Réf. : Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, F-P+B (N° Lexbase : A71893PX)
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N3950BYX
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par Charlotte Moronval
le 01 Juillet 2020
► L'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8787KUY) ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par l'article 4.3.1 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2020 (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, F-P+B N° Lexbase : A71893PX).
Dans les faits. Des salariés, engagés en qualité d'agent d'accueil clientèle, saisissent la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.
La position du conseil de prud’hommes. Le conseil de prud’hommes condamne l’employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ordonne sous astreinte la remise d’un bulletin de salaire rectifié. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale estime que le conseil de prud’hommes a eu raison sur ce point. En effet, l'article 4.3.1 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu'après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne. Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social (sur Les conditions de l'indemnisation du salarié malade par la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E3260ETW).
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