La lettre juridique n°844 du 19 novembre 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Une cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence du rapport d’instruction

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2020, n° 19-14.599, F-P+B (N° Lexbase : A523034H)

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par Marie Le Guerroué

le 18 Novembre 2020

► Si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus.

Faits et procédure. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité d'autorité de poursuite, avait saisi le conseil régional de discipline d'une procédure contre un avocat. Un ancien Bâtonnier désigné en qualité de rapporteur, avait déposé son rapport. L’avocat avait été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline. A cette date, en raison d'une audience particulièrement houleuse, le conseil de discipline n'avait pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi. Le Bâtonnier avait saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), des faits visés dans la citation. Un des arrêts attaqués avait annulé le rapport de l'avocat instructeur.

Appel. Pour déclarer irrégulière la procédure suivie contre l’avocat et dire qu'il ne peut être prononcé de sanction contre celui-ci, l'arrêt retenait qu'une procédure disciplinaire ne pouvait être régulière sans comporter un rapport valablement établi, que le rapport de l'avocat instructeur avait été annulé par arrêt du 25 juin 2015 et qu'il n'avait pas été remédié à cette nullité. Le Bâtonnier faisait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure disciplinaire suivie contre l’avocat et de dire qu'il ne pouvait être prononcé de sanction disciplinaire contre celui-ci.

Réponse de la Cour. Il résulte de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 que, si le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence de ce rapport, en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus. Aussi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a, selon la Haute juridiction, violé le texte susvisé.

Cassation. La Cour censure l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Le rapport d'instruction au président du conseil de discipline, in Lexbase Avocats, Lexbase (N° Lexbase : E35943RK).

 

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