Le Quotidien du 8 mars 2012 : Droit du sport

[Brèves] Réglementation de manifestations sportives se déroulant sur la voie publique

Réf. : Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012, relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique (N° Lexbase : L3248IS4)

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le 15 Mars 2012

Le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012, relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique (N° Lexbase : L3248IS4), a été publié au Journal officiel du 7 mars 2012. Il réforme le dispositif applicable à l'organisation de manifestations sportives non motorisées sur la voie publique. Il simplifie la procédure d'organisation en prévoyant, notamment, que l'obligation de déclaration ne s'applique qu'à partir de certains seuils de participants (manifestations prévoyant la circulation groupée de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux). Il prévoit que les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité qui doivent être respectées par tous les organisateurs, et qu'elles rendent, au regard de ces règles, un avis motivé sur les projets d'organisation de manifestations. Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. L'autorisation elle-même est délivrée par le préfet compétent à cet effet. Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est, également, adressé au ministre de l'Intérieur. La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département. Cette nouvelle procédure assure la conformité du droit national à la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive (CE) 2006/123 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4). Par ailleurs, l'organisateur est, dans tous les cas, débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation, ainsi que, le cas échéant, de sa préparation. Il a, en outre, l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation. Par ailleurs, le texte prévoit une dérogation ponctuelle à l'obligation d'immatriculation des véhicules de rallye, lorsqu'ils sont amenés à circuler sur la voie publique de manière très circonscrite dans le temps et dans l'espace. Enfin, le décret comporte des dispositions de nature pénale destinées à améliorer le respect de la réglementation relative à l'organisation des manifestations sportives sur la voie publique. Il s'applique aux manifestations se déroulant plus de trois mois après sa date de publication.

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