Réf. : Cass. avis, 23 septembre 2020, n° 15005 (N° Lexbase : A25753WB)
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N4732BYW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 30 Septembre 2020
► En présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n’emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale ;
► la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6125LTZ) ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L5357LTL), doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents.
C’est en ce sens que la Cour de cassation a répondu aux deux questions suivantes pour lesquelles elle était saisie pour avis :
1° le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du Code civil confère-t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?
2° dans la négative, entre-t-il dans l'office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ?
Sur la première question, à laquelle elle répond par la négative, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 372, alinéa 1er, du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Ces dispositions font dépendre l’exercice de l’autorité parentale du seul établissement du lien de filiation, sans distinguer entre les enfants nés pendant le mariage et ceux nés hors mariage.
Par dérogation au principe posé en son alinéa 1, l’article 372 prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que dans le cas où la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Ces dernières dispositions, qui imposent aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, ont pour finalité d’assurer que celui qui a reconnu l’enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l’autre parent et que l’intérêt de l’enfant est préservé.
Le législateur n'a pas prévu que le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches. En particulier, depuis la suppression de la procédure de légitimation par mariage par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P), aucune disposition du Code civil ne prévoit que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en résulte qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ne peut résulter que d'une déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d'une décision du juge aux affaires familiales, sans que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, puisse emporter de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.
Sur la seconde question, à laquelle elle répond positivement, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l'article 373-2-6, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1447LWI) que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises au titre de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En particulier, en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'article 372, alinéa 3, le rend compétent pour décider, s'il en est saisi, d'un exercice en commun de l'autorité parentale.
Ce dernier texte prévoit, néanmoins, que les parents peuvent également obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, dans une telle hypothèse, s'ils adressent au directeur des services de greffe judiciaires une déclaration conjointe répondant aux conditions de l'article 1180-1 du Code de procédure civile.
La compétence du directeur des services de greffe judiciaires pour recevoir une telle déclaration ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d’exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque celle-ci est formée conjointement par les parents.
Pour aller plus loin : V. ETUDE L’autorité parentale, L'exercice commun de l'autorité parentale, in L’autorité parentale, Lexbase (N° Lexbase : E5812EYW). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-15.110, F-P+B+I (N° Lexbase : A72033UC)
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N4696BYL
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par Laïla Bedja
Le 30 Septembre 2020
► Au regard de l’article D. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4284G9K), tout contrôle effectué en application du premier de l’article L. 724-11 (N° Lexbase : L0475LCL) de ce même code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé ; le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
Les faits. Un chef d’exploitation agricole a fait l’objet d’un contrôle de ses revenus professionnels par la caisse de mutualité sociale agricole. La caisse lui ayant notifié un redressement suivi d’une mise en demeure, le cotisant a saisi la commission de recours amiable, laquelle a constaté la nullité du contrôle mais a confirmé l’appel à cotisations sur la base des revenus professionnels tels qu’ils avaient été communiqués à la caisse par le centre des finances publiques. Contestant cette décision, le cotisant a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale devant laquelle il a également formé une opposition à la contrainte.
La cour d’appel. Pour valider la mise en demeure ainsi que la contrainte, après avoir relevé que la caisse n’avait pas fait précéder le contrôle de l’envoi de l’avis adressé au cotisant, l'arrêt (CA Bordeaux, 22 novembre 2018, n° 17/00484
Cassation. Pour la Cour de cassation, les motifs de la cour d’appel sont erronés. Rappelant le principe précité, elle casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond rendu en violation des articles L. 724-11 et D. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, L’avis de contrôle : un préalable obligatoire, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28103NE) |
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Réf. : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L3363LY9)
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N4742BYB
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par Vincent Téchené
Le 01 Octobre 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 1er octobre 2020, modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6019LWT) et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020, adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020 (N° Lexbase : L9819LXX).
En premier lieu, le décret assouplit les conditions d'accès au fonds des petites entreprises en difficulté, en application de la décision de la Commission européenne du 31 juillet 2020.
Il assouplit également les conditions d'accès des discothèques au deuxième volet du fonds ainsi que les modalités de calcul de l'aide pour ces entreprises.
On relèvera notamment la suppression d’une condition pour accéder à ce second volet : pouvaient seules en bénéficier les discothèques dont le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, est négatif. Tel n’est donc plus le cas.
Par ailleurs, concernant toujours les seules discothèques, le montant de l'aide est modifié : il s'élève à 2 000 euros ou, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des dettes de l'entreprise exigibles dans les trente jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 euros. Il est précisé que ne peuvent être incluses dans cette somme les cotisations et contributions sociales dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars à août 2020, par les travailleurs indépendants.
En outre, une seule aide au titre du deuxième volet peut être attribuée par entreprise. Les entreprises qui ont déjà perçu une telle aide peuvent bénéficier d'une aide égale à la différence entre le montant dû et les montants déjà versés.
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Réf. : TA Rennes, 30 septembre 2020, n° 2004134, 2004141, 2004160 (N° Lexbase : A41353W3) ; TA Lille, 30 septembre 2020, n° 2006873 (N° Lexbase : A49433WY) et n° 2006874 (N° Lexbase : A49443WZ)
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N4751BYM
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par Yann Le Foll
Le 02 Octobre 2020
► Un arrêté préfectoral interdisant l’accueil du public dans les salles de sport fait l’objet d’une censure par le juge administratif, qui en prononce la suspension (TA Rennes, 30 septembre 2020, n° 2004134,2004141,2004160 N° Lexbase : A41353W3) ; en revanche, d’autres décisions ordonnant la fermeture de salles sont validées (TA Lille, 30 septembre 2020, n° 2006873 N° Lexbase : A49433WY et n° 2006874 N° Lexbase : A49443WZ).
Origine des contaminations (TA Rennes) : seuls trois cas de personnes positives au covid-19, en lien avec des salles de sport privées situées sur le territoire de Rennes Métropole, ont été recensées les 17 et 28 septembre 2020, deux de ces trois cas concernant des personnels de ces salles de sport et un cas seulement, un client. Par ailleurs, la liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne au 11 septembre 2020, en cours d’investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun établissement de cette catégorie.
Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, en l’état des données et informations soumises au tribunal, que les salles privées de sport puissent être regardées comme des lieux de propagation active du virus Covid-19, alors même que ces établissements sont majoritairement fréquentés par une population de jeunes adultes.
Ainsi, si la mesure d’interdiction d’accueil du public dans les salles de sport situées sur le territoire de Rennes Métropole pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 est incontestablement limitée dans le temps et dans l’espace, et comporte des dérogations tenant à la préservation de la continuité scolaire et pédagogique ainsi qu’aux impératifs professionnels et médicaux de certains pratiquants, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la mesure en litige soit nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Fermeture des salles (TA Lille) : les sociétés requérantes ne produisent aucun élément vérifiable démontrant que les établissements sportifs visés par l’arrêté préfectoral en question ne seraient pas des espaces propices à la propagation du covid-19 notamment eu égard au risque d’aérosolisation liée à l’activité sportive accru en espace clos. La mesure de fermeture en litige, qui ne remet pas en cause la possibilité de pratiquer des activités sportives et qui vise seulement à interdire, pour une période limitée dans le temps à quinze jours, des activités physiques qui, si elles s’exercent dans des lieux clos couverts, favorisent une contamination et une propagation accélérée du virus auprès d’un nombre important d’individus, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi.
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Réf. : CNIL, communiqué de presse , 1er octobre 2020
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N4740BY9
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 07 Octobre 2020
► La CNIL a adopté des lignes directrices modificatives (CNIL, délibération n° 2020-091, 17 septembre 2020 N° Lexbase : X0891CK9) ainsi qu’une recommandation (CNIL, délibération n° 2020-092, 17 septembre 2020 N° Lexbase : X0892CKA) portant sur l’usage de cookies et autres traceurs. L’évolution des règles applicables, clarifiées par ces deux délibérations, marque un tournant tant pour le secteur de la publicité en ligne que pour les internautes, qui pourront désormais exercer un meilleur contrôle sur les traceurs en ligne.
Contexte. En 2013, la CNIL adoptait une première recommandation pour guider les acteurs dans la mise en œuvre des textes régissant à l’époque les opérations de lecture et d’écritures par des cookies (CNIL, délibération n° 2013-378, 5 décembre 2013 N° Lexbase : Z80230ZT).
Le 25 mai 2018, l’entrée en application du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) est venue renforcer les exigences en matière de validité du consentement, rendant obsolète une partie de cette recommandation.
Dans le cadre de son plan d’action sur le ciblage publicitaire, la CNIL a donc entrepris d’actualiser en deux temps ses cadres de référence. Le 4 juillet 2019, elle a ainsi adopté des lignes directrices rappelant le droit applicable (CNIL, délibération n° 2019-093, 4 juillet 2019 N° Lexbase : Z780538P). Celles-ci ont été ajustées le 17 septembre 2020 pour tirer les conséquences de la décision rendue le 19 juin 2020 par le Conseil d’État (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2020, n° 434684, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96773NQ). En parallèle, la CNIL a également décidé d’établir, à l’issue d’une concertation avec les professionnels et la société civile, un projet de recommandation. Sans être prescriptive, la recommandation joue le rôle de guide pratique destiné à éclairer les acteurs utilisant des traceurs sur les modalités concrètes de recueil du consentement de l’internaute. Ce projet a été soumis, le 14 janvier dernier, à une consultation publique, dont les apports ont permis d’enrichir la version finalement adoptée le 17 septembre 2020.
L’évolution des règles applicables
Les grands principes confirmés par la CNIL.
- la simple poursuite de la navigation sur un site ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement de l’internaute ;
- les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair (comme le fait de cliquer sur « j’accepte » dans une bannière cookie). Si elles ne le font pas, aucun traceur non essentiel au fonctionnement du service ne pourra être déposé sur leur appareil.
- elles doivent clairement être informées des finalités des traceurs avant de consentir, ainsi que des conséquences qui s’attachent à une acceptation ou un refus de traceurs ;
- elles doivent également être informées de l’identité de tous les acteurs utilisant des traceurs soumis au consentement.
Les traceurs exemptés du recueil de consentement. Certains traceurs sont cependant exemptés du recueil de consentement, comme par exemple les traceurs destinés à l’authentification auprès d’un service, ceux destinés à garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat sur un site marchand, certains traceurs visant à générer des statistiques de fréquentation, ou encore ceux permettant aux sites payants de limiter l’accès gratuit à un échantillon de contenu demandé par les utilisateurs.
Les recommandations de la CNIL.
Vers une mise en conformité des acteurs concernés
La CNIL invite tous les acteurs concernés à s’assurer de la conformité de leurs pratiques aux exigences du « RGPD » et de la Directive « ePrivacy » (Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques N° Lexbase : L6515A43).
Délai de mise en conformité. Comme elle l’avait annoncé, elle estime que le délai de mise en conformité aux nouvelles règles ne devra pas dépasser six mois, soit au plus tard fin mars 2021. La CNIL tiendra compte des difficultés opérationnelles des opérateurs pendant cette période durant laquelle elle privilégiera l’accompagnement sur les contrôles.
Poursuite des manquements par la CNIL. La CNIL se réserve la possibilité, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, de poursuivre certains manquements, notamment en cas d'atteinte particulièrement grave au droit au respect de la vie privée (CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 433069, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3699ZRG). En outre, elle continuera à poursuivre les manquements aux règles relatives aux cookies antérieures à l’entrée en vigueur du « RGPD », éclairées par sa recommandation du 5 décembre 2013 (CNIL, délibération n° 2013-378, 5 décembre 2013).
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Réf. : Cass. com., 23 septembre 2020, deux arrêts, n° 19-12.542, F-P+B (N° Lexbase : A06283W8) et n° 18-23.221, F-P+B (N° Lexbase : A05443W3)
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N4683BY4
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par Vincent Téchené
Le 29 Septembre 2020
► Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ) ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte.
Faits et procédure. une société a souscrit des ouvertures de crédit auprès de plusieurs banques. Ces dernières ont respectivement notifié à l’emprunteuse la dénonciation des concours consentis. Un tribunal a mis la société emprunteuse en liquidation judiciaire. L’actionnaire de la débitrice a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. C’est dans ces conditions que les deux débitrice (l’emprunteuse et son actionnaire) et leur liquidateur et mandataire judiciaire commun ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité contractuelle contre les banques sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), anciens, du Code civil et de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2507IX7), pour rupture abusive des crédits.
Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Bourges, 22 novembre 2018, n° 17/01484 N° Lexbase : A4484YMZ) a déclaré l'action en responsabilité irrecevable. Elle retient, en effet, que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les banques se seraient rendues coupables de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées. Elle en déduit ainsi que les prétentions des demandeurs se heurtent nécessairement aux dispositions de l’article L. 650-1. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Faits et procédure. Deux personnes physiques se sont rendues cautions d'un prêt consenti à une société.
La société ayant été mise en redressement puis, après résolution d'un plan, en liquidation judiciaire, respectivement les 18 juillet 2013 et 2 juillet 2015, la banque prêteuse a assigné en paiement les cautions qui, reconventionnellement, ont recherché sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.
Arrêt d’appel. La cour d’appel et (CA Nancy, 25 juillet 2018, n° 17/01063 N° Lexbase : A7000XYW) rejette la demande reconventionnelle des cautions. Elle retient que si ces derniers déplorent le fait qu'après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l'a brutalement révoqué, en décidant de diminuer l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à sa cliente force est de constater qu'ils n'établissent pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l'article L. 650-1 du Code de commerce.
Dans ses deux arrêts du 23 septembre 2020, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ainsi, énonçant la solution précitée, elle censure les arrêts d’appel.
Pour aller plus loin, ÉTUDE : Les établissements de crédit et les fournisseurs, Le domaine d'application du dispositif légal de responsabilité pour soutien abusif de crédit, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0643EX4). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-15.918, FS-P+B+I (N° Lexbase : A51033UK)
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N4723BYL
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par Yann Le Foll
Le 30 Septembre 2020
► La durée du délai de notification de l’ordonnance d’expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision (Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-15.918, FS-P+B+I N° Lexbase : A51033UK, voir aussi Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-70.003, FS-P+B N° Lexbase : A0481D39).
Faits et griefs. L’ordonnance attaquée déclare expropriée pour cause d’utilité publique, au profit de la société X une parcelle cadastrée appartenant à la société Y. Celle-ci fait grief à l’ordonnance de déclarer expropriée une parcelle dont elle est propriétaire, alors « qu’il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, à raison de l’utilité publique, que si l’atteinte répond à un besoin qui doit être satisfait dans un délai raisonnable ; que par suite, la notification de l’ordonnance d’expropriation, qui permet de purger les recours et d’exécuter l’envoi en possession au profit de l’expropriant, doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable suivant la déclaration d’utilité publique ; qu’en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation du 2 mars 2015 [ne lui] a été notifiée que par acte du 28 mars 2019, soit plus de quatre ans après son prononcé, et près de huit ans après la déclaration d’utilité publique du 11 juillet 2011 ».
Position de la Cour de cassation. Le transfert de propriété du bien faisant l’objet de la procédure d’expropriation est opéré, à défaut d’accord ou de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. Pour être exécutée à l’encontre de l’intéressé, l’ordonnance doit lui avoir été préalablement notifiée par l’expropriant. Sa notification fait courir les délais de recours.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême en conclut que l’éventuel préjudice résultant de l’absence de notification de l’ordonnance dans un délai raisonnable n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation de la procédure.
Le pourvoi est donc rejeté.
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newsid:474723
Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A41383W8)
Lecture: 4 min
N4738BY7
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par Charlotte Moronval
Le 12 Octobre 2020
► Il résulte des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Faits et procédure. Une salariée d’une société de vêtements est licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant, sur son compte Facebook, une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société.
La salariée conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale. Déboutée en appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 12 décembre 2018, n° 17/08095 N° Lexbase : A1737YQE), elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La position de la Chambre sociale. Enonçant la solution susviée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
D’abord, si en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, la cour d’appel, qui a constaté que la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook de la salariée, a pu en déduire que ce procédé d’obtention de preuve n’était pas déloyal.
Ensuite, il résulte des articles 6 et 8 de la CESDH, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait une atteinte à la vie privée de la salariée. Cependant, la cour d’appel a constaté que, pour établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité et qu’il n’avait fait procéder à un constat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.
A retenir. Pourvu qu'il l'ait obtenue loyalement, l'employeur peut utiliser une information publiée sur le compte Facebook privé d'un salarié pour le licencier. Sur la justification de la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié par le droit à la preuve, v. aussi Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-10.203, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2511SG4) et récemment Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-16.516, F-D (N° Lexbase : A1578Z8X). V. également ETUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6441ZKR). |
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Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-11.443, F-P+B (N° Lexbase : A06393WL)
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par Manon Rouanne
Le 30 Septembre 2020
► En cas de vol d’objets appartenant à ses clients survenu dans leur chambre d’hôtel, l’hôtelier est tenu de les indemniser du préjudice subi en engageant sa responsabilité qui, en vertu des articles 1952 (N° Lexbase : L2176AB9) et 1953 du Code civil (N° Lexbase : L1712IE7), n’est pas soumise à la preuve d’une faute commise par celui-ci, laquelle n’est prise en compte que dans l’évaluation du montant de la réparation ;
En outre, la preuve étant libre en matière commerciale, la production, pour établir la preuve de la valeur des objets dérobés, de photocopies de factures ou d’estimations, a pleine valeur probante.
Faits. Dans cette affaire, un couple, qui séjournait dans un hôtel, a été victime d’un vol de ses effets personnels survenu dans sa chambre. Pour obtenir réparation du préjudice en résultant, ces clients ont engagé, à l’encontre de l’hôtelier, une action en responsabilité sur le fondement des articles 1952 et 1953 du Code civil.
La cour d’appel a, d’une part, rejeté l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier au motif de l’absence de preuve, par le couple victime, d’une faute commise par cet hôtelier du fait du vol d’objets se trouvant dans leur chambre et a, d’autre part, exclu la réparation du préjudice subi en affirmant que les photocopies de factures et les estimations, produites par le couple pour démontrer la valeur des objets dérobés à la place des originaux des factures, n’avaient pas de valeur probante.
S’opposant à la position adoptée par les juges du fond, les victimes du vol ont contesté l’arrêt rendu en appel devant la Cour de cassation en alléguant, en premier lieu, qu’il relève des articles 1952 et 1953 du Code civil que l’hôtelier est responsable de plein droit du vol des objets d'un client dans la chambre de celui-ci, dans la limite de cent fois le prix de location de la chambre par journée, de sorte qu’ils n’avaient pas à démontrer une faute commise par celui-ci pour engager sa responsabilité et obtenir, ainsi, réparation du préjudice subi. En second lieu, les demandeurs au pourvoi se sont érigés contre la décision par laquelle la juridiction de second degré a dénié aux photocopies de factures et estimations, produites pour établir la valeur des biens volés, toute valeur probante, en soutenant, devant la Haute juridiction, qu’en vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5547AIB), la preuve à l'égard d'une société commerciale peut être rapportée par tout moyen, notamment par une photocopie ou une attestation.
Décision. Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel tant quant à l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier que relativement à la valeur probante à conférer aux photocopies de factures et estimations produites par les victimes pour établir la valeur des objets dérobés.
En effet, faisant application des articles 1952 et 1953 du Code civil desquels il résulte que l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement, le juge du droit affirme que, la responsabilité de l’hôtelier n’étant pas subordonnée à la caractérisation d’une faute commise par celui-ci, laquelle n’ayant une influence que lors de la détermination du montant de la réparation, c’est à tort que les juges du fond ont rejeté l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier du fait de l’absence de démonstration, par les clients, de l’existence d’une telle faute. De même, la Haute cour censure la cour d’appel de ne pas avoir accordé une valeur probante aux pièces non originales produites par ces derniers pour prouver la valeur de leurs biens volés alors qu’il résulte de l’article L. 110-3 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
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