Le Quotidien du 2 octobre 2020 : Licenciement

[Brèves] Utilisation comme preuve du compte Facebook privé d’un salarié

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A41383W8)

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par Charlotte Moronval

le 12 Octobre 2020

► Il résulte des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Faits et procédure. Une salariée d’une société de vêtements est licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant, sur son compte Facebook, une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

La salariée conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale. Déboutée en appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 12 décembre 2018, n° 17/08095 N° Lexbase : A1737YQE), elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La position de la Chambre sociale. Enonçant la solution susviée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

  • La loyauté de la preuve

D’abord, si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui a constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée, a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.

  • Le droit à la preuve

Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la CESDH, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

  • Une atteinte à la vie privée de la salariée indispensable à l’exercice du droit à la preuve

La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée. Cependant, la cour d’appel a constaté que, pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.

A retenir. Pourvu qu'il l'ait obtenue loyalement, l'employeur peut utiliser une information publiée sur le compte Facebook privé d'un salarié pour le licencier.

Sur la justification de la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié par le droit à la preuve, v. aussi Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2511SG4) et récemment Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-16.516, F-D (N° Lexbase : A1578Z8X).

V. également ETUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6441ZKR).

 

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