Le Quotidien du 25 septembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Sanction de la violation de l'autorité de la chose jugée pour la prise en compte de conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du CME

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.673, F-P+B+I (N° Lexbase : A88393TK)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 23 Septembre 2020

► L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée compte tenu de leur tardivité est revêtue de l’autorité de la chose jugée ; ces conclusions ne peuvent pas être prises en compte par la cour d’appel sans s’opposer à ce principe.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a vendu un véhicule à un particulier, après avoir constaté des désordres, le vendeur et la société Renault ont été assignés en référé et une expertise a été ordonnée par ordonnance. La demanderesse a par la suite assigné au fond la société qui lui avait vendu le véhicule devant le tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée au titre de sa responsabilité et de la garantie des vices cachés. Cette dernière a assigné à son tour en intervention forcée la société Renault en vue d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Par jugement, le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes précisant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’appel en garantie. Elle a interjeté appel de cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 20 novembre 2018, par la cour d’appel d’Orléans, d’avoir violé les articles 902 (N° Lexbase : L7237LER), 909 (N° Lexbase : L7240LEU) et 910 (N° Lexbase : L7241LEW) du Code de procédure civile, ce dernier l’ayant débouté de ses demandes en réparation de ses préjudices à l’encontre du vendeur et également en la condamnant à lui verser une somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’intéressée énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel déposées en dehors des délais, ont autorité de la chose jugée au principal. En l’espèce, la demanderesse avait soulevé un incident, sur lequel le CME avait rendu une ordonnance dans laquelle les conclusions d’intimé avaient été déclarées irrecevables, du fait qu’elles n’avaient pas été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’appelant. Néanmoins, la cour d’appel a statué sur le fond en prenant les conclusions de la partie intimée pourtant déclarées irrecevables, en les visant expressément dans sa décision, pour faire droit aux demandes portant sur le rejet des prétentions de l’appelant et sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demanderesse énonce la méconnaissance par la cour d’appel de statuer à partir de conclusions préalablement déclarées irrecevables par le CME.

Réponse de la Cour. Dans un premier temps, la Cour suprême a dû se prononcer sur la contestation de la recevabilité du pourvoi soulevée par la défenderesse, qui soutenait que le moyen était nouveau et mélangé de fait et de droit. Les Hauts magistrats ont répondu qu’un moyen est recevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant leur juridiction à la double condition, qu’il soit d’ordre public et que la cour d’appel avait été mise à même d’en avoir connaissance. Ils rappellent que l’autorité de la chose jugée est d’ordre public, et que la cour d’appel était en possession de l’ordonnance du CME, rendue au cours de la même instance. La recevabilité du moyen a donc été confirmée.

Dans un second temps, après avoir énoncé la solution précitée aux visas des articles 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 914, dernier alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7247LE7), relève que la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, violant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

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