Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-84.893, FS-P+B+I (N° Lexbase : A159838P)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Décembre 2020
► La Chambre criminelle estime que le refus de comparution du mis en examen hors du box sécurisé a été justifié par la chambre de l’instruction, notamment au regard de la nécessaire sécurité de l’audience, et n'a pas violé les dispositions conventionnelles alléguées.
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi après avoir été mis en examen avait déposé une demande de mise en liberté qui avait été rejetée, par le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France. Il avait, par la suite, formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans l’information suivie contre lui avait confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Il critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance précitée et a ordonné le maintien en détention de l’exposant, en rejetant sa demande d’être extrait du box sécurisée lors de l’audience alors « que, il appartient aux tribunaux de chaque pays de choisir les aménagements de sécurité les plus appropriés à une affaire donnée, en tenant compte de la nécessité de préserver une bonne administration de la Justice, l’apparence d’une procédure équitable ainsi que la présomption d’innocence ; qu’ainsi l’utilisation d’un box vitré doit être justifiée par un risque pour la sécurité ou par des problèmes d’ordre dans le prétoire et ne pas relever de la simple routine » (CEDH, 4 octobre 2016, Req. n° 2653/13 et 60980/14, disponible en anglais, § 152). Dès lors, pour le demandeur, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR), 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 137 (N° Lexbase : L9393IEM), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ), 148 (N° Lexbase : L4989K8B) du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à sa comparution hors du box sécurisé, s’est bornée à effectuer une description du box vitré pour en déduire que ce box n’était contraire « ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d’innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant », sans rechercher si, en l’espèce, le recours à ce dispositif était nécessaire quand, au surplus, le comparant était une personne mise en examen et, par principe, présumée innocente et devant comparaître librement.
Arrêt de la chambre d’instruction. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la chambre de l’instruction, après avoir précisément décrit l’installation en cause et indiqué qu’elle répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la Justice, énonçait que l’avocat pouvait s'entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande. La disposition géographique de ce box dans la salle et le microphone qui y était installé permettent au comparant de s'exprimer de manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d'être vu de la juridiction. Ainsi, ce box assurait tant la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur que de celles présentes dans la salle d'audience. Les juges ajoutaient que l’utilisation du box n'était contraire, ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d'innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant.
Réponse de la Cour. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le comparant avait déjà été condamné à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, à la suite d’une fusillade s’analysant en une véritable exécution de la victime en pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la sécurité de l'audience, la chambre de l’instruction a, pour les juges du droit, justifié sa décision sans violer les dispositions conventionnelles alléguées.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
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