Le Quotidien du 15 juin 2020 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions de report d’imposition des plus-values résultant de l’apport en société des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise invidivuelle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425113, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06693N4)

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[Brèves] Conditions de report d’imposition des plus-values résultant de l’apport en société des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise invidivuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58450952-breves-conditions-de-report-dimposition-des-plusvalues-resultant-de-lapport-en-societe-des-elements-
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Juin 2020

Le bénéfice du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion d’un apport n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le contribuable n'en assure pas personnellement l'exploitation (CE 9° et 10° ch.-r., 5 juin 2020, n° 425113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06693N4). 

En l’espèce, les requérants, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adjoint à ce régime, le 25 février 1984, une société d'acquêts à laquelle le mari a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu'il avait constitué en 1962 et dont l'exploitation a ensuite été confiée à son épouse. Le 6 octobre 2005, cette dernière a créé avec leur fils une société à responsabilité limitée à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que le mari n'avait pas déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value d'apport correspondant aux droits qu'il détenait dans la société d'acquêts et a estimé, d'une part, que cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et, d'autre part, qu'à défaut pour l'intéressé d'exercer alors l'activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2463HNK) n'étaient pas satisfaites, quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l'imposition de la fraction de la plus-value la concernant. Il a été, en conséquence assujetti, au titre de l'année 2005, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes.

La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA de Bordeaux, 28 août 2018, n° 17BX03229 N° Lexbase : A8474X4M)  a rejeté, par un arrêt rendu après cassation d'un premier arrêt du 13 octobre 2015, l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Pour rappel, le mécanisme de report d’imposition des plus-values permet de différer l’imposition des plus-values qui serait constatées lors de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (CGI, art. 151 octies).

La cour administrative d’appel a considéré que l’époux ne pouvait bénéficier de ce régime car il n’avait pas « la qualité de personne physique ayant affecté les éléments d’actif apportés à l’exercice de son activité professionnelle ». Rien ne laissait entendre qu’il participait à la gestion de la pharmacie.

A tort selon le Conseil d’Etat. « Il résulte des termes même de l'article 151 octies du Code général des impôts que le bénéfice de ce report d'imposition n'est subordonné qu'à l'affectation à une activité professionnelle de l'élément d'actif en cause ». L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le jugement du tribunal administratif de Pau son annulés.

 

 

 

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