Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2020, n° 19-15.818, FS-P+B (N° Lexbase : A37333US)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Septembre 2020
► L'incapacité de recevoir un legs, dont sont notamment frappés les auxiliaires médicaux en vertu de l’article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP), est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.
Selon l’article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
C’est précisément sur l’appréciation de cette condition temporelle que la Cour de cassation apporte une précision d’importance.
Dans cette affaire, la défunte était décédée le 13 avril 2014, laissant pour lui succéder son frère, en l'état d'un testament olographe du 5 octobre 2012, léguant divers biens mobiliers et immobiliers à son infirmière libérale. Celle-ci avait assigné l’héritier légal en délivrance de son legs.
Pour dire que celle-ci avait la capacité de recevoir le legs, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 15 février 2019, n° 17/06523 (N° Lexbase : A2595YXE) avait retenu qu'après avoir passé un scanner des sinus, puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examens qui avaient objectivé un volumineux syndrome de masse au niveau du sinus maxillaire, la défunte avait rédigé le testament le 5 octobre 2012, avant un examen tomodensitométrique effectué le 8 octobre et l'exérèse et la biopsie pratiquées le jour suivant, qui avaient permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse, lequel ne pouvait être suspecté à partir des symptômes apparus courant septembre et octobre 2012. La cour avait relevé que, si l’infirmière de profession avait prodigué des soins à la défunte au cours de cette période, le testament litigieux avait été rédigé avant le diagnostic de la maladie dont cette dernière était décédée. Elle ajoutait que la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la testatrice avec celle qui lui avait apporté son soutien et sa présence après le décès de son époux.
Mais la décision est censurée par la Haute juridiction, qui estime que, ce faisant, les juges d’appel ont ajouté une condition à la loi.
Retenant une interprétation stricte et littérale des dispositions de l’article 909, la Cour de cassation précise, en effet, que l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic.
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