Le Quotidien du 8 juillet 2020

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Suspension du droit de visite et d’hébergement d’un parent : nécessité de caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.368, F-D (N° Lexbase : A71143P8)

Lecture: 4 min

N3953BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Juillet 2020

Selon l'article 373-2-1 du Code civil (N° Lexbase : L7190IMA), le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; doit dès lors être censuré l’arrêt qui suspend le droit de visite et d'hébergement d’un parent, par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants, la Cour de cassation opérant un contrôle strict (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.368, F-D N° Lexbase : A71143P8).

Les faits. Après la séparation des parents de deux enfants nés en 2007 et 2009, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et dispensé celui-ci de toute contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Un jugement ultérieur avait réduit les droits du père à un simple droit de visite devant s'exercer le mercredi au domicile maternel. Après un déménagement à Dunkerque, le père avait saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtenir un droit de visite et d'hébergement durant une partie des vacances scolaires.

Décision cour d’appel. Pour suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, la cour d’appel avait retenu que les enfants avaient toujours vécu de manière habituelle avec leur mère et que si les relations avec leur père avaient été maintenues par le biais d'un droit de visite et d'hébergement de 2001 à 2011, elles étaient restées, jusqu'au jugement du 21 septembre 2017, limitées à un simple droit de visite le mercredi, exercé irrégulièrement à la fin de l'année 2016, avant d'être interrompues à la suite du déménagement du père à Dunkerque. L’arrêt ajoutait qu'imposer aux enfants un séjour au domicile paternel, à plus de mille kilomètres de leur lieu de vie, dans une région et un environnement social et humain qu'ils ne connaissent pas, était une réponse trop brutale et que le père n'avait pas présenté de demande subsidiaire.

Censure. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que la cour d’appel a alors statué par des motifs impropres à caractériser un motif grave tenant à l'intérêt des enfants.

Pour des exemples de caractérisation d’un motif grave justifiant la suspension du droit de visite et d’hébergement d’un parent :

- Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-15.369, F-D (N° Lexbase : A9412NGP) : jugeant que l'intérêt des enfants peut justifier la suppression d'un droit de visite et d'hébergement d'un parent, notamment, lorsque la cour d'appel relève que les enfants manifestaient un mal-être certain à l'approche de ces rencontres, étaient perturbées dans leur travail scolaire, l'angoisse ressentie par l'un d'eux se traduisant par des crises d'eczéma ;

- Cass. civ. 1, 24 octobre 2000, n° 98-14.386 (N° Lexbase : A7661AH9) : jugent que, ne méconnaît pas la liberté de religion consacrée par l'article 9 de la CESDH la cour d'appel qui, pour suspendre le droit de visite d'un père à l'égard de ses deux filles, retient les pressions morales et psychologiques que ce père faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du "voile islamique" et le respect de l'interdiction de se baigner en piscine publique, ainsi que l'absence d'évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère, la décision étant ainsi fondée sur la considération primordiale de l'intérêt supérieur des enfants.

Pour aller plus loin, cf. l’Ouvrage « L’autorité parentale », L'organisation du droit de visite en cas d'exercice de l'autorité parentale par l'un des parents (N° Lexbase : E5818EY7).

newsid:473953

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Preuve de la propriété des fonds déposés sur un compte CARPA ouvert au nom d’un époux (non)

Réf. : CA Riom, 9 juin 2020, n° 18/01881 (N° Lexbase : A11873NB)

Lecture: 2 min

N3913BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Juillet 2020

► En l'absence de démonstration que des fonds déposés sur un compte CARPA étaient la propriété exclusive soit de l’épouse, soit de son époux, les effets de la saisie doivent être limités à la moitié des valeurs figurant sur le compte, en vertu des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil (CA Riom, 9 juin 2020, n° 18/01881 N° Lexbase : A11873NB).

Procédure. Une saisie-attribution avait été pratiquée auprès de la CARPA des sommes détenues pour le compte de l’un des appelants (l’époux).
Moyen/Propriété des fonds. Les époux, qui justifient être mariés sous le régime de la séparation de biens, soutiennent que les fonds saisis sur le compte CARPA seraient la propriété exclusive de l’appelante (l’épouse) dans la mesure où ils proviennent du règlement transactionnel d'un litige concernant des travaux payés par l’épouse.
Réponse. La cour rappelle qu’il incombe au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux, séparés de biens, sont personnels au débiteur. En l'absence d'une telle preuve, les effets de la saisie sur un compte joint doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, en vertu des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L1649ABP), applicables s'agissant aussi bien des rapports entre époux que des rapports entre ceux-ci et les créanciers. Cette solution est transposable aux fonds déposés sur un compte CARPA.

Application au litige. En l'occurrence, le fait que le prêt destiné à financer les travaux en question, au demeurant sur un immeuble appartenant à l’époux, ait été contracté par l’épouse, est insuffisant pour établir la propriété des fonds, étant observé en outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le lien entre l'objet de ce prêt et les travaux évoqués n'est pas établi avec certitude. Les époux ne contestent pas qu'ils étaient tous les deux parties au litige. Il n'est pas démontré que l'indemnisation reçue était destinée à couvrir le seul préjudice de l’épouse.
Confirmation. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de démonstration que les fonds déposés sur le compte CARPA étaient la propriété exclusive soit de l’épouse, soit de l’époux, les effets de la saisie devaient être limités à la moitié des valeurs figurant sur le compte, en vertu des dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point (v. ETUDE : Les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E6919ETG).

 

newsid:473913

Contrôle fiscal

[Brèves] Redressement effectué à l’encontre d’une filiale : l’indication du montant des pénalités doit être indiquée à la société mère

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2020, n° 421095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34773PH)

Lecture: 3 min

N3884BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Juillet 2020

Alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification.

Les rectifications ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble.

L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés.

Elle doit toutefois comporter, en ce qui concerne les pénalités, l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en oeuvre par l'administration, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge.

En l’espèce, des sociétés en nom collectif ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, a proposé à une société par actions simplifiées, en sa qualité de gérante et associée de ces sociétés, des rectifications qui ont abouti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de majorations et intérêts de retard, au titre de l'exercice clos en 2005. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de la société mère intégrante de la SAS, tendant à la décharge de ces sommes. La cour administrative d’appel de Versailles a déchargé des la société mère des majorations (CAA de Versailles, 29 mars 2018, n° 15VE04030 N° Lexbase : A8019XK9).

La cour administrative d’appel a pu, après avoir relevé que le montant des pénalités pour abus de droit de 80 %  qui avait été mentionné dans la lettre transmise avant la mise en recouvrement des sommes litigieuses, ne résultait pas de l'application du taux de 80 % au montant des cotisations supplémentaires assignées à la redevable, déduire de l'absence de toute indication sur les modalités de détermination des pénalités que l'information donnée à la société mère intégrante sur ces dernières était insuffisante et prononcer, par voie de conséquence, leur décharge. A raison pour le Conseil d’État qui rejette ainsi le pourvoi du ministre de l’Action et des Comptes publics.

 

 

newsid:473884

Covid-19

[Brèves] Suspension de l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation

Réf. : CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 (N° Lexbase : A62683Q9)

Lecture: 3 min

N4003BYW

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2020

L’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation est suspendue, mais l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes reste justifiée au regard de la situation sanitaire à ce jour (CE référé, 6 juillet 2020, n° 441257 N° Lexbase : A62683Q9).

Rappel. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 (N° Lexbase : L2457LXB), interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public. Dans une ordonnance du 13 juin 2020, le Conseil d’État a estimé que l’interdiction de manifester n’est pas justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les « mesures barrières » peuvent être respectées (CE, référé, 13 juin 2020, n°s 440846, 440856, 441015 N° Lexbase : A55113NG). Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020, modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L3969LXB), a pris en compte l’ordonnance du Conseil d’État puisqu’il autorise « les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique […] si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des [gestes « barrière »] ».

Atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. De nouveau saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’État relève que le pouvoir réglementaire a superposé la procédure d'autorisation qu'il a instituée, en l'absence de laquelle toute manifestation de plus de dix personnes est interdite, à la procédure de déclaration prévue par l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5202ISH), en vertu de laquelle toute manifestation déclarée est libre en l'absence de décision d'interdiction prise par l'autorité de police. Il résulte de cette superposition qu'aussi longtemps que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation dont il est réputé être saisi par le dépôt de la déclaration, la manifestation demeure en principe interdite. Les dispositions critiquées du I et du II bis de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 ne constituent donc pas une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l'objectif de préservation de la santé publique qu'elles poursuivent.

Validation de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes.  En l'état de la situation épidémiologique nationale, telle qu'évaluée notamment par Santé publique France, tant à la date à laquelle ces dispositions ont été prises qu'au demeurant encore à ce jour, le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles interdisent de manière générale et absolue toute manifestation sur la voie publique réunissant plus de 5 000 personnes, porteraient à la liberté de manifester une atteinte qui n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

newsid:474003

Données personnelles

[Brèves] Droit au respect à la vie privée : interdiction des caméras thermiques dans les écoles de la commune de Lisses

Réf. : CE référé, 26 juin 2020, n° 441065 (N° Lexbase : A34863PS)

Lecture: 5 min

N3978BYY

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 03 Juillet 2020

► Dans son arrêt du 26 juin 2020, le Conseil d’État ordonne à la commune de Lisses de cesser l’usage des caméras thermiques qui avait été déployées dans les écoles dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;  il estime que celles-ci portent manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel ;

Toutefois, le Conseil d’État autorise l’utilisation de la caméra située à l’entrée du bâtiment municipal dans la mesure où celle-ci laisse le choix aux visiteurs de s’y soumettre et ne donne lieu à aucun enregistrement ni manipulation des résultats.

Contexte. Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la commune de Lisses a déployé des caméras thermiques permettant de mesurer la température des personnes : une caméra thermique fixe a été placée à l’entrée d’un bâtiment municipal de la commune, et des caméras thermiques portables dans les bâtiments scolaires et périscolaires de la commune. Après avoir demandé la suspension de l’usage de ces caméras auprès du tribunal administratif de Versailles, la Ligue des droits de l’Homme a saisi le juge des référés du Conseil d’État.

Cet arrêt du juge des référés intervient peu après le communiqué publié par la CNIL le 17 juin 2020, dans lequel elle appelle à la vigilance sur l’utilisation des caméras dites « intelligentes » et des caméras thermiques. Elle indique que « leur développement incontrôlé présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un phénomène d'accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d'engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique ».

Caméras thermiques portables placées dans les bâtiments scolaires et périscolaires de la commune : traitement automatisé de données personnelles caractérisé.

Dans son arrêt du 26 juin 2020, s’agissant des caméras thermiques portables utilisées dans les écoles, le juge des référés constate que les élèves, les enseignants et les personnels doivent obligatoirement se soumettre à cette prise de température pour accéder à l’établissement et qu’un résultat anormal entraine l’obligation pour eux de quitter l’établissement.

Le juge des référés en déduit que cette collecte de données de santé constitue un traitement automatisé de données personnelles au sens du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données.

Le juge des référés estime que la commune de Lisses porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. C’est pourquoi il ordonne à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras.

Caméra thermique fixe placé à l’entrée du bâtiment municipal : traitement automatisé de données personnelles non caractérisé.

En revanche, s’agissant de la caméra thermique située à l’entrée du bâtiment municipal de la commune, le juge des référés relève que les personnes entrant dans les locaux municipaux ont le choix de se placer ou non dans l’espace permettant la prise de température et qu’un refus n’empêche pas l’accès aux locaux. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats.

En conséquence, le juge des référés estime qu’on ne peut considérer que cette caméra donne lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens du « RGPD » et rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à leur utilisation.

En conclusion. Par cet arrêt du 26 juin 2020, le Conseil d’État précise les notions de consentement et de traitement automatisé de données. Selon lui, le consentement à l’utilisation des caméras thermiques n’est pas libre dès lors que l’accès aux locaux est subordonné à l’acceptation de la prise de température. Un traitement automatisé de données est opéré par une caméra dès lors qu’il y a saisie d’informations et qu’une personne décide d’une action sur le fondement de ces dernières. Le juge des référés indique que la seule prise de température par un dispositif électronique ne constitue pas un traitement automatisé de données. En revanche, un dispositif signalant un écart entre une température de référence et une température enregistrée, par le biais d’un code couleur par exemple, constitue un traitement automatisé de données.

newsid:473978

Procédure civile

[Brèves] Valeur des conclusions remises par RPVA comportant une mention erronée du numéro RG

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-14.745, F-P+B+I (N° Lexbase : A56813QH)

Lecture: 4 min

N3990BYG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Juillet 2020

Encourt la censure l’arrêt d’appel prononçant la caducité de la déclaration d’appel, en écartant les conclusions d’appelant transmises dans les délais requis, mais comportant une mention erronée du numéro du répertoire ; Les juges d’appels ont ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas ;

La communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant des actes mis à leur charge par le Code de procédure civile, de sorte qu’aucun raisonnement par analogie avec l’ancien système « papier » ne peut être effectué.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel de deux jugements rendus par un conseil de prud’hommes dans des litiges l’opposant à deux anciens salariés, ayant fait le choix du même conseil pour défendre leurs intérêts. L’employeur a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l’une des deux déclarations d’appel, faute de remise au greffe des conclusions d’appelant avant l’expiration du délai imposé par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET).

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel Rennes, d’avoir violé l’article 908 du Code de procédure civile, en confirmant l’ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de sa déclaration d’appel. Dans les faits d’espèce, l’appelant avait communiqué ses conclusions au greffe et à son contradicteur, avec une mention erronée portant sur la mention du numéro du répertoire (n° RG). Parmi les arguments invoqués, le demandeur énonce que l’article 908 du Code de procédure civile, exige simplement que les conclusions soient remises au greffe de la cour d’appel dans les délais requis, sans énoncer d’autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu’elles doivent comporter. Il rajoute que le texte sanctionne par la caducité, l’absence de conclusions, et non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur ces dernières. L’employeur avait donc bien remis ses conclusions dans le délai de trois mois, à compter de sa déclaration d’appel.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique, les Hauts magistrats précisent que la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions transmises par RPVA qui figurent en pièce jointe d’un message électronique. Ce dernier fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant les conclusions en pièce jointe.

Ils soulèvent également, que les juges d’appel ont retenu que l’appelant n’avait pas remis ses conclusions au greffe, ni adressé ces dernières à la partie adverse, dès lors, qu’au moment de leur remise au greffe effectuée par RPVA, ces dernières comportaient par erreur le numéro d’une autre affaire, opposant le même employeur.

Enfin, elle relève que la cour d’appel n’a pas porté le débat sur l’indication erronée du numéro de répertoire figurant sur les conclusions, mais sur le défaut d’accomplissement d’un acte de procédure, mettant en avant, que cela revenait à plaider l’absence de grief, compte tenu du fait que le conseil de l’intimé était le même dans les deux dossiers, et rappelant qu’elle est inopérante en matière de caducité.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées aux visas des articles 748-3 (N° Lexbase : L1183LQU), 908 (N° Lexbase : L7239LET) et 930-1 (N° Lexbase : L7249LE9) du Code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel (N° Lexbase : L9025IPX), la Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.

 

Cet arrêt fera l'objet dans la prochaine revue n° 832 Lexbase Privé d'un commentaire groupé avec l’arrêt n° 19-16.336, rédigé par Y. J. Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes.

 

newsid:473990

Procédure pénale

[Brèves] Ordonnance gouvernementale sur la prolongation des détentions provisoires durant l’état d’urgence sanitaire : le Conseil constitutionnel valide la loi d’habilitation

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-851/852 QPC, du 3 juillet 2020 (N° Lexbase : A28793QP)

Lecture: 6 min

N4004BYX

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par Adélaïde Léon

Le 15 Juillet 2020

La loi habilitant le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures adaptant les règles relatives à la durée des détentions provisoires, n’est pas en elle-même contraire à l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) ni à aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution ;

L’absence de précision de la loi d’habilitation s’agissant des conditions de prolongation des détentions provisoires n’est pas constitutive d’une incompétence négative ;

À l’expiration du délai de l’habilitation fixé par la loi, les dispositions d’une ordonnance prise sur son fondement et non ratifiée par le Parlement doivent être regardées comme des dispositions législatives dont l’appréciation de la conformité à la Constitution relève du Conseil constitutionnel.

Dispositions contestées. La loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) habilite le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre, par voie d’ordonnance, certaines mesures relevant du domaine de la loi. Aux termes du d) du 2° du paragraphe I de l’article 11 de cette loi, le Gouvernement est notamment autorisé à prendre des mesures adaptant, aux seules fins de limiter la propagation du virus parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires pour permettre « d’une part, l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et, d’autre part, la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ». Saisi par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a été invité à se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositions.

Motif du recours. Les requérants ont soutenu que les dispositions contestées autoriseraient le Gouvernement à prendre des mesures susceptibles de permettre une prolongation automatique de tous les titres de détention provisoire venant à expiration durant la période d’état d’urgence sanitaire, sans que cette prolongation soit subordonnée à l’intervention d’un juge. Selon les auteurs du recours, ces dispositions de la loi d’habilitation méconnaissaient les exigences de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) ainsi que les droits de la défense.

Il était également fait grief au législateur de n’avoir pas suffisamment précisé, dans la loi d’habilitation, les conditions de la prolongation de la détention provisoire ce qui serait constitutif d’une incompétence négative.

Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur les ordonnances de l’article 38. Le Conseil constitutionnel rappelle, dans un premier temps, que les dispositions d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu’elle a été ratifiée par le législateur. Il précise ensuite qu’à l’expiration du délai d’habilitation fixé par la loi, les dispositions d’une ordonnance prise sur son fondement doivent être regardées comme législatives. Dès lors, leur conformité à la Constitution ne peut être contestée que par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette précision semble en réalité directement destinée au Conseil d’État dans le cadre d’une saga qui oppose les deux juridictions depuis la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 (Const. const., décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22923MT). À cette occasion, les sages s’étaient déjà prononcés sur la nature des ordonnances non ratifiées après l’expiration du délai d’habilitation et sur leur compétence pour en connaître. Par la suite, le Conseil d’État s’est, le 28 mai 2020, lui-même déclaré compétent pour apprécier les recours formés contre une ordonnance non ratifiée après l’expiration du délai d’habilitation (CE, 1er juillet 2020, n° 429132 N° Lexbase : A10663QK). Le Conseil constitutionnel revient donc en l’espèce affirmer sa compétence en la matière.

Sur la constitutionnalité des dispositions contestées. Pour écarter le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66, le Conseil constitutionnel rappelle que ce texte impose l’intervention d’un juge dans le plus court délai en cas de privation de liberté. Or, le Conseil constate que les dispositions contestées n’excluent pas, en elles-mêmes, l’intervention d’un juge à l’occasion de la prolongation d’un titre de détention provisoire arrivant à expiration au cours de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, il ne pourrait être présumé que ces dispositions entendent dispenser le Gouvernement du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle dès lors qu’une loi d’habilitation ne peut conduire à un tel blanc-seing.

Tout en rappelant que, dans ce contexte d’habilitation, le Gouvernement demeure tenu au respect des règles et principes à valeur constitutionnelle, le Conseil affirme qu’en l’espèce, l’inconstitutionnalité alléguée ne pourrait résulter que de l’ordonnance prise sur le fondement de la loi d’habilitation, sans que cette dernière puisse être désignée comme responsable d’une telle méconnaissance. Cette décision n’exclut en effet pas un contrôle ultérieur de la constitutionnalité des ordonnances prises sur le fondement des dispositions en cause ; le Conseil s’étant lui-même déclaré compétent pour en connaître.

Le Conseil précise également que les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté garantis par la Constitution. Enfin, les Sages rejettent le grief tiré de l’incompétence négative lequel est inopérant s’agissant d’une loi d’habilitation.

Contexte ultérieur. Depuis la saisine du Conseil constitutionnel, deux textes importants sont intervenus en matière de détention provisoire, l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L9172LWM ; lire J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N3033BYY) prévoyant un allongement automatique sans débats ni intervention du juge judiciaire et la loi n° 2020-546, du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9) organisant un retour progressif au droit commun de la détention provisoire.

newsid:474004

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Incapacité : maintien du complément d’indemnisation au salarié absent même en l’absence de remise à l’employeur du formulaire signé par le médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, F-P+B (N° Lexbase : A71893PX)

Lecture: 2 min

N3950BYX

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58996150-edition-du-08072020#article-473950
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par Charlotte Moronval

Le 01 Juillet 2020

► L'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8787KUY) ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par l'article 4.3.1 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2020 (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, F-P+B N° Lexbase : A71893PX).

Dans les faits. Des salariés, engagés en qualité d'agent d'accueil clientèle, saisissent la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.

La position du conseil de prud’hommes. Le conseil de prud’hommes condamne l’employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ordonne sous astreinte la remise d’un bulletin de salaire rectifié. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale estime que le conseil de prud’hommes a eu raison sur ce point. En effet, l'article 4.3.1 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu'après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne. Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social (sur Les conditions de l'indemnisation du salarié malade par la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3260ETW).

newsid:473950

Urbanisme

[Brèves] Possibilité de transformer en habitation un local commercial devenu impropre à cet usage

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2020, n° 427957, 428098, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81793NA)

Lecture: 1 min

N3927BY4

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/58996150-edition-du-08072020#article-473927
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par Yann Le Foll

Le 01 Juillet 2020

► S’il est impossible de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local commercial, un local commercial devenu impropre à cet usage peut être transformé en habitation à des fins d'amélioration des conditions d'habitabilité de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2020, n° 427957, 428098, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81793NA).

Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la déclaration d'utilité publique prise dans le cadre de l'opération de restauration immobilière du centre-ville de Mâcon vise plusieurs ensembles immobiliers dont celui propriété de la société civile immobilière MSI, composé de trois immeubles, dont l'un comporte des locaux anciennement destinés à une activité de boucherie. Il est constant que cette activité a été abandonnée et que les locaux sont devenus impropres à une activité commerciale.

Cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Lyon, 13 décembre 2018, n° 17LY01071 N° Lexbase : A4718YSK) a jugé que la déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration immobilière litigieuse, qui avait pour effet de transformer en habitation ces locaux commerciaux alors même qu'ils étaient devenus impropres à toute activité commerciale, méconnaissait l'article L. 313-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0263LN3).

Décision. Enonçant le principe précité au visa des articles L. 313-4, L. 313-4-1 (N° Lexbase : L3403HZ3) et L. 313-4-2 (N° Lexbase : L0262LNZ) du Code de l'urbanisme, la Haute juridiction en conclut que les juges d’appel ont commis une erreur de droit.

newsid:473927

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