Lexbase Social n°842 du 5 novembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication de nouveaux décrets relatifs à l’activité partielle

Réf. : Décrets du 30 octobre 2020, n° 2020-1316, relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable (N° Lexbase : L5748LYK) ; n° 2020-1318 du 30 octobre 2020, relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte (N° Lexbase : L5743LYD) ; n° 2020-1319, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L5742LYC)

Lecture: 3 min

N5112BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication de nouveaux décrets relatifs à l’activité partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61212421-breves-publication-de-nouveaux-decrets-relatifs-a-lactivite-partielle
Copier

par Charlotte Moronval

le 03 Novembre 2020

► Trois décrets consacrés à l’activité partielle ont été publiés au Journal officiel du 31 octobre 2020.

CSE. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE devra être informé à l’échéance de chaque autorisation d’activité partielle des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.

Durée de l’autorisation d’activité partielle. A compter du 1er janvier 2021, la demande d’activité partielle sera accordée pour une période de 3 mois au maximum, dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Une dérogation est prévue en cas de sinistres ou d'intempéries de caractère exceptionnel.

Modalités de remboursement.

  • du 1er novembre au 31 décembre 2020 : l’allocation remboursée à l’employeur est égale à 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 SMIC et de 70 % pour les secteurs protégés (la liste est étendue par les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-1319 notamment pour y inclure les transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs, les activités de sécurité privée et de nettoyage courant des bâtiments). L’indemnité versée aux salariés reste égale à 70 % du brut (soit 84 % du net).
  • à compter du 1er janvier 2021 : l’indemnité versée aux salariés passera à 60 % de la rémunération brute dans la limite de 4,5 SMIC. L’allocation remboursée à l’employeur baissera quant à elle à 36 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 SMIC avec une valeur plancher de 7,23 €.

Demande au préfet du département. Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’État dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.

APLD. Lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au non-remboursement des allocations versées par l’État dans l’hypothèse où un licenciement pour motif économique a été prononcé pendant la durée de recours à l’APLD ou lorsque l’autorité administrative l’informe qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu’il doit, l’employeur en informe le CSE et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif.

newsid:475112

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.