bien précisé la jurisprudence, c’est l’ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination et non l’élément d’équipement (V. pour exemple Cass. civ. 3, 9 janvier 1991, n° 89-15.446 N° Lexbase : A4568AC8). En revanche, lorsque l’élément d’équipement n’entraîne pas d’impropriété à destination à l’ouvrage, les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs sont plus sévères. Il ressort, en effet, des dispositions de l’article 1792-2 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z) que l’élément d’équipement doit non seulement être affecté dans sa solidité mais qu’il doit être indissociable de l’ouvrage.

Le critère de l’indissociabilité est – une fois n’est pas coutume – définie dans l’article 1792-2 précité : « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Tel est, par exemple, le cas d’un carrelage qui présente une fissuration dont l’expert a déclaré qu’elle était évolutive et qu’elle entraînerait à terme des ruptures (CA Paris, 16 mars 2001, RDI 2001, p. 253). Nul besoin alors de démontrer que la défaillance de l’élément d’équipement est de nature à entraîner une impropriété à la destination de l’ouvrage. Ce serait mélanger les conditions de l’article 1792 avec celles de l’article 1792-2.

Mais cela revient, tout de même, à autoriser une extension notable du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs à des éléments d’équipement dissociables qui portent, notamment atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce.

Des particuliers commandent à une entreprise la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Se plaignant de pannes survenues durant l’hiver, ils assignent l’entreprise et son assureur. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (CA Bastia, 27 mars 2019, n° 15/00558 N° Lexbase : A2192Y7C), considère que la prestation commandée est impropre à l’usage auquel elle est destinée et condamne l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale. Un pourvoi est formé au motif principal que la défaillance de l’installation ne rendait pas l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

La Haute juridiction considère que la cour d’appel a pu souverainement déduire que les désordres affectant la pompe à chaleur rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. Le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et il était inévitable que la pompe connût des problèmes durant les périodes de grand froid.

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