Le Quotidien du 25 septembre 2020

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Régularisation de la nullité encourue par une assignation après constitution de l’avocat postulant

Réf. : CA Chambéry, 8 septembre 2020, n° 19/02174 (N° Lexbase : A01723TK)

Lecture: 7 min

N4580BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474580
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 24 Septembre 2020

► Même si un avocat était initialement l'avocat postulant, investit d'une mission de représentation auprès de la juridiction, sa constitution seul, intervenue devant la cour, est de nature à régulariser la nullité encourue par l'assignation (CA Chambéry, 8 septembre 2020, n° 19/02174 N° Lexbase : A01723TK).

Procédure. Des époux avaient fait assigner leur syndicat de copropriétaires devant le tribunal de grande instance d'Albertville en annulation de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires avait saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la nullité de fond de l'assignation qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'avocat postulant constitué par les époux, qui n'est pas maître de l'affaire, n'étant pas inscrit au barreau d'Albertville mais à celui de Chambéry. Les époux avaient conclu au rejet de l'exception de nullité. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a déclaré nulle l'assignation délivrée. Les époux ont interjeté appel de cette décision.

Texte. La cour d’appel de Chambéry rappelle qu’en application de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. L'article 119 (N° Lexbase : L1407H4U) dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 121 (N° Lexbase : L1412H43) dispose enfin que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est de jurisprudence constante que cette irrégularité n'est toutefois plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription ou de forclusion de l'action. Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), applicable en l'espèce, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Argumentations des parties. Le syndicat des copropriétaires soutient que l'avocat des époux, maître de l'affaire, est avocat à Saint-Etienne, celui-ci ayant pris un autre avocat comme avocat postulant. Or, ce dernier n'est pas avocat au barreau d'Albertville de sorte que l'assignation est nulle et cette nullité n'est pas régularisable dès lors que le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a expiré avant toute régularisation. Les époux soutiennent, eux, que le second avocat est le seul avocat constitué pour eux et qu'il n'a jamais été question pour lui d'être postulant, de sorte que l'assignation est valable.

Réponse de la cour. L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose par ailleurs que, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance (maintenant tribunaux judiciaires) du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.

En l’espèce, la mention dans l’assignation délivrée au syndicat est très claire et ne peut que signifier que le second avocat est l'avocat constitué, donc postulant, investit d'une mission de représentation auprès de la juridiction, tandis que l’avocat plaidant, est chargé d'une mission d'assistance et reste, à ce titre, seul maître de l'affaire. Ce point est confirmé par le courrier adressé l’avocat du syndicat concernant la communication des pièces. L'assignation encourt donc la nullité, sauf pour les demandeurs à régulariser la situation, à la condition que la forclusion de l'action ne soit pas encourue. Les époux prétendent, aujourd'hui, que seul le second avocat est leur avocat. Les appelants sont libres de changer d'avocat en cours d'instance, et en constituant le second seul, qui est avocat inscrit au barreau de Chambéry, ils se conforment alors aux dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 précité. En effet, l’avocat étant inscrit dans un barreau du ressort de la cour d'appel, il peut représenter ses clients dans n'importe quel tribunal de ce ressort, sans avoir à constituer de postulant, à condition qu'il soit maître de l'affaire.

Régularisation (oui). Même si ce n'est pas prétendu par les appelants qui persistent à soutenir que le second a toujours été le maître de l'affaire, il n'en demeure pas moins qu'en le constituant lui seul ils ont procédé à la régularisation.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'une telle régularisation ne peut être admise dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat n’en rapportant pas la preuve qui lui incombe, la cour retient que l'assignation a été délivrée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, et que cette assignation, même nulle, a interrompu le délai de forclusion. L'interruption persiste jusqu'à ce que le juge statue, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'à ce que l'annulation de l'assignation soit devenue définitive, ou jusqu'à ce que la décision soit rendue sur le fond. En l'espèce, du fait de l'appel, l'instance s'est poursuivie, maintenant l'effet interruptif de l'assignation.

En conséquence, la constitution du second avocat seul, intervenue devant la cour, est de nature à régulariser la nullité encourue par l'assignation, sans que la forclusion de l'action puisse être retenue. Si c'est à juste titre que le juge de la mise en état a annulé l'assignation puisque la cause de nullité n'avait pas disparu à la date de sa décision, la régularisation intervenue depuis fait disparaître cette nullité (v. ETUDE : Le principe de territorialité de la postulation, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E36353R3).

newsid:474580

Baux commerciaux

[Brèves] Restitution au locataire des provisions sur charges en l’absence de justification de l’existence et du montant de ces dernières

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-14.168, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88353TE)

Lecture: 2 min

N4583BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474583
Copier

par Julien Prigent

Le 23 Septembre 2020

► Pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions sur charges, le bailleur doit justifier le montant des dépenses et, à défaut, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

Faits et procédure. En l’espèce, à la suite de la résiliation d’un bail commercial stipulant que le preneur remboursera au bailleur un certain nombre de dépenses annuelles, le bailleur a assigné le garant solidaire du cessionnaire pour l’exécution de toutes les conditions du bail, en condamnation à lui payer diverses sommes au titre d’un arriéré locatif. Le garant solidaire, qui a soutenu que la créance en remboursement de dépenses au titre de charges et impôts n’était pas établie, a demandé la restitution des provisions appelées à ce titre lorsqu’il était locataire. Sa demande ayant été accueillie (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 5 décembre 2018, n° 17/07400 N° Lexbase : A1639YPE), le bailleur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation rappelle qu’il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges. En l’espèce, le bailleur avait appelé des provisions pour charges et pour taxes foncières. Pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, le bailleur doit justifier le montant des dépenses. Faute d’y satisfaire, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

Pour aller plus loin ; v. ÉTUDE : La libre détermination du loyer initial et des charges du bail commercial, Les provisions sur charges, in Baux commerciaux, Lexbase,  N° Lexbase : E0421E7Q et v. ÉTUDE :  L'obligation de payer les charges du bail commercial, L'obligation pour le bailleur de pouvoir justifier des charges réclamées, in Baux commerciaux, Lexbase (N° Lexbase : E7797ETX).

 

newsid:474583

Covid-19

[Brèves] Arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque : toutes les éventuelles dérogations n’ont pas à y figurer

Réf. : CE référé, 14 septembre 2020, n° 443904, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A76363TY)

Lecture: 2 min

N4623BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474623
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2020

Un arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque sur une partie d’une commune n'a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (CE référé, 14 septembre 2020, n° 443904, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A76363TY).

Rappel. Le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération (CE référé, 6 septembre 2020, n° 443750 N° Lexbase : A95803SM).

Décision. Compte tenu des difficultés rencontrées antérieurement pour faire respecter des mesures de police moins contraignantes destinées à lutter contre la propagation du virus ainsi que de l'objectif de simplicité et de lisibilité d'une obligation de port du masque qui vise à en assurer l'effectivité auprès des populations concernées, la requérante, en se bornant, par des considérations générales, à indiquer que les mesures auraient dû être circonscrites au centre-ville historique de Toulouse ainsi qu'aux marchés de plein air et brocantes, marqués par un afflux important de population ou l'étroitesse des rues et la densité des commerce, n'apporte pas les éléments de nature à faire apparaître que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment du tissu urbain à Toulouse, l'arrêté, serait manifestement illégal pour avoir pris en compte, d'une part, l'ensemble des marchés de plein air, brocantes et vide-greniers du département et, d'autre part, pour avoir délimité à Toulouse des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.

newsid:474623

Famille et personnes

[Brèves] Dispositif électronique mobile anti-rapprochement : publication du décret de mise en œuvre

Réf. : Décret n° 2020-1161, du 23 septembre 2020, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (N° Lexbase : L2677LYS)

Lecture: 8 min

N4644BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474644
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément et Adélaïde Léon

Le 01 Octobre 2020

Publié au journal officiel du 24 septembre 2020, le décret n° 2020-1161, du 23 septembre 2020, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (N° Lexbase : L2677LYS), vient modifier le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile afin de préciser les conditions du prononcé de l’interdiction de s’approcher de la victime et du placement sous bracelet anti-rapprochement et crée un traitement de données à caractère personnel dédié.

I. Dispositif électronique mobile anti-rapprochement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire, à l’étape du jugement ou lors de la procédure d’application des peines

Décision d’interdiction de rapprochement et de placement sous bracelet anti-rapprochement :

  • Auteur et modalités de la décision (C. proc. pén., art. R. 24-14) : le décret n° 2020-1161 crée, à la suite de l’article R. 24-13 du Code de procédure pénale, au sein de la sous-section 1 relative au contrôle judiciaire, un nouveau paragraphe 5 relatif au placement sous bracelet anti-rapprochement. Ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peuvent, sur le fondement de l’article 138-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3004LUS), prendre, par ordonnance motivée, la décision d’assortir le contrôle judiciaire d’une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d’un bracelet anti-rapprochement.

Ces mesures peuvent également être ordonnées à l’étape du prononcé de la peine, par la juridiction de jugement ou la juridiction d’application des peines, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique mobile (C. proc. pén., art. R. 60-1). Dans cette hypothèse, les dispositions des articles R. 24-16 à R. 24-23 ci-dessous exposées sont applicables à l’exception des article R. 24-19 et R. 24-22.

  • Nécessité de la décision (C. proc. pén., art. R. 24-15) : le décret précise également que le juge d’instruction et le JLD ne peuvent faire application des dispositions de l’article 138-3 du Code de procédure pénale, qu’à la condition que les interdictions des 3° (interdiction de se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux) et 9° (interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes) de l’article 138 du même code (N° Lexbase : L8553LX3) n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir le renouvellement de l’infraction. Dans ce cas, l’interdiction de rapprochement et le port du bracelet ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées ces interdictions précitées.

Le même principe s’applique, s’agissant des interdictions des 9° et 13° de l’article 132-45 du Code pénal (N° Lexbase : L7640LPN), lorsque l’interdiction de rapprochement et le port du bracelet sont prononcés par la juridiction de jugement ou la juridiction d’application des peines (C. proc. pén., art. R. 60-1).

Dispositif de surveillance électronique et compatibilité avec la santé de l’intéressé (C. proc. pén., art. R. 24-16, R. 24-17 et R. 24-24) : le texte prévoit par ailleurs les modalités techniques du dispositif anti-rapprochement ainsi que la possibilité pour le magistrat de désigner un médecin afin de vérifier la compatibilité du bracelet avec la santé de la personne.

Portée de la mesure d’interdiction de rapprochement (C. proc. pén., art. R. 24-18, R. 24-19 et R. 24-22) : le décret précise par ailleurs les limites de distance (de 1 à 10 km) et de temps (inférieur ou égal à six mois renouvelable sous conditions) de l’interdiction de rapprochement ainsi que les éléments que le juge doit prendre en compte pour les fixer. Les distances initialement fixées peuvent faire l’objet d’une révision sur demande du mis en examen ou de la victime. Il peut également être demandé qu’il soit mis fin à l’obligation du port du bracelet.

Information du porteur du bracelet (C. proc. pén., art. R. 24-20 et R. 24-21) : sont également exposées les informations devant être portées à la connaissance de la personne placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rapprocher de la victime et port d’un bracelet anti-rapprochement. Il s’agit des conditions de la pose du bracelet, les conséquences de la méconnaissance des distances de pré-alerte et d’alerte ou de l’obligation pour l’intéressé de garantir le fonctionnement du bracelet ainsi les conditions de contrôle.

Dispositif anti-rapprochement et assignation à résidence sous surveillance électronique (C. proc. pén., art. R. 24-24) : lorsqu’il est fait application de l’article 138-3 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, le décret prévoit que les dispositions relatives au placement sous bracelet anti-rapprochement sont applicables.

Traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement (C. proc. pén., R. 61-43 à R. 61-53) : enfin, le décret n° 2020-1151 autorise le ministre de la Justice à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé anti-rapprochement. Le texte prévoit par ailleurs les finalités de ce traitement, les données à caractère personnel pouvant être enregistrées, la durée de leur conservation, les personnes habilitées à y accéder, les modalités de collecte, de modification, de consultation, communication et d’effacement de ces données ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique (N° Lexbase : L8794AGS) applicables au traitement. Le texte précise enfin les conditions d’habilitation des personnes chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement.

II. Dispositif électronique mobile anti-rapprochement ordonné par le JAF dans le cadre d’une ordonnance de protection 

Demande (CPC, art. 1136-16) : lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l'article 515-11-1 du Code civil (N° Lexbase : L8564LXHest demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément relatif à la situation familiale, matérielle et sociale des deux parties, afin de permettre au juge de déterminer les distances d'alerte et de pré-alerte. 

Consentement des parties/obligation d’information/délai de réflexion (CPC, art. 1136-16, et art. 1136-19) : avant de consentir au port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, les parties reçoivent du juge aux affaires familiales un certain nombre d’informations obligatoires. Lorsque le juge ordonne le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, il s'assure que les parties, et en particulier la partie défenderesse, ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé. 

Décision du JAF (CPC, art. 1136-17 et 1136-18) : la décision qui ordonne le port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement fixe la durée de la mesure (six mois maximum), ses conditions de mise en œuvre, en particulier les distances de pré-alerte et d'alerte séparant les deux parties (précisément définies). Le juge aux affaire familiales peut préciser dans sa décision que le porteur du bracelet est autorisé à être présent à des heures et dans des lieux qu'il détermine, y compris si ces lieux venaient à être intégrés du fait des déplacements de la personne ou de la victime dans une zone d'alerte ou de pré-alerte. 

Modification/mainlevée (CPC, art. 1136-20 et art. 1136-21) : en cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, le juge aux affaires familiales peut être saisi à tout moment dans les conditions de l'article 515-12 du Code civil (N° Lexbase : L9319I3K), par l'une ou l'autre des parties ou par le procureur de la République, afin que soient modifiées en tout ou partie les mesures énoncées dans l'ordonnance de protection (notamment révision des distances d'alerte et de pré-alertefin de l'interdiction de rapprochement et du port du bracelet, mainlevée du dispositif). 

À noter qu’à défaut pour le juge aux affaires familiales d'avoir statué dans un délai de dix jours sur la demande de modification de l'ordonnance de protection portant sur la mainlevée du dispositif électronique mobile anti-rapprochement mentionné à l'article 515-11-1 du Code civil, celle-ci est acquise de plein droit. 

Incidence du prononcé d’un dispositif équivalent dans le cadre d'une procédure pénale (CPC, art. 1136-23) : lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale est mise en œuvre (cf. supra), la mainlevée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du Code civil est acquise de plein droit. 

Traitement automatisé de données à caractère personnel (CPC, art. 1136-22) : le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Bracelet anti-rapprochement », est régi par les articles R. 61-43 à R. 61-51 du Code de procédure pénale (cf. supra).

 

newsid:474644

Harcèlement

[Brèves] Possibilité de licencier un salarié dénonçant des faits de harcèlement moral en cas de mauvaise foi de celui-ci

Réf. : Cass. soc., 16 septembre2020, n° 18-26.696, F-P+B (N° Lexbase : A36573UY)

Lecture: 3 min

N4614BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474614
Copier

par Charlotte Moronval

Le 23 Septembre 2020

► Caractérise la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits de harcèlement moral, la cour d’appel qui a constaté que le salarié avait persisté à reprocher mensongèrement à l'employeur de ne pas lui avoir donné, pendant plusieurs mois, les motifs de sa sortie de mission alors qu'ils avaient été portés à sa connaissance par écrit le 1er juin 2015, qu'il était à l'origine du blocage de toute communication sur ce point et qu'en dénonçant des faits qu'il savait inexistants de harcèlement moral, l'intéressé, déniant tout pouvoir d'appréciation de l'employeur sur son comportement et sur son travail, avait adopté une stratégie lui permettant de se soustraire aux différents entretiens qui étaient fixés par l'employeur et à la discussion contradictoire qu'il appelait pourtant de ses vœu, et qui a également retenu que la connaissance que le salarié avait de la fausseté de ses allégations de harcèlement moral se déduisait, d'une part, de la contradiction existant entre son souhait affiché d'obtenir des explications sur les motifs de son retrait de mission et son refus persistant de s'expliquer loyalement avec l'employeur sur lesdits motifs, d'autre part, du caractère répétitif des remerciements qu'il avait adressés à l'employeur et de l'expression réitérée de sa volonté d'ouverture au dialogue, alors qu'il avait mis en réalité en échec toutes les tentatives de l'employeur de parvenir à une communication constructive en refusant d'honorer tous les rendez-vous qui lui étaient donnés au mépris de ses obligations contractuelles.

Dans les faits. Un salarié licencié saisit la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0728H9T).

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Toulouse, 2 novembre 2018, n° 17/01842 N° Lexbase : A8830YIU) déboute le salarié de sa demande en nullité du licenciement. Celui-ci forme donc un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel a correctement caractérisé la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits de harcèlement moral.

Rappel du principe : le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce (v. déjà Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25.554, FS-P+B N° Lexbase : A8982NKU, Ch. Radé, Précisions sur la mauvaise foi du salarié qui dénonce des faits de harcèlement, Lexbase Social, 2015, n° 618 N° Lexbase : N8014BUD et Cass. soc., 5 juillet 2018, n° 17-17.485, F-D N° Lexbase : A5563XXC).

A noter également que la mauvaise foi du salarié peut être invoquée en cours de procès. En effet, la Cour de cassation énonce que l'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge.

newsid:474614

Procédure civile

[Brèves] Sanction de la violation de l'autorité de la chose jugée pour la prise en compte de conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du CME

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.673, F-P+B+I (N° Lexbase : A88393TK)

Lecture: 4 min

N4632BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474632
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Septembre 2020

► L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée compte tenu de leur tardivité est revêtue de l’autorité de la chose jugée ; ces conclusions ne peuvent pas être prises en compte par la cour d’appel sans s’opposer à ce principe.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a vendu un véhicule à un particulier, après avoir constaté des désordres, le vendeur et la société Renault ont été assignés en référé et une expertise a été ordonnée par ordonnance. La demanderesse a par la suite assigné au fond la société qui lui avait vendu le véhicule devant le tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée au titre de sa responsabilité et de la garantie des vices cachés. Cette dernière a assigné à son tour en intervention forcée la société Renault en vue d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Par jugement, le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes précisant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’appel en garantie. Elle a interjeté appel de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 20 novembre 2018, par la cour d’appel d’Orléans, d’avoir violé les articles 902 (N° Lexbase : L7237LER), 909 (N° Lexbase : L7240LEU) et 910 (N° Lexbase : L7241LEW) du Code de procédure civile, ce dernier l’ayant débouté de ses demandes en réparation de ses préjudices à l’encontre du vendeur et également en la condamnant à lui verser une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’intéressée énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel déposées en dehors des délais, ont autorité de la chose jugée au principal. En l’espèce, la demanderesse avait soulevé un incident, sur lequel le CME avait rendu une ordonnance dans laquelle les conclusions d’intimé avaient été déclarées irrecevables, du fait qu’elles n’avaient pas été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’appelant. Néanmoins, la cour d’appel a statué sur le fond en prenant les conclusions de la partie intimée pourtant déclarées irrecevables, en les visant expressément dans sa décision, pour faire droit aux demandes portant sur le rejet des prétentions de l’appelant et sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse énonce la méconnaissance par la cour d’appel de statuer à partir de conclusions préalablement déclarées irrecevables par le CME.

Réponse de la Cour. Dans un premier temps, la Cour suprême a dû se prononcer sur la contestation de la recevabilité du pourvoi soulevée par la défenderesse, qui soutenait que le moyen était nouveau et mélangé de fait et de droit. Les Hauts magistrats ont répondu qu’un moyen est recevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant leur juridiction à la double condition, qu’il soit d’ordre public et que la cour d’appel avait été mise à même d’en avoir connaissance. Ils rappellent que l’autorité de la chose jugée est d’ordre public, et que la cour d’appel était en possession de l’ordonnance du CME, rendue au cours de la même instance. La recevabilité du moyen a donc été confirmée.

Dans un second temps, après avoir énoncé la solution précitée aux visas des articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 914, dernier alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7247LE7), relève que la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, violant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

newsid:474632

Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de recevoir à titre gratuit des auxiliaires médicaux : précision concernant la condition de temporalité de la maladie

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 19-15.818, FS-P+B (N° Lexbase : A37333US)

Lecture: 2 min

N4636BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474636
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2020

► L'incapacité de recevoir un legs, dont sont notamment frappés les auxiliaires médicaux en vertu de l’article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP), est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.

Selon l’article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

C’est précisément sur l’appréciation de cette condition temporelle que la Cour de cassation apporte une précision d’importance.

Dans cette affaire, la défunte était décédée le 13 avril 2014, laissant pour lui succéder son frère, en l'état d'un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à son infirmière libérale. Celle-ci avait assigné l’héritier légal en délivrance de son legs.

Pour dire que celle-ci avait la capacité de recevoir le legs, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 février 2019, n° 17/06523 (N° Lexbase : A2595YXE) avait retenu qu'après avoir passé un scanner des sinus, puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui avaient objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, la défunte avait rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l'exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui avaient permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012. La cour avait relevé que, si l’infirmière de profession avait prodigué des soins à la défunte au cours de cette période, le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière était décédée. Elle ajoutait que la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui avait apporté son soutien et sa présence après le décès de son époux.

Mais la décision est censurée par la Haute juridiction, qui estime que, ce faisant, les juges d’appel ont ajouté une condition à la loi.

Retenant une interprétation stricte et littérale des dispositions de l’article 909, la Cour de cassation précise, en effet, que l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.

newsid:474636

Vente d'immeubles

[Brèves] Prescription de l’action en garantie contre les vices cachés : possible indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour réticence dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-18.104, FS-P+B+I (N° Lexbase : A51063UN)

Lecture: 3 min

N4643BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60504402-edition-du-25092020#article-474643
Copier

par Manon Rouanne

Le 30 Septembre 2020

► Lorsqu’à la suite de la vente d’un bien immobilier, des désordres affectant ce bien ont été révélés lors de travaux de rénovation, l’acquéreur est fondé à exercer, à l’encontre du vendeur, pour obtenir réparation du préjudice en résultant, non une action en garantie contre les vices cachés prescrite en l’espèce, mais une action en responsabilité délictuelle pour réticence dolosive ; la première action n’étant pas exclusive de la deuxième.

Faits. Dans cette affaire, après avoir acheté un bien immobilier, l’acheteur a, à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation, découvert des désordres affectant son bien. Le délai de prescription de deux ans commençant à courir à compter de la découverte du vice de l’action en garantie contre les vices cachés étant écoulé, l’acquéreur a, pour obtenir réparation du préjudice résultant du coût des travaux nécessaires pour remédier à ses désordres er du préjudice de jouissance, engagé, à l’encontre du vendeur, une action en responsabilité délictuelle pour faute consistant en une réticence dolosive.

La cour d’appel a rejeté l’engagement de la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) en jugeant que, dès lors que l’action en garantie contre les vices cachés constituait l’unique fondement susceptible d’être invoqué pour obtenir réparation des désordres affectant le bien en cause et, qu’en raison du lien contractuel liant les parties, la responsabilité du vendeur ne pouvait être recherché sur le fondement délictuel, l’acheteur ne peut mettre en jeu le régime de responsabilité du fait personnel pour pallier l’impossibilité d’être indemnisé sur le fondement de l’action en garantie contre les vices cachés prescrite en l’occurrence.

Alléguant que l’action en garantie contre les vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur la réticence dolosive, l’acheteur a contesté la position adoptée par les juges du fond devant la Cour de cassation.

Décision. Alors que la Cour de cassation a déjà admis le caractère autonome de l’action indemnitaire par rapport à l’action en garantie contre les vices cachés (sur la recevabilité de l’action en responsabilité non subordonnée à l’exercice de l’action en garantie contre les vices cachés, v. Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13.176, FS-P+B N° Lexbase : A5033IP4) ainsi que le caractère complémentaire de celle-ci (sur la possibilité d’exercer, en plus de la garantie contre les vices cachés, une action en responsabilité, v. Cass. civ. 1, 16 juillet 1998, n° 96-12.871 N° Lexbase : A6751C8K), elle va plus loin, en affirmant, dans cet arrêt, la possibilité d’obtenir réparation du préjudice résultant d’un vice caché sur le fondement de l’action en responsabilité pour faute lorsque l’action en garantie contre les vices cachés n’est pas recevable car prescrite.

En effet, faisant sien l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu en appel en rappelant, sur le fondement des articles 1240 et 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. Aussi, si l’action en garantie contre les vices cachés ne peut être exercée car étant prescrite, l’acheteur peut demander réparation en recherchant la responsabilité du vendeur sur un fondement délictuel bien qu’il soit lié avec ce dernier par un contrat de vente.

 

newsid:474643

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.