Le Quotidien du 8 mars 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : travailleurs mis à disposition

Réf. : Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-10.904, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8815IDT)

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le 14 Mars 2012

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 février 2012 (Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-10.904, FS-P+B+R N° Lexbase : A8815IDT).
Dans cette affaire, Mme S., salariée de la société R., exerce ses fonctions de démonstratrice au sein de la société P. depuis 2001. Elle a été désignée représentante de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de cette société par le syndicat UNSA P. pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance énonce "que ni la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ), à présent applicable et rendant obsolète la jurisprudence antérieure, ni la Convention collective applicable aux démonstrateurs et démonstratrices employés dans les grands magasins ne prévoient la possibilité, pour un salarié extérieur, mis à disposition, comme l'est un démonstrateur, d'exercer des mandats syndicaux au sein de l'entreprise utilisatrice et que dès lors, il convient de retenir que le représentant de la section syndicale doit appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement". La Haute juridiction infirme le jugement, le tribunal, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas, ayant violé les articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3) du Code du travail (sur le représentant de la section syndicale (RSS), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

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