Le Quotidien du 2 octobre 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Effets de la nullité d’un contrôle pour défaut d’envoi de l’avis de contrôle : la mise en demeure et la contrainte sont nulles aussi !

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-15.110, F-P+B+I (N° Lexbase : A72033UC)

Lecture: 3 min

N4696BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Effets de la nullité d’un contrôle pour défaut d’envoi de l’avis de contrôle : la mise en demeure et la contrainte sont nulles aussi !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60632876-breves-effets-de-la-nullite-dun-controle-pour-defaut-denvoi-de-lavis-de-controle-la-mise-en-demeure-
Copier

par Laïla Bedja

le 30 Septembre 2020

► Au regard de l’article D. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4284G9K), tout contrôle effectué en application du premier de l’article L. 724-11 (N° Lexbase : L0475LCL) de ce même code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé ; le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.

Les faits. Un chef d’exploitation agricole a fait l’objet d’un contrôle de ses revenus professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole. La caisse lui ayant notifié un redressement suivi d’une mise en demeure, le cotisant a saisi la commission de recours amiable, laquelle a constaté la nullité du contrôle mais a confirmé l’appel à cotisations sur la base des revenus professionnels tels qu’ils avaient été communiqués à la caisse par le centre des finances publiques. Contestant cette décision, le cotisant a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale devant laquelle il a également formé une opposition à la contrainte.

La cour d’appel. Pour valider la mise en demeure ainsi que la contrainte, après avoir relevé que la caisse n’avait pas fait précéder le contrôle de l’envoi de l’avis adressé au cotisant, l'arrêt (CA Bordeaux, 22 novembre 2018, n° 17/00484 N° Lexbase : A6698YNE) constate que la mise en demeure du 26 mars 2012 adressée au cotisant a été établie sur la base de ce contrôle et ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le centre des finances publiques. Il retient qu'il est constant que les revenus professionnels du cotisant ont été obtenus auprès de l'administration fiscale et qu'il résulte de l'article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime que l'indication de l'acte d'enquête à partir duquel la caisse a établi la nature et le montant des cotisations impayées ainsi que des périodes pour lesquelles elles sont dues, objet de la mise en demeure, n'est pas prévu à peine de nullité, de sorte que la mise en demeure de payer est régulière.

Cassation. Pour la Cour de cassation, les motifs de la cour d’appel sont erronés. Rappelant le principe précité, elle casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond rendu en violation des articles L. 724-11 et D. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, L’avis de contrôle : un préalable obligatoire, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28103NE)

newsid:474696

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.