La lettre juridique n°836 du 17 septembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire versus redressement personnel du débiteur

Réf. : CA Poitiers, 8 septembre 2020, n° 19/03715 (N° Lexbase : A09973T4)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Septembre 2020

► Le fait qu’un débiteur bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel n’empêche pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier sollicitée par un créancier bénéficiant d’une créance fondée en son principe et dont le recouvrement semble menacé ; les juges d’appel relèvent qu’en l’absence de précision particulière, la suspension et l’interdiction prévues par l’article L.742-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0687K7L), ne concernent que les procédures d’exécution au sens strict dans lesquelles les mesures conservatoires prévues au livre V du Code des procédures civiles d’exécutions, ne sont pas concernées ; ces dernières correspondent à des garanties qui n’ont pas pour effet de réduire le patrimoine du débiteur.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un prêt immobilier a été consenti par le Crédit Lyonnais à deux emprunteurs, lequel était garanti par le cautionnement du Crédit Logement. À la suite d’impayés, le Crédit Logement, a adressé une mise en demeure aux emprunteurs en remboursement de la somme versée. Les incidents de paiements s’étant poursuivis, l’emprunteur a été informé de son inscription au FICP. La situation des débiteurs ayant perduré, le Crédit Lyonnais a établi deux quittances subrogatives en contrepartie des règlements intervenus par la caution. La première quittance portait sur les échéances impayées d’avril 2017 à février 2018, et la seconde à la suite de la prononciation de la déchéance du terme, portait sur les échéances impayées de mars à juillet 2018, le capital restant dû et les indemnités de retard. La caution a mis en demeure l’emprunteur, de lui rembourser ces sommes. En février 2018, le tribunal d’instance de Niort a admis la débitrice au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement de décembre 2018, la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice a été ordonnée, et un liquidateur a été désigné. En mai 2019, l’organisme de caution a déclaré sa créance entre les mains du mandataire.

En août 2019, le Crédit Logement a déposé une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux débiteurs. Le juge de l’exécution a autorisé par ordonnance l’inscription de cette hypothèque provisoire, mais uniquement sur les parts et portions de débiteur, compte tenu du bénéfice de la débitrice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportant le dessaisissement de la disposition de ses biens.

Le conseil du Crédit Logement, a adressé auprès du greffe du tribunal d’instance une demande de rétractation de l’ordonnance et à défaut relevé appel partiel de cette dernière, portant sur le rejet de l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la débitrice.

Le fondement de l’argument principal résidait en l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6593IM7) qui « dispose que la saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution » ; néanmoins, l’intéressé énonce que ce dernier ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire.

À défaut de rétractation de l’ordonnance, le dossier a été transmis au greffe de la cour d’appel.

Réponse de la cour sur l’autorisation d’inscription d’hypothèque provisoire à l’encontre de la débitrice : énonçant la solution précitée, les juges d’appels ont rappelé, au début de leur argumentaire, les principes énoncés par l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5913IRG), concernant la possibilité de solliciter au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Les juges du second degré ont relevé que le recouvrement de la créance était menacé, du fait de la procédure de rétablissement personnel au bénéfice de la débitrice qui démontrait qu’elle était dans « une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement ».

Bien plus, les magistrats ont également rappelé que l’article L. 742-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0687K7L) « dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires », ainsi que les dispositions de l’article L.742-15 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0679K7B), qui énonce que le jugement prononçant la liquidation emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Il découle de l’article L.742-7 du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction d’engager des procédures d’exécutions, jusqu’au jugement de clôture.

Solution. La cour d’appel a infirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Niort, en ce qu’elle a rejeté la demande de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier à l’égard de la débitrice.

Conseil pratique : il conviendra pour le créancier de solliciter auprès du service de la publicité foncière le duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes pour l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de l’époux, et ce afin de faire figurer dans le bordereau Cerfa, dans la catégorie relative aux « dispositions particulières et renvois », la mention de l’exonération de la taxe de publicité foncière en application des articles 844 (N° Lexbase : L2960IGQ) et 1702 bis (N° Lexbase : L5288IMS) du Code général des impôts. (même créance que celle garantie par l'inscription précédente), sans omettre de rajouter les dépens relatifs à l’instance d’appel.

 

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