La lettre juridique n°841 du 29 octobre 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Caducité d’une convention d’honoraire, office du juge et principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-15.985, FS-P+B+I (N° Lexbase : A86503YZ)

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par Marie Le Guerroué

le 05 Novembre 2020

► Viole le principe du contradictoire le juge qui retient la caducité d’une convention d’honoraire alors que l’une des parties n’était pas présente à l’audience et qu’il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que celle qui était présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d’office (Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-15.985, FS-P+B+I N° Lexbase : A86503YZ).

Procédure. Le défendeur au pourvoi avait conclu avec la société Legalcy avocats conseils, avocat au barreau de la Charente, une convention d’honoraires en vue de la défense de ses intérêts dans une procédure juridictionnelle. Après avoir acquitté trois factures pour un montant total de 4 200 euros TTC, il avait refusé de régler deux nouvelles factures d’une montant de 1 800 euros TTC chacune et a porté sa contestation devant le Bâtonnier de l’Ordre. La société Legalcy avocats conseils fait grief à l’ordonnance de fixer le montant global de ses honoraires à la somme de 2 200 euros TTC et de l’inviter à restituer au demandeur la somme de 2 000 euros à titre de trop-perçu, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen pris de ce que la convention d’honoraires aurait été inapplicable en raison du dessaisissement de l’avocat avant l’achèvement de sa mission, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, quand le défendeur n’avait ni comparu ni soutenu un tel moyen dans sa lettre de saisine, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l’article 16 du Code de procédure civile ».

Ordonnance. Pour dire y avoir lieu d’arbitrer le temps passé par l’avocat au soutien des intérêts du client, comme le taux horaire de sa rémunération, en considération non pas des stipulations de la convention d’honoraires conclue entre les parties, mais des critères fixés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l’ordonnance énonce que le mandat du conseil ayant pris fin avant l’achèvement de sa mission, les parties ne peuvent plus se prévaloir des stipulations de cette convention.

Réponse de la Cour. Selon la Haute juridiction, aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience.

Cassation. En statuant ainsi, alors que le défendeur n’était pas présent à l’audience et qu’il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d’office, pris de la caducité de la convention d’honoraires, la juridiction du premier président a violé le texte précité. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue précédemment, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux.

Pour aller plus loin. V. ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, Le principe du contradictoire, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E43683R9)

 

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