Le Quotidien du 10 novembre 2020 : Domaine public

[Brèves] Démolition d’installations réalisées par une SCI sur le domaine public maritime

Réf. : TA Nice, 20 octobre 2020, n° 1503776 (N° Lexbase : A33413ZR)

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par Yann Le Foll

le 04 Novembre 2020

Des installations réalisées par une SCI sur le domaine public maritime encourent la démolition (TA Nice, 20 octobre 2020, n° 1503776 N° Lexbase : A33413ZR et n° 1703796 N° Lexbase : A33423ZS).

Faits.  Dans la requête n° 1503776, la SCI demandait l’annulation des décisions des 27 mai 2015 et 10 août 2015 par lesquelles le directeur adjoint à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes a exigé qu’elle démolisse différentes constructions et aménagements situés sur le domaine maritime, et, notamment, un quai en béton protégé pour un enrochement, des terrasses et leurs murs de soutènement, un garage à bateau, des escaliers menant à une plateforme en béton un embarcadère en béton avec un escalier d’accès.

Dans la requête n° 1703796, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie (qui sanctionne d’une peine d’amende de cinquième classe et d’obligation de remise en état toute atteinte au domaine public, notamment maritime, l’article L. 2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4572IQE disposant que « nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ») la SCI et ses associés gérants en activité auxquels il est reproché d’avoir maintenu sans autorisation au droit de la propriété « Château Saint Jean », sur les parcelles cadastrées section AK n°s 28 à 38, un ensemble d’ouvrages et d’installations d’une superficie de 1937 m² pour la partie terrestre et un plan d’eau délimité par le port abri de 3120 m².

Rappel. Les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie. Il appartient au juge, saisi d'un procès‑verbal de grande voirie, de reconnaître, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès‑verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites (voir pour les modalités de répression de l'implantation de constructions sur le domaine public maritime, CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, deux arrêts, n° 410650, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8928XQQ et n° 410651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8089XQN).

Décision. Le tribunal a notamment considéré que les ouvrages et installations en litige étaient situés sur le domaine public maritime et que la SCI en assurait la garde. Le préfet est, dès lors, fondé à demander à cette société de démolir ces ouvrages qu’elle occupait sans autorisation. 

Le tribunal a, par suite, rejeté la requête de la société et a, en sa qualité de juge de la répression des contraventions de grande voirie, condamné cette société, d’une part, au paiement d’une amende de 1 500 euros et, d’autre part, à remettre les lieux en l’état par la démolition de tous les ouvrages édifiés sur le domaine public maritime et figurant dans le procès-verbal d’infraction du 8 novembre 2016 (notamment un port abri d’une emprise de 1512 m²) dans un délai de neuf mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.  

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