Le Quotidien du 18 septembre 2020 : Concurrence

[Brèves] Compétence juridictionnelle pour connaître de l’action d’un prestataire de service contre l’EPIC SNCF pour rupture brutale de relations commerciales établies et pratiques anticoncurrentielles : renvoi au Tribunal des conflits

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-21.955, FS-P+B (N° Lexbase : A54723TT)

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[Brèves] Compétence juridictionnelle pour connaître de l’action d’un prestataire de service contre l’EPIC SNCF pour rupture brutale de relations commerciales établies et pratiques anticoncurrentielles : renvoi au Tribunal des conflits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60361676-breves-competence-juridictionnelle-pour-connaitre-de-laction-dun-prestataire-de-service-contre-lepic
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par Vincent Téchené

le 16 Septembre 2020

► Est renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider quel ordre juridictionnel est compétent pour connaître de l’action d’un prestataire de services contre les EPIC SNCF réseau et SNCF pour obtenir leur condamnation à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

Faits et procédure. Une société, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l’EPIC SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° (N° Lexbase : L0496LQG), et L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) et suivants du Code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Décision. La Cour de cassation rappelle en premier lieu que lorsqu’elle est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal (décret n° 2015-233 du 27 février 2015, art. 35 N° Lexbase : L0472I8Y).

Elle retient ensuite qu’en l’espèce, le litige, qui n'entre pas dans le champ du transfert de compétence au profit de la juridiction judiciaire résultant de la combinaison des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL), L. 464-7 (N° Lexbase : L2051ICX) et L. 464-8 (N° Lexbase : L4973IUQ) du Code de commerce, limité au contentieux relatif aux décisions rendues par l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. En effet, si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur (v. Cass. com., 6 février 2007, n° 04-13.178, F-P+B N° Lexbase : A9456DTE ; Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005, N° Lexbase : A8702HYX), l'action engagée en l’espèce paraît ressortir à la juridiction judiciaire, le caractère administratif des marchés antérieurement passés entre les parties, retenu par les juges du fond au regard de certaines de leurs clauses, pourrait conduire à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, dès lors que le Conseil d'État et le Tribunal des conflits ont reconnu, en cette matière, un effet attractif de compétence au contrat administratif, cependant limité à la seule phase précontractuelle (v. CE, 2° et 7° s-s-r., 19 décembre 2007, n° 268918, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1460D3H ; T. conf., 16 novembre 2015, n° 4035 N° Lexbase : A1459NYP). Dès lors, pour la Cour de cassation, il y a lieu, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

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