Le Quotidien du 25 septembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque : toutes les éventuelles dérogations n’ont pas à y figurer

Réf. : CE référé, 14 septembre 2020, n° 443904, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A76363TY)

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par Yann Le Foll

le 23 Septembre 2020

Un arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque sur une partie d’une commune n'a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (CE référé, 14 septembre 2020, n° 443904, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A76363TY).

Rappel. Le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération (CE référé, 6 septembre 2020, n° 443750 N° Lexbase : A95803SM).

Décision. Compte tenu des difficultés rencontrées antérieurement pour faire respecter des mesures de police moins contraignantes destinées à lutter contre la propagation du virus ainsi que de l'objectif de simplicité et de lisibilité d'une obligation de port du masque qui vise à en assurer l'effectivité auprès des populations concernées, la requérante, en se bornant, par des considérations générales, à indiquer que les mesures auraient dû être circonscrites au centre-ville historique de Toulouse ainsi qu'aux marchés de plein air et brocantes, marqués par un afflux important de population ou l'étroitesse des rues et la densité des commerce, n'apporte pas les éléments de nature à faire apparaître que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment du tissu urbain à Toulouse, l'arrêté, serait manifestement illégal pour avoir pris en compte, d'une part, l'ensemble des marchés de plein air, brocantes et vide-greniers du département et, d'autre part, pour avoir délimité à Toulouse des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.

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