Le Quotidien du 8 juillet 2020 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Preuve de la propriété des fonds déposés sur un compte CARPA ouvert au nom d’un époux (non)

Réf. : CA Riom, 9 juin 2020, n° 18/01881 (N° Lexbase : A11873NB)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Juillet 2020

► En l'absence de démonstration que des fonds déposés sur un compte CARPA étaient la propriété exclusive soit de l’épouse, soit de son époux, les effets de la saisie doivent être limités à la moitié des valeurs figurant sur le compte, en vertu des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil (CA Riom, 9 juin 2020, n° 18/01881 N° Lexbase : A11873NB).

Procédure. Une saisie-attribution avait été pratiquée auprès de la CARPA des sommes détenues pour le compte de l’un des appelants (l’époux).
Moyen/Propriété des fonds. Les époux, qui justifient être mariés sous le régime de la séparation de biens, soutiennent que les fonds saisis sur le compte CARPA seraient la propriété exclusive de l’appelante (l’épouse) dans la mesure où ils proviennent du règlement transactionnel d'un litige concernant des travaux payés par l’épouse.
Réponse. La cour rappelle qu’il incombe au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux, séparés de biens, sont personnels au débiteur. En l'absence d'une telle preuve, les effets de la saisie sur un compte joint doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, en vertu des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L1649ABP), applicables s'agissant aussi bien des rapports entre époux que des rapports entre ceux-ci et les créanciers. Cette solution est transposable aux fonds déposés sur un compte CARPA.

Application au litige. En l'occurrence, le fait que le prêt destiné à financer les travaux en question, au demeurant sur un immeuble appartenant à l’époux, ait été contracté par l’épouse, est insuffisant pour établir la propriété des fonds, étant observé en outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le lien entre l'objet de ce prêt et les travaux évoqués n'est pas établi avec certitude. Les époux ne contestent pas qu'ils étaient tous les deux parties au litige. Il n'est pas démontré que l'indemnisation reçue était destinée à couvrir le seul préjudice de l’épouse.
Confirmation. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de démonstration que les fonds déposés sur le compte CARPA étaient la propriété exclusive soit de l’épouse, soit de l’époux, les effets de la saisie devaient être limités à la moitié des valeurs figurant sur le compte, en vertu des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point (v. ETUDE : Les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E6919ETG).

 

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