La lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile : caractère impératif et personnel du circuit de l’article 85

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995, F-P+B+I (N° Lexbase : A98603SY)

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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

► Le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé après le dépôt préalable d’une plainte simple visant les mêmes faits, appartient uniquement au plaignant initial qui a respecté le circuit imposé par l’article 85 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7458LPW) ;

Une association de défense de l’environnement ne saurait arguer d’un préjudice personnel, causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle entend dénoncer, pour se constituer partie civile.

Rappel des faits. L’association Écologie sans frontière a déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique. Cette plainte a été classée sans suite. L’association Écologie sans frontière et l’association Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris du même chef.

Les constitutions de parties civiles de ces deux associations ayant été déclarées irrecevables, celles-ci ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction et déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Générations futures. Selon les juges, cette association ne pouvait déposer une plainte avec constitution de partie civile alors qu’elle n’avait pas, comme l’exige l’article 85 du Code de procédure pénale, préalablement déposé une plainte simple devant le procureur de la République.

La juridiction d’appel a également confirmé l’ordonnance du juge d’instruction en ce qu’elle a jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière. Pour ce faire, la chambre de l’instruction a tout d’abord relevé que l’association n’avait pas obtenu le renouvellement de l’agrément exigé par l’article L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W). Elle ne pouvait donc, conformément à cet article, exercer les droits reconnus à la partie civile. Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association au motif qu’en qualité de personne morale elle ne pouvait exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. L’action civile étant réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par une infraction, la constitution de partie civile de l’association ne pouvait être admise dans ces conditions.

Moyens du pourvoi. Le pourvoi reproche à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Générations futures au motif qu’elle ne pouvait, « par ricochet », bénéficier de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du fait de la plainte simple déposée par l’association Écologie sans frontière. Elle estimait que l’article 85, alinéa 2, du Code de procédure pénale exigeait uniquement le dépôt d’une plainte et ne réservait pas à son unique auteur la possibilité de se constituer partie civile par la suite.

L’association Écologie sans frontière reproche quant à elle à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du fait de son défaut d’agrément alors qu’elle n’avait, selon elle, qu’à justifier d’une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défendait. S’agissant des motifs tirés de l’impossibilité pour une association d’exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique, la plaignante avance que le délit de mise en danger d’autrui ne limite pas la faculté de se constituer partie civile aux seules personnes physiques. Enfin, elle soutient qu’elle pouvait valablement agir dès lors que le délit dénoncé « en ce qu’il vise la protection de la vie ou de l’intégrité d’autrui » était susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défendait.

Réponse de la Cour. La Cour confirme l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé après le dépôt préalable d’une plainte simple pour les mêmes faits, appartient uniquement au plaignant auteur de la plainte simple. Faute d’avoir elle-même suivi le « circuit » imposé par l’article 85, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’association Générations futures ne pouvait valablement déposer une plainte avec constitution de partie civile.

S’agissant de l’association Écologie sans frontière, la Cour de cassation confirme également l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle note que l’absence d’agrément fait effectivement obstacle à cette constitution de partie civile et confirme, comme dans une décision du même jour (Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004, F-P+B+ N° Lexbase : A98593SX), qu’une association ne saurait arguer d’un préjudice personnel, causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle entend dénoncer, pour se constituer partie civile.

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