La lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 : Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Conséquence du départ de l’avocat au cours du débat contradictoire préalable à la détention provisoire…

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 20-82.470, F-P+B+I (N° Lexbase : A55093T9)

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par Marie Le Guerroué

le 30 Septembre 2020

► Le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l’intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire.

Procédure. Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention estimant que le conseil du mis en examen était « menaçant tant à l'égard de Madame la procureure qu'à son égard », avait suspendu quelques instants l’audience « pour plus de sérénité ». La défense de l’intéressé l’ayant informé qu'elle n'assisterait pas le mis en examen à l’issue de la suspension d’audience, le juge des libertés et de la détention, après avoir repris celle-ci, a constaté l'absence de l'avocat et entendu le mis en examen qui lui a déclaré : « Je suis désolé de son comportement […], ce n'était pas voulu de ma part. Je ne comprends pas pourquoi je suis là c'est aux marseillais d'être là, j'ai ma fille et j'ai mon travail. [Mon avocat] a été désigné par ma famille. Je ne veux pas qu'on m'en tienne rigueur. J'ai une fille de 24 jours, je croyais bien faire c'est les marseillais qui sont venus à Perpignan ». Le juge des libertés et de la détention avait différé le débat contradictoire puis cinq jours plus tard avait placé le mis en examen en détention provisoire. Ce dernier forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a refusé d’annuler l’ordonnance de placement en détention provisoire.

Décision de la chambre de l’instruction. Pour écarter la demande d’annulation de l’ordonnance d’incarcération provisoire et du débat contradictoire, la chambre de l’instruction, après avoir rappelé les dispositions de l’article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH) énonce que si le juge des libertés et de la détention pouvait statuer sur le placement en détention en l'absence de l'avocat, le magistrat pouvait aussi valablement considérer qu'il était saisi de la sollicitation d'un débat différé par la personne mise en examen. Elle ajoute que le départ de l'avocat pendant le débat contradictoire laissant la personne mise en examen sans avocat choisi, alors que la désignation d'un avocat d'office s'avérait impossible en raison de la grève des avocats, ainsi que les observations formulées par le mis en examen s'analysent nécessairement comme une sollicitation d'un délai pour préparer sa défense laquelle n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Elle en déduit que le juge des libertés et de la détention a pu valablement considérer qu'il était saisi d'une demande de débat différé par le mis en examen même si elle était exprimée dans des termes non juridiques : « je suis désolé de son comportement.. je ne veux pas que l'on m'en tienne rigueur... » la loi n'interdisant pas que la demande soit présentée à tout moment, notamment pendant le débat contradictoire. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a statué avec impartialité, les observations du mis en examen pouvant témoigner d'une crainte que le magistrat statue sur son placement en détention avec partialité à son encontre en adoptant la thèse du ministère public en l'absence de son avocat.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle, d’abord, qu’aux termes de l'article 145, alinéas 7, 8 et 9, du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut différer le débat contradictoire et prescrire l’incarcération de la personne mise en examen que lorsque cette dernière ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, où de sa propre initiative afin qu’il soit procédé à des vérifications. En se déterminant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé, alors qu’il résulte de ses propres énonciations et de celles du juge des libertés et de la détention que la personne mise en examen n’a pas sollicité le report du débat contradictoire. En effet, le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l’intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire.

Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent et en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2020.

 

► Observations à paraître par H. Diaz, Lexbase Avocats, octobre 2020, n° 307.

► Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La procédure de placement en détention provisoire in, Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier) (N° Lexbase : E5051Z3H).

 

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