La lettre juridique n°476 du 8 mars 2012 : Avocats/Statut social et fiscal

[Le point sur...] Le régime d'assurance vieillesse des avocats

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par Xavier Berjot, Avocat Associé, Ocean Avocats

le 08 Mars 2012

Qu'ils exercent leur profession en qualité de salarié ou de professionnel libéral, les avocats sont soumis à un régime de retraite spécifique, géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de revenir sur ce régime avec Xavier Berjot, avocat au barreau de Paris. I - Affiliation à la CNBF

A - Obligation générale d'affiliation

Selon l'article L. 723-1, alinéas 1er et 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7561HBN) : "Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite Caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 [ndlr. Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion].
Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2370IBE)".

Ainsi, la CNBF est la caisse de référence de l'ensemble des avocats et ce, tant des professionnels libéraux que des salariés.

En effet, l'article L. 311-3, 19°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2976IQB) prévoit que les avocats salariés relèvent du régime général sauf pour les risques gérés par la CNBF, à l'exception des risques invalidité-décès.

Seuls les avocats salariés, qui avant le 1er janvier 1992, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, continuent de dépendre du régime général de la Sécurité sociale (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 42 N° Lexbase : L6343AGZ, modifié loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, art. 19 N° Lexbase : L7803AIT).

Toutefois, ces derniers ont vocation à être affiliés de plein droit à la CNBF s'ils entreprennent une activité libérale.

B - Modalités pratiques d'affiliation

Les modalités pratiques d'affiliation sont régies par l'article R. 723-31 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7686G7S).

Avant le 1er mars de chaque année, chaque Bâtonnier doit adresser à la CNBF la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :

- pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;

- pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.

Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la Caisse par le Bâtonnier.

L'affiliation à la CNBF prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau et la radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer (CSS, art. R. 723-31).

Pour ce qui concerne le conjoint collaborateur, le même texte prévoit que leur affiliation prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration du conjoint collaborateur, mentionnée au 1° et 2° de l'article R. 121-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L9736HYA).

Quant à leur radiation, elle prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration de radiation du conjoint collaborateur, mentionnée au 3° du texte susvisé.

C - Cas particulier de l'adhésion volontaire

Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la CNBF.

Cette faculté est offerte par l'article L. 723-24 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5623ADM), et ses modalités pratiques fixées à ce jour par le décret n° 72-127 du 10 février 1972.

II - Ressources de la CNBF

Les ressources de la CNBF proviennent de trois mécanismes de financement distincts :

- les droits de plaidoirie et la contribution équivalente ;
- la cotisation forfaitaire ;
- la cotisation proportionnelle aux revenus professionnels.

Les règles, fixées par le Code de la Sécurité sociale, dépendant du caractère salarié ou non de l'exercice de la profession d'avocat.

A - Droits de plaidoirie et contribution équivalente

1 - Droits de plaidoirie

Les droits de plaidoirie, dont l'objet est de participer au financement de la retraite de base des avocats, tirent leur origine d'une ordonnance royale de 1667.

Ils sont alloués aux avocats, par leurs clients, pour leur plaidoirie devant certaines juridictions, en contrepartie de la contribution du barreau français au service public de la justice.

Les droits de plaidoiries ne sont pas dus devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la Sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat (décret n° 95-161 du 15 février 1995, art. 1er N° Lexbase : L2666IR8).

L'article L. 723-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5624ADN) prévoit que les sommes recouvrées au titre des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente doivent couvrir le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.

Les droits de plaidoirie sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la CNBF, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à la caisse (CSS, art. L. 723-3, alinéa 1er).

2 - Contribution équivalente

La contribution équivalente aux droits de plaidoirie est due par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, afin qu'ils participent néanmoins aux ressources correspondantes.

L'article L. 723-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale prévoit ainsi que, lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la CNBF versent "une contribution équivalente aux droits de plaidoirie".

L'alinéa 3 de ce texte précise que sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la CNBF, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la Caisse.

B - Cotisation forfaitaire

Selon l'article L. 723-5, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4442IRX), la CNBF perçoit "une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment".

Le montant de la cotisation forfaitaire des avocats est fixé chaque année par l'assemblée générale de la CNBF statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés, sur proposition de son conseil d'administration. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est, de plein droit, égale à celle de l'année précédente (CSS, art. R. 723-18 N° Lexbase : L4979IRT).

Pour ce qui concerne les avocats salariés, la cotisation forfaitaire est répartie à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié (CSS, art. D. 723-2 N° Lexbase : L0120AE8).

C- Cotisation proportionnelle aux revenus professionnels

Celle-ci figure à l'article L. 723-5 du Code de la Sécurité sociale, duquel il résulte que la CNBF perçoit une cotisation assise sur les revenus professionnels, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le revenu professionnel pris en compte est celui fixé par les articles L. 131-6 (N° Lexbase : L4428IRG) et suivants du Code de la Sécurité sociale. En d'autres termes, il s'agit du revenu qui sert de base au calcul des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles et d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants.

Les cotisations dues par les avocats se calculent de façon définitive sur la base du revenu professionnel de l'avant-dernière année d'exercice professionnel (CSS, art. R. 723-19 N° Lexbase : L7765G7Q).

Pour ce qui concerne les avocats salariés, la cotisation professionnelle est assise sur la rémunération brute soumise à cotisations sociales (CSS, art. L. 723-6-1, alinéa 1er N° Lexbase : L5628ADS).

La quote-part de la cotisation à la charge de l'avocat salarié, précomptée par l'employeur, est fixée à 40 % (CSS, art. D. 723-2).

III - Prestations de la CNBF

A - Pension de retraite de l'avocat

1 - Age de liquidation de la retraite

Il résulte de l'article L. 723-10-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4502IR8) que la liquidation de la pension peut être demandée à partir de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Par ailleurs, selon l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4506IRC), l'âge d'ouverture du droit à la pension de retraite est fixé, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :

- à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
- à raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.

Des dérogations à la condition d'âge sont prévues en faveur des avocats ayant commencé à travailler très jeunes et de ceux qui sont handicapés.

L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat (CSS, art. L. 723-11-1 N° Lexbase : L3121ICL).

Pour mémoire, rappelons que la CNBF prévoit des possibilités de cumul emploi-retraite.

2 - Age requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein

Selon la CNBF (Guide pratique), le taux plein est accordé à l'avocat si, selon sa date de naissance :

- il a atteint l'âge d'attribution du taux plein (entre 65 et 67 ans) ;
- il a atteint l'âge légal de départ en retraite (entre 60 et 62 ans) et dispose de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein (entre 160 et 165 trimestres) du fait de son affiliation dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base à raison d'un maximum de quatre trimestres par année civile.

Par dérogation, le taux plein peut être accordé :

Entre 60 et 62 ans

- si l'intéressé est reconnu atteint d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
- si l'intéressé justifie d'un taux d'incapacité permanente de 20 % ;
- aux grands invalides, anciens déportés, internés et prisonniers de guerre.

Avant 60 ou 62 ans

- dans des conditions particulières, aux personnes ayant débuté leur activité avant 16 ans et ayant eu une longue carrière.

Le montant de la retraite entière est fixé chaque année par l'Assemblée générale de la CNBF, sur proposition du Conseil d'administration (CSS, art. R. 723-43 N° Lexbase : L7699G7B).

Comme dans le cadre du régime général, les avocats ont la faculté d'augmenter leur durée d'assurance dans le régime, en rachetant certaines périodes non cotisées, dans la limite totale de douze trimestres d'assurance.

B - Pension de réversion du conjoint survivant

Si l'avocat décède en activité ou pendant sa retraite, son conjoint survivant ou divorcé non remarié peut prétendre, sous certaines conditions, à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait l'assuré (CSS, art. R. 723-46 N° Lexbase : L7702G7E).

Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à 21 ans.

A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux (CSS, art. R. 723-47 N° Lexbase : L7703G7G).

IV - Retraite complémentaire de la CNBF

Il convient de distinguer le régime complémentaire obligatoire du régime supplémentaire optionnel.

A - Régime complémentaire obligatoire

Selon l'article L. 723-19 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5618ADG), le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la CNBF et approuvé par arrêté interministériel.

1 - Cotisations

Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés, assises sur leurs revenus dans la limite d'un plafond.

Le règlement du régime complémentaire de la CNBF prévoit que les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale de la caisse qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles.

Ce taux d'appel des cotisations est fixé par référence à un taux de base de 3 % sur la première tranche et de 6 % sur la deuxième tranche.

2 - Prestations

Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat affilié à la CNBF, lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.

Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat correspond au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.

Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite complémentaire ou en droit d'en obtenir une, le conjoint survivant non remarié ou à défaut les enfants mineurs, reçoivent à compter du jour du décès, une pension de réversion égale à 60 % du montant de celle dont l'avocat décédé bénéficiait ou dont il aurait pu obtenir le bénéfice.

B - Régime supplémentaire optionnel

L'article 2-1 du règlement du régime complémentaire de la CNBF prévoit que les avocats dont les revenus professionnels sont compris "dans la deuxième tranche" peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations complémentaires obligatoires.

1 - Cotisations

La CNBF a ainsi créé trois classes de cotisations, dont le taux d'appel est fixé annuellement par l'assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base de :

- 2,60 % pour la première classe ;

- 6,40 % pour la deuxième classe ;

- 9,20 % pour la troisième classe.

L'adhésion optionnelle au régime supplémentaire a un caractère définitif.

Les adhérents peuvent toutefois décider, à l'expiration de chaque période de cinq années, d'opter pour une classe supérieure.

Cette adhésion optionnelle est ouverte tant aux avocats salariés qu'aux avocats non-salariés.

2 - Prestations

Les points acquis par les avocats et les conjoints collaborateurs ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires optionnelles sont attribués sur la base de la valeur du point fixée chaque année par l'assemblée générale, et ajoutés au compte individuel de chaque intéressé pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite.

Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classes représentent respectivement 35 %, 85 % ou 135 % des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.

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